Lois et règlements

A-17.1 - Loi sur le vérificateur général

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-17.1
Loi sur le vérificateur général
Sanctionnée le 17 juillet 1981
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« crédit budgétaire » désigne toute autorisation de la Législature de payer des sommes sur le Fonds consolidé;(appropriation)
« deniers publics » désigne toute somme reçue ou perçue pour le compte de la province et s’entend également(public money)
a) des revenus de la province,
b) des sommes empruntées par la province ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres,
c) des sommes payées à la province pour une fin spéciale;
« effet de commerce » comprend des chèques, des chèques de voyage, des traites, des lettres de change, des bons de poste, mandats et tout autre instrument semblable;(negotiable instrument)
« Fonds consolidé » désigne, nonobstant toute autre loi, l’ensemble de tous les deniers publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province;(Consolidated Fund)
« organisme de la Couronne » désigne une association, une autorité, une régie, une commission, une corporation, une fondation, un conseil, une institution, une organisation ou un autre corps(agency of the Crown)
a) dont la vérification des comptes est confiée au vérificateur général par ses actionnaires ou son conseil de gestion, conseil d’administration ou autre corps directeur,
b) dont les comptes sont vérifiés par le vérificateur général en vertu de toute autre loi ou dont les comptes sont vérifiées par le vérificateur général par le fait de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil,
c) dont les comptes sont vérifiés par un vérificateur, autre que le vérificateur général, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
d) dont la vérification des comptes doit être révisée par le vérificateur général ou à l’égard duquel le rapport du vérificateur et les documents de travail utilisés dans son compte-rendu doivent être mis à la disposition du vérificateur général en vertu de toute autre loi;
et s’entend également
e) Abrogé : 1997, c.42, art.1
f) des régies régionales de la santé telles que définies dans la Loi sur les régies régionales de la santé,
f.1) de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
f.2) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
f.3) du New-Brunswick Community College (NBCC) constitué sous le régime de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
g) de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick,
g.1) Abrogé : 2003, c.E-4.6, s.161
g.2) de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
g.3) la Société des Loteries de l’Atlantique Inc.,
g.31) Investir Nouveau-Brunswick,
g.4) Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.5) Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.6) Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.7) Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.8) Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.9) Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
mais ne comprend pas
h) une compagnie de fiducie faisant affaire en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie dont les livres doivent être vérifiés par un inspecteur ou un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 12 de la Loi sur les compagnies de fiducie ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie exerçant ses activités en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie dont les livres doivent être vérifiés conformément à une disposition de cette loi;
i) Abrogé : 1988, c.56, art.1
j) Abrogé : 1988, c.56, art.1
« personnes employées au bureau du vérificateur général » désigne les personnes nommées par le vérificateur général en vertu du paragraphe 4(1);(persons employed in the Office of the Auditor General)
« province » désigne Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« somme » s’entend également des effets de commerce;(money)
« somme payée à la province pour une fin spéciale » s’entend également de toutes sommes payées à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui doivent être déboursées pour un projet spécifié dans la loi, la fiducie, le traité, l’engagement ou le contrat en question;(money paid to the Province for a special purpose)
« vérificateur compétent » désigne une personne membre en règle d’une association de comptables reconnue;(qualified auditor)
« vérificateur général » désigne le vérificateur général du Nouveau-Brunswick nommé conformément au paragraphe 3(1).(Auditor General)
1982, c.3, art.4; 1987, c.L-11.2, art.278; 1988, c.56, art.1; 1991, c.59, art.51; 1992, c.52, art.4; 1994, c.70, art.1; 1995, c.24, art.1; 1997, c.42, art.1; 2002, c.1, art.3; 2003, c.E-4.6, art.161; 2004, c.S-5.5, art.220; 2010, c.N-4.05, art.56; 2011, c.24, art.36
Bureau du vérificateur général
2Il est créé un bureau appelé bureau du vérificateur général.
Règles relatives au vérificateur général
3(1)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vérificateur compétent comme vérificateur général du Nouveau-Brunswick pour un mandat de cinq à dix ans dont la durée exacte est à déterminer par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le vérificateur général est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
3(3)Le vérificateur général peut être nommé une nouvelle fois en vertu du paragraphe (1).
3(4)Le vérificateur général occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué que pour des motifs valables par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse approuvée par les deux-tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne pour remplir ses fonctions.
3(6)Le vérificateur général reçoit un traitement annuel fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil suivant le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit en outre aux mêmes avantages que ces derniers.
3(7)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au vérificateur général.
3(8)Le vérificateur général ne doit pas être un député de l’Assemblée législative et doit dans chaque cas obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci n’est pas en session pour occuper un poste de confiance ou rémunérateur ou encore occuper un emploi lucratif en plus de ses fonctions de vérificateur général.
3(9)Avant d’entrer en fonction, le vérificateur général doit, devant le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative, prêter le serment de remplir ses fonctions avec fidélité et impartialité, de se conformer aux lois du Canada et du Nouveau-Brunswick et de ne divulguer ni donner à personne un document ou un renseignement qu’il détient en vertu de la présente loi, sauf s’il en est légalement requis.
3(10)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne occupant le poste de vérificateur général en vertu de la Loi sur l’administration financière avant l’entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme le vérificateur général nommé conformément au paragraphe (1) et l’article 15 de la Loi sur l’administration financière continue à régir son mandat.
1984, c.C-5.1, art.45; 2007, c.30, art.18
Règles régissant les personnes employées au bureau
4(1)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le vérificateur général peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes de son bureau en vertu de la présente loi.
4(2)Le vérificateur général peut conclure les contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
4(3)Le Conseil de gestion détermine et règle la rémunération, pour services rendus, des personnes employées au bureau du vérificateur général, leurs heures de travail et leurs congés ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent.
4(4)Le vérificateur général
a) détermine le personnel nécessaire au bureau du vérificateur général;
b) procède à la classification et à l’organisation des postes occupés par les personnes employées au bureau de vérificateur général;
c) fixe et règle les paiements qui peuvent être versés au personnel du bureau du vérificateur général comme remboursement des frais de voyage ou d’autres dépenses et comme indemnités concernant les dépenses et les conditions propres à leur emploi;
d) détermine le besoin et les conditions de formation et de perfectionnement du personnel du bureau du vérificateur général et les moyens d’y parvenir;
e) établit au bureau du vérificateur général des normes de compétence et de discipline et prescrit les peines pécuniaires ou autres y compris la suspension et le congédiement pour incompétence, ou absence ou bien indiscipline ou bien mauvaise conduite et les circonstances et modalités éventuelles d’application, de modification ou d’annulation partielle ou totale par l’autorité compétente; et
f) sous réserve du paragraphe (3), règle toutes autres questions qu’il estime nécessaire pour une gestion efficace du personnel affecté au bureau du vérificateur général y compris les conditions d’emploi qui ne sont pas autrement précisées dans le présent paragraphe.
4(5)La Loi sur la Fonction publique et les dispositions de la Loi sur l’administration financière visant la gestion du personnel ne s’appliquent pas aux personnes employées au bureau du vérificateur général.
4(6)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à toutes les personnes employées au bureau du vérificateur général.
4(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les membres de la Fonction publique déjà employés au bureau de vérificateur général créé en vertu de la Loi sur l’administration financière cessent d’appartenir à la Fonction publique en vertu de la Loi sur la Fonction publique et sont considérés chacun comme nommés par le vérificateur général conformément au paragraphe (1) avec des traitements qui ne doivent pas être inférieurs aux traitements gagnés immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4(8)Nonobstant le paragraphe (7), les prestations accumulées par les personnes visées au paragraphe (7) sont maintenues en vertu de la présente loi et continuent à être accumulées de la façon déterminer à l’occasion par le Conseil de gestion.
4(9)Toute convention collective appliquée aux personnes employées au bureau du vérificateur général avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en vigueur et lie jusqu’à expiration le vérificateur général comme employeur de ces personnes.
4(10)Toute personne employée au bureau du vérificateur général doit, avant d’exercer sa fonction,
a) prêter et souscrire le serment d’office suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation d’office suivante,
devant le vérificateur général ou la personne qu’il désigne par écrit :
Moi, ___________________ je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement ma fonction comme employé du vérificateur général et que je me conformerai aux lois du Canada et du Nouveau-Brunswick et, sauf le cas où la loi me l’ordonnera, je ne divulguerai ni ne donnerai à aucune personne aucune information ou document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession en raison de ma fonction au bureau du vérificateur général. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
4(11)Le vérificateur général peut, pour une période de temps limitée ou à l’égard d’une question déterminée, requérir toute personne ou catégorie de personnes nommées dans le cadre d’un contrat de services professionnels, de prêter et signer le serment ou de faire et signer l’affirmation formulé au paragraphe (10).
4(12)Une copie du serment ou de l’affirmation d’un employé du bureau du vérificateur général en vertu du paragraphe (10) doit être gardé au dossier de cet employé au bureau du vérificateur général.
4(13)Le défaut d’un employé du bureau du vérificateur général
a) de prêter et souscrire ou de respecter le serment, ou
b) de faire et souscrire ou de respecter l’affirmation,
requis en vertu du paragraphe (10) peut être considéré comme motif de révocation.
1983, c.4, art.1; 1984, c.44, art.12; 1985, c.4, art.7
5(1)Une personne employée au bureau du vérificateur général ne doit pas
a) être candidat à une élection provinciale ou fédérale ou à une élection pour un poste au conseil municipal ou au conseil d’une communauté rurale;
b) solliciter des fonds pour un parti provincial, fédéral, municipal ou de la communauté rurale ou pour un candidat à un poste électoral de l’un ou l’autre niveau; ou
c) associer à son poste au bureau du vérificateur général une activité politique quelconque.
5(2)Toute violation de l’une quelconque des dispositions du paragraphe (1) peut être considérée comme une cause de révocation.
2005, c.7, art.6
Délégation des pouvoirs et fonctions du vérificateur général
6Le vérificateur général peut déléguer par écrit à toute personne employée à son bureau ou nommée pour l’aider dans ses fonctions par suite d’un contrat de services professionnels l’autorité d’exercer tout pouvoir ou d’exécuter toute fonction du vérificateur général sauf celle de faire rapport à l’Assemblée législative.
Exception relative à la responsabilité
7(1)Sauf dans le cas de mauvaise foi, aucune poursuite n’est recevable contre le vérificateur général ou toute personne employée à son bureau ou toute personne nommée par suite d’un contrat de services professionnels pour l’aider durant une période de temps limité ou à l’égard d’une question déterminée à cause de ce qu’il a pu faire, dire ou rapporter pendant qu’il exerçait ou qu’il était censé exercer les fonctions que lui confère la présente loi.
Secret professionnel
7(2)Le vérificateur général et toute personne employée à son bureau ou nommée par suite d’un contrat de services professionnels pour l’aider pour une période de temps limité ou à l’égard d’une question déterminée doit garder le secret de tout ce qui vient à sa connaissance dans le cadre de son emploi ou des fonctions que lui confère la présente loi et éviter de le divulguer à qui que ce soit, sauf s’il en est requis relativement à l’application de la présente loi, ou à toute poursuites intentées en vertu de la présente loi ou du Code criminel, chapitre C-34 des Lois révisées du Canada de 1970.
Fonctions du vérificateur général
8(1)Le vérificateur général doit vérifier au nom de l’Assemblée législative de la manière qu’il juge nécessaire les comptes de la province concernant
a) le Fonds consolidé,
b) tous les biens publics, et
c) tous les fonds en fiducie ou fonds destinés à des fins spéciales.
Fonctions du vérificateur général
8(2)Le vérificateur général doit vérifier les comptes et les opérations financières concernant un organisme de la Couronne et qui ne sont pas vérifiés par un autre vérificateur.
Obligations d’un vérificateur
8(3)Lorsque les comptes et les opérations financières d’un organisme de la Couronne ne sont pas vérifiés par le vérificateur général, la personne qui les vérifie doit
a) transmettre au vérificateur général, une fois la vérification achevée, une copie des conclusions de son rapport avec les recommandations et la copie de l’état financier vérifié de l’organisme de la Couronne;
b) rendre disponibles sans délai au vérificateur général, sur demande de celui-ci, tous documents de travail, rapports, bordereaux et autres documents concernant la dite vérification ou toute autre vérification de l’organisme de la Couronne précisés dans sa requête; et
c) communiquer sans délai au vérificateur général, sur demande de celui-ci, des explications complètes sur le travail accompli, les épreuves obtenues et tous autres renseignements qu’elle possède sur l’organisme de la Couronne.
Fonctions du vérificateur général
8(4)Lorsque le vérificateur général trouve insuffisants les renseignements, explications ou documents qui lui sont fournis, rendus disponibles ou transmis par la personne mentionnée au paragraphe (3), il peut, s’il le juge nécessaire, procéder ou faire procéder à un examen ou à une enquête portant sur les dossiers et les opérations de l’organisme ou corporation.
Pouvoirs du vérificateur général concernant les titres rachetés
9Le vérificateur général peut à sa discrétion
a) examiner les débentures et autres titres de la province qui ont été rachetés et déterminer si ses titres ont été dûment annulés, et
b) participer à la destruction des titres rachetés, annulés ou non émis.
Devoir du vérificateur général concernant les comptes publics
10Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent figurer dans les comptes publics en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’administration financière; il indique s’il est d’avis que les états sont présentés fidèlement et conformément aux conventions comptables établies pour la province et selon une méthode compatible avec celle de l’année précédente et indique les réserves qu’il peut avoir.
Pouvoir d’enquête sur les affaires financières de la province
11(1)Le vérificateur général peut sur demande de l’Assemblée législative, du Comité permanent des comptes publics, du lieutenant-gouverneur en conseil, du président du Conseil de gestion ou du ministre des Finances, faire enquête et rapport sur toute question relative aux affaires financières ou aux biens de la province ou aux biens publics ou sur toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicite une aide financière de la province si le vérificateur général estime que pareille demande n’entrave pas l’exercice de ses principales attributions.
11(2)Aux fins du présent article, le vérificateur général détient les pouvoirs que confère à un commissaire la Loi sur les enquêtes.
1984, c.44, art.12; 1988, c.56, art.2
Droit d’accès aux renseignements du vérificateur général
12(1)Nonobstant toute autre loi, le vérificateur général a le droit d’accès à toute heure convenable aux renseignements, y compris les dossiers, documents et registres afférents à l’exécution de ses fonctions, et a le droit d’exiger et de recevoir des membres de la Fonction publique et des directeurs, fonctionnaires, employés et représentants des organismes de la Couronne les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Affectation des personnes employées au bureau dans les ministères ou organismes de la Couronne
12(2)Le vérificateur général peut détacher dans un ministère ou organisme de la Couronne une ou plusieurs personnes employées à son bureau, ou, une ou plusieurs personnes nommées par suite d’un contrat de services professionnels pour l’aider en une période de temps limité ou relativement à une question déterminée, dans l’exercice de ses fonctions et le ministère ou l’organisme de la Couronne doit mettre à la disposition des employés détachés, les bureaux nécessaires.
Affectation des personnes employées au bureau dans les ministères ou organismes de la Couronne
12(3)Le vérificateur général doit ordonner à toute personne détachée en vertu du paragraphe (2) à un ministère ou organisme de la Couronne pour y examiner les comptes en vertu de la présente loi, de se conformer à toutes exigences de sécurité en vigueur et de prêter un serment de discrétion imposé aux personnes qui y sont employées.
Rapport annuel à l’Assemblée législative
13(1)Le vérificateur général doit faire rapport annuellement à l’Assemblée législative
a) sur le travail de son bureau, et
b) sur le fait qu’il a reçu ou non dans l’exécution du travail de son bureau toutes les informations et tous les éclaircissements qu’il a demandés.
13(2)Le vérificateur général doit indiquer dans chaque rapport préparé en vertu du paragraphe (1) tout fait qu’il estime significatif et qui par sa nature doit être porté à l’attention de l’Assemblée législative y compris les cas dans lesquels
a) une personne a, volontairement ou par négligence, omis de percevoir ou de recevoir des sommes appartenant à la province;
b) il n’a pas été rendu compte de deniers publics et ceux-ci n’ont pas été versés au Fonds consolidé;
c) un crédit a été dépassé ou a été affecté à une fin ou d’une manière non autorisée par la Législature;
d) une dépense a été engagée sans autorisation ou sans avoir été dûment certifiée ou appuyée de pièces justificatives;
e) il y a eu manque ou perte par suite de fraude, faute ou erreur d’une personne;
f) des sommes ont été dépensées sans due considération pour l’économie ou l’efficience;
g) des procédures n’ont pas été établies pour mesurer l’efficacité des programmes et en faire rapport, lorsque, de l’opinion du vérificateur général, les procédures pourraient être utilisées de façon appropriée et raisonnable; ou
h) des procédures établies pour mesurer l’efficacité des programmes et en faire rapport n’étaient pas, de l’opinion du vérificateur général, satisfaisantes.
13(3)Chaque rapport annuel du vérificateur général à l’Assemblée législative est soumis au président de l’Assemblée législative au plus tard le trente et un décembre de l’année à laquelle il se rapporte, et le président doit le déposer devant l’Assemblée législative immédiatement, ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 10 jours de l’ouverture de la session suivante.
13(4)Si l’Assemblée législative ne siège pas lors du dépôt du rapport annuel par le vérificateur général, le président de l’Assemblée législative doit en faire déposer une copie auprès du président du comité permanent des comptes publics pour être examiné par ce comité si le comité a été autorisé à siéger après prorogation par une résolution de l’Assemblée législative conformément à la Loi sur l’Assemblée législative.
1988, c.56, art.3; 1991, c.27, art.4; 2007, c.30, art.18
Devoir du vérificateur général en cas de rétention irrégulière de deniers publics
14(1)Le vérificateur général adresse, sans délai au ministre des Finances un rapport circonstancié sur tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de deniers publics.
Communication des faits découverts au cours des examens
14(2)Le vérificateur général peut informer les cadres et employés concernés de la Fonction publique du Nouveau-Brunswick des faits découverts au cours de ses examens et notamment signaler ces faits aux cadres et employés affectés aux affaires du Conseil de gestion.
1985, c.4, art.7
Aide au comité permanent des comptes publics
15Sur la demande du comité permanent des comptes publics, le vérificateur général, ou tout employé de son bureau ou toute personne nommée par suite d’un contrat de services professionnels et désignée par le vérificateur général doivent assister aux réunions du comité pour l’aider
a) à préparer l’ordre du jour de l’examen des comptes publics et le rapport annuel du vérificateur général, et
b) à conduire l’examen même des comptes publics et le rapport annuel du vérificateur général.
1991, c.27, art.4
Vérification des comptes du bureau du vérificateur général
16(1)Le président de l’Assemblée législative, suivant avis du Conseil de gestion, nomme chaque année un vérificateur compétent qui doit vérifier les comptes du vérificateur général.
16(2)Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) examine les comptes du bureau du vérificateur général et fait rapport des résultats de sa vérification le trente et un décembre au plus tard au président de l’Assemblée législative qui le dépose à l’Assemblée législative ou, si l’Assemblée législative n’est pas en session, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1984, c.44, art.12; 2007, c.30, art.18
Prévisions budgétaires soumises au Conseil de gestion
17(1)Le vérificateur général soumet au Conseil de gestion des prévisions budgétaires annuelles concernant les sommes pour couvrir les salaires, indemnités et dépenses de son bureau pour la prochaine année financière.
17(2)Le Conseil de gestion examine les prévisions soumises en vertu du paragraphe (1) et détermine les affectations de fonds concernant le bureau du vérificateur général qui seront incluses dans le livre des crédits.
1984, c.44, art.12
Renvois au vérificateur général dans les autres lois
18Toute mention faite, dans une autre loi, du vérificateur général nommé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi est réputée concerner le vérificateur général nommé en vertu de la présente loi.
Modification à la Loi sur l’administration financière
19Le paragraphe 1(2) de la Loi sur l’administration financière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1(2)Toute mention faite, dans une autre loi, du bureau du contrôleur général est réputée concerner le bureau du contrôleur général.
Modification à la Loi sur l’administration financière
20Les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de la Loi sur l’administration financière sont abrogés.
Entrée en vigueur
21La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. Les articles 1-7, 13(3), (4), 14, 16-19, 20 (se rapportant aux articles 15, 19, 21(2), (3) et 22 de la Loi sur l’administration financière) et l’article 21 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 17 septembre 1981.
N.B. Les articles 8-12, 13(1), (2), 15 et 20 (se rapportant aux articles 16-18, 20 et 21(1) de la Loi sur l’administration financière) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er avril 1982.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.