1Dans la présente loi
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« crédit budgétaire » désigne toute autorisation de la Législature de payer des sommes sur le Fonds consolidé;(appropriation)
« deniers publics » désigne toute somme reçue ou perçue pour le compte de la province et s’entend également
(public money)
a)
des revenus de la province,
b)
des sommes empruntées par la province ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres,
c)
des sommes payées à la province pour une fin spéciale;
« effet de commerce » comprend des chèques, des chèques de voyage, des traites, des lettres de change, des bons de poste, mandats et tout autre instrument semblable;(negotiable instrument)
« Fonds consolidé » désigne, nonobstant toute autre loi, l’ensemble de tous les deniers publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province;(Consolidated Fund)
« organisme de la Couronne » désigne une association, une autorité, une régie, une commission, une corporation, une fondation, un conseil, une institution, une organisation ou un autre corps
(agency of the Crown)
a)
dont la vérification des comptes est confiée au vérificateur général par ses actionnaires ou son conseil de gestion, conseil d’administration ou autre corps directeur,
b)
dont les comptes sont vérifiés par le vérificateur général en vertu de toute autre loi ou dont les comptes sont vérifiées par le vérificateur général par le fait de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil,
c)
dont les comptes sont vérifiés par un vérificateur, autre que le vérificateur général, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
d)
dont la vérification des comptes doit être révisée par le vérificateur général ou à l’égard duquel le rapport du vérificateur et les documents de travail utilisés dans son compte-rendu doivent être mis à la disposition du vérificateur général en vertu de toute autre loi;
e)
Abrogé : 1997, c.42, art.1
f)
des régies régionales de la santé telles que définies dans la
Loi sur les régies régionales de la santé,
f.1)
de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
f.2)
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
f.3)
du New-Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
g)
de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la
Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick,
g.1)
Abrogé : 2003, c.E-4.6, s.161
g.2)
de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en vertu de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
g.3)
la Société des Loteries de l’Atlantique Inc.,
g.31)
Investir Nouveau-Brunswick,
g.4)
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la
Loi sur l’électricité;
g.5)
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la
Loi sur l’électricité;
g.6)
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la
Loi sur l’électricité;
g.7)
Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick établie en vertu de la
Loi sur l’électricité;
g.8)
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la
Loi sur l’électricité;
g.9)
Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la
Loi sur l’électricité;
h)
une compagnie de fiducie faisant affaire en vertu de la
Loi sur les compagnies de fiducie dont les livres doivent être vérifiés par un inspecteur ou un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 12 de la
Loi sur les compagnies de fiducie ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie exerçant ses activités en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie dont les livres doivent être vérifiés conformément à une disposition de cette loi;
i)
Abrogé : 1988, c.56, art.1
j)
Abrogé : 1988, c.56, art.1
« personnes employées au bureau du vérificateur général » désigne les personnes nommées par le vérificateur général en vertu du paragraphe 4(1);(persons employed in the Office of the Auditor General)
« province » désigne Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« somme » s’entend également des effets de commerce;(money)
« somme payée à la province pour une fin spéciale » s’entend également de toutes sommes payées à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui doivent être déboursées pour un projet spécifié dans la loi, la fiducie, le traité, l’engagement ou le contrat en question;(money paid to the Province for a special purpose)
« vérificateur compétent » désigne une personne membre en règle d’une association de comptables reconnue;(qualified auditor)
« vérificateur général » désigne le vérificateur général du Nouveau-Brunswick nommé conformément au paragraphe 3(1).(Auditor General)
1982, c.3, art.4; 1987, c.L-11.2, art.278; 1988, c.56, art.1; 1991, c.59, art.51; 1992, c.52, art.4; 1994, c.70, art.1; 1995, c.24, art.1; 1997, c.42, art.1; 2002, c.1, art.3; 2003, c.E-4.6, art.161; 2004, c.S-5.5, art.220; 2010, c.N-4.05, art.56; 2011, c.24, art.36