Lois et règlements

A-2 - Loi sur les débiteurs en fuite

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-2
Loi sur les débiteurs en fuite
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« biens » ou « actif » désigne les biens réels et personnels, et comprend les biens incorporels;(property) or (estate)
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(judge)
S.R., c.2, art.1; 1979, c.41, art.2
Poursuites contre les débiteurs en fuite
2Si une personne endettée, ou plusieurs personnes endettées conjointement, pour une somme d’au moins cinquante dollars au-delà de tout rabais, quittent la province ou s’y cachent dans l’intention de frustrer leurs créanciers, un de ceux-ci peut faire un affidavit selon la formule prescrite par règlement; le fait que le ou les débiteurs ont quitté la province ou s’y cachent doit être constaté par affidavit de deux témoins dont l’un peut être le créancier, établissant d’une manière jugée satisfaisante par un juge leurs raisons de croire que le ou les débiteurs ont quitté la province ou s’y cachent. Ce juge peut alors délivrer un mandat, établi selon la formule prescrite par règlement, à un ou plusieurs shérifs et tout shérif à qui il est délivré doit l’exécuter aussitôt; dès que ce mandat est délivré à un shérif, il a priorité sur tout autre bref judiciaire non encore exécuté.
S.R., c.2, art.2; 1987, c.6, art.1
Notification des poursuites
3Le juge qui délivre le mandat doit aussitôt établir un avis selon la formule prescrite par règlement et ordonner au requérant de le publier une fois dans la Gazette royale; il peut ordonner que tout ou une partie des biens saisis soient vendus s’il l’estime opportun, et que le produit de la vente soit retenu par le shérif pour être versé à l’actif du débiteur.
S.R., c.2, art.3; 1983, c.7, art.1
Poursuites contre les débiteurs absents
4(1)Dans l’une des situations suivantes :
a) lorsqu’un débiteur solidaire n’était résident de la province au moment où il a contracté la dette ou au moment fixé pour son remboursement, que parce qu’il y traitait des affaires, que cette dette a été contractée relativement à ces mêmes affaires et que le débiteur ne se trouvait pas dans la province pendant le mois qui a précédé la demande,
b) lorsque les débiteurs sont débiteurs conjoints et n’étaient résidents de la province au moment où ils ont contracté la dette ou au moment fixé pour son remboursement, que parce qu’ils y traitaient des affaires, que cette dette a été contractée relativement à ces mêmes affaires et que les débiteurs ne se trouvaient pas dans la province pendant le mois qui a précédé la demande,
c) lorsqu’un débiteur solidaire n’était pas résident de la province au moment où il a contracté la dette, mais qu’il est devenu résident de la province par la suite, et qu’il a été absent de la province pendant les six mois qui ont précédé la demande, ou
d) lorsque les débiteurs sont débiteurs conjoints et n’étaient pas résidents de la province au moment où ils ont contracté la dette, mais qu’ils sont devenus résidents de la province pendant les six mois qui ont précédé la demande,
l’actif du ou des débiteurs, s’ils sont conjointement ou solidairement responsables de la dette susdite, peut faire l’objet de poursuites de la part d’un créancier d’une manière aussi semblable que possible à celle employée contre un débiteur absent ou caché.
4(2)Dans les cas susdits, l’absence peut être prouvée au moyen d’un serment prêté par toute personne au courant des faits.
4(3)Il doit être également fait une déclaration sous serment alléguant qu’il est à craindre que le ou les débiteurs sortent leurs biens de la province ou les aliènent avant que l’exécution puisse aboutir par voie d’une action ordinaire.
S.R., c.2, art.4
Revendication par un tiers de biens saisis
5(1)Si, par ignorance, un shérif saisit des biens réclamés par une autre personne, la personne dont les biens sont ainsi saisis peut, dans les soixante jours de la saisie et sur affidavit établissant les faits, demander à un juge de lancer une assignation rapportable au plus tôt quatre jours francs après sa signification au shérif; et au jour prévu pour le rapport de l’assignation, le juge doit décider qui est propriétaire des biens.
5(2)Si le juge conclut que les biens appartiennent à celui qui les réclame, il peut ordonner que les dépens soient payés par le shérif lui-même ou sur l’actif du débiteur; mais aucune autre action ne peut être intentée contre le shérif pour la saisie faite par erreur à moins que cette erreur n’ait été intentionnelle.
5(3)Si le verdict est différent, le shérif doit recouvrer ses frais et dépens de celui qui réclame les biens par saisie exécutée sur ordonnance du juge.
S.R., c.2, art.5
Paiement au shérif
6Si une personne qui est endettée envers un débiteur en fuite, caché ou absent, ou qui a la garde des biens de ce débiteur, acquitte une dette ou remet ces biens à une autre personne que le shérif après la publication de l’avis rédigé selon la formule mentionnée à l’article 3, elle est réputée avoir agi frauduleusement et est responsable de ces biens ou de leur valeur en argent devant le shérif au profit de l’actif du débiteur. Si cette personne est poursuivie par le débiteur, ou en son nom, elle peut opposer une dénégation générale et présenter ultérieurement en preuve ses moyens particuliers de défense.
S.R., c.2, art.6; 1983, c.7, art.1
Nullité des ventes faites par le débiteur
7Après la publication de l’avis rédigé selon la formule mentionnée à l’article 3, toute vente, tout transfert, toute procuration ou autre acte du débiteur qui porte atteinte à son actif est nul.
S.R., c.2, art.7
Demande de rejet du mandat par le débiteur
8(1)Avant l’expiration du délai de soixante jours prévu à l’article 9, le débiteur peut, par requête sous serment établie selon la formule prescrite par règlement, présenter une demande au juge qui a lancé le mandat et celui-ci peut rendre une ordonnance enjoignant aux parties et à leurs témoins de comparaître devant lui pour qu’il entende et juge l’affaire selon la procédure sommaire.
8(2)Si un témoin néglige de comparaître, le juge peut, sur preuve de la signification de l’ordonnance et du paiement ou de l’offre de paiement des dépenses, rendre contre lui une ordonnance de contrainte par corps établie selon la formule prescrite par règlement.
8(3)Après avoir entendu les parties, le juge peut rendre une ordonnance suspendant le mandat, ou rejeter la demande; il peut accorder les dépens à la partie qui a eu gain de cause, dépens qui sont recouvrables par saisie.
8(4)Si le juge suspend le mandat et atteste que la poursuite était justifiée et exempte d’intention malveillante, cette décision fait obstacle à toute action contre le créancier.
S.R., c.2, art.8
Assemblée des créanciers
9(1)Si, dans les soixante jours de la publication de l’avis, le débiteur ne paye pas ses créanciers, et si le mandat n’est pas suspendu, le shérif doit, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de soixante jours, convoquer une assemblée des créanciers qui doit avoir lieu dans son bureau, ou dans un autre endroit convenable, lequel doit être désigné dans l’avis, au plus tard douze jours après la dernière publication de l’avis de cette assemblée.
9(2)L’avis de l’assemblée doit être publié une fois dans la Gazette royale et une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal publié dans le comté où résidait le débiteur et si aucun journal n’est publié dans ce comté, dans un journal publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté; cet avis doit aussi être envoyé par courrier affranchi à tous les créanciers qui peuvent être découverts par le shérif.
9(3)L’avis de la première assemblée des créanciers doit annoncer que tous les créanciers sont tenus de remettre leurs créances, dûment prouvées par affidavit, au shérif dans les soixante jours de la date de cet avis, et que toutes les créances qui ne sont pas remises dans le délai prescrit, ou éventuellement dans tout délai supplémentaire accordé par un juge, ne seront pas recevables en ce qui a trait au partage du produit provenant de l’actif du débiteur, et que le shérif sera libre de distribuer le produit provenant de l’actif du débiteur comme si les créances non remises dans les conditions susdites n’existaient pas, mais sans atténuer en aucune façon la responsabilité du débiteur en ce qui concerne ces créances.
9(4)Toute créance qui n’est pas remise dans le délai prescrit, ou tout délai supplémentaire susmentionné, est irrecevable en ce qui a trait au partage du produit de l’actif du débiteur; après l’expiration du délai prescrit pour faire la preuve, et à moins qu’une ordonnance prorogeant le délai ne lui soit signifiée, et, dans ce cas, à l’expiration de ce nouveau délai, le shérif peut distribuer les produits de l’actif du débiteur comme si la créance n’existait pas, mais sans atténuer en aucune façon la responsabilité du débiteur en ce qui concerne ces créances.
S.R., c.2, art.9; 1983, c.7, art.1
Règlement des créances contestées
10(1)Si le débiteur paie dans le délai prescrit les créanciers qui ont chacun remis leurs créances au shérif, un juge doit, lorsqu’il lui a été prouvé de façon satisfaisante que le débiteur a ainsi payé les créanciers, rendre une ordonnance suspendant le mandat.
10(2)Si le débiteur prétend avoir droit à une demande en compensation touchant une créance ainsi remise, ou s’il conteste le montant d’une créance ou sa validité, et que les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de leurs créances respectives ou régler leur différend entre eux, un juge peut, sur demande faite par le débiteur en tout temps avant l’expiration du délai de soixante jours fixé dans l’avis, lancer une assignation rapportable au plus tôt quatre jours francs après sa signification, et au jour prévu pour le rapport de l’assignation, le juge doit statuer sur les droits des parties.
10(3)Si le créancier qui a reçu la signification ne comparaît pas au jour fixé pour le rapport de l’assignation, le juge, lorsqu’il est convaincu que celle-ci a été dûment signifiée au créancier, à son avocat ou à son représentant, peut rendre une ordonnance stipulant que, nonobstant que la créance remise par cette partie n’a pas été acquittée par le débiteur, une ordonnance suspendant le mandat peut être rendue, et cette ordonnance doit être rendue en conséquence, si aucune autre créance ne reste à régler même si les soixante jours depuis la publication de l’avis sont écoulés.
10(4)Lorsque l’assignation est signifiée à l’avocat du créancier qui a engagé les procédures, elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ait été prise à son sujet.
S.R., c.2, art.10
Suspension du mandat
11Si le débiteur paie à la partie adverse ou à son avocat le montant adjugé par le juge, ainsi que les dépens, s’il en est (dans le cas où une somme quelconque a été adjugée contre lui), dans le délai d’une semaine après la signification de l’ordonnance y relative, nonobstant que le délai de soixante jours fixé dans l’avis soit déjà expiré, il a le droit, en se conformant aux autres prescriptions de la présente loi, de faire suspendre le mandat, et cette suspension doit être ordonnée à sa demande.
S.R., c.2, art.11
Nullité de l’adjudication
12Si le mandat est suspendu, l’adjudication faite en application de l’article 10 est nulle; elle ne lie pas les parties et n’a pas force probante devant un tribunal en faveur ou contre ces mêmes parties.
S.R., c.2, art.12
Abrogé
13Abrogé : 2005, c.13, art.4
S.R., c.2, art.13; 2005, c.13, art.4
Moyens de défense
14Si une personne est poursuivie pour un acte quelconque fait dans l’application de la présente loi, elle peut opposer une dénégation générale et présenter ultérieurement en preuve ses moyens particuliers de défense; la présente loi doit recevoir une interprétation large et favorable aux créanciers.
S.R., c.2, art.14
Auxiliaire de la cour
15Tout fiduciaire, shérif, fonctionnaire, auxiliaire de la justice ainsi que toute partie relèvent de la compétence du tribunal qui a décerné le mandat, et l’exécution de leurs fonctions peut être imposée par ce tribunal sous peine d’emprisonnement pour outrage au tribunal.
S.R., c.2, art.15
Honoraires
16Les honoraires qui doivent être versés aux avocats, greffiers, témoins et shérifs pour les actes faits en vertu de la présente loi sont, autant que possible, les mêmes que dans le cas des procédures correspondantes devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; ils sont dans tous les cas taxés par le juge.
S.R., c.2, art.16; 1979, c.41, art.2
Décès ou absence du juge
17Lorsqu’un juge devant qui des poursuites sont engagées en application de la présente loi cesse d’exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou pour tout autre motif, ou en devient incapable pour cause de maladie, ou s’absente de la province, les procédures peuvent être continuées, et d’autres procédures peuvent être engagées et poursuivies relativement à cette affaire devant tout autre juge.
S.R., c.2, art.17
Appel
18Toutes les décisions rendues par un juge dans l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
S.R., c.2, art.18; 1979, c.41, art.2
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises pour l’application de la présente loi.
1973, c.74, art.1
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.