Lois et règlements

A-17 - Loi sur les licences d’encanteurs

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-17
Loi sur les licences d’encanteurs
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définition
1Dans la présente loi
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également des personnes qu’il désigne pour agir en son nom.(Minister)
S.R., c.15, art.1; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.2; 1988, c.5, art.1; 2006, c.16, art.15
Obligation d’avoir la licence d’encanteur
2Nul ne doit exercer le métier d’encanteur sans détenir une licence délivrée par le Ministre.
S.R., c.15, art.2; 1966, c.31, art.1
Garantie obligatoire
3(1)Nul ne peut obtenir une licence en application de la présente loi avant d’avoir fourni au Ministre une garantie approuvée par celui-ci, ou une police de cautionnement émise par une compagnie autorisée à faire, dans la province, des affaires d’assurance de garantie et d’assurance cautionnement de la façon approuvée par le Ministre, à l’effet que la compagnie s’engage à verser immédiatement au Ministre la somme de mille dollars pour le compte de quiconque a employé à titre d’encanteur le requérant de la licence, au cas où ce dernier manquerait à remplir ses obligations envers cet employeur; la police doit également renfermer une clause à l’effet que la compagnie ne doit pas l’annuler avant d’avoir donné au Ministre avis de son intention de le faire, ni avant l’expiration d’un délai de trente jours après qu’un tel avis a été ainsi donné.
Demandes à l’encontre d’un encanteur
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui formule une demande à l’encontre d’un encanteur en raison d’une défaillance de celui-ci dans l’exécution des engagements qu’il a contractés envers elle à titre d’encanteur alors qu’il était couvert par une police de cautionnement émise en application du présent article a droit, même si elle n’est pas partie à la police de cautionnement et dès qu’elle obtient un jugement, à ce que la somme de mille dollars dont la paiement est prévu par la police de cautionnement soit affectée au règlement des sommes recouvrées par ce jugement ou au règlement de tout autre jugement obtenu par suite de demandes semblables contre l’encanteur, et elle peut, pour son propre compte et celui de toutes les personnes qui ont obtenu des jugements semblables, exercer des poursuites contre la compagnie garante aux termes de la police de cautionnement afin d’obtenir le paiement de la somme de mille dollars prévue par cette police.
Pouvoirs du Ministre pour déduire certains frais
3(3)Le Ministre peut, lorsqu’il doit verser ou restituer à une personne quelconque une somme qui lui a été versée en vertu d’une police de cautionnement émise conformément au présent article, déduire de cette somme et garder le montant des frais qu’il a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme.
S.R., c.15, art.3; 1984, c.4, art.1
Déclaration solennelle relative aux charges
4Toute personne qui fait vendre à l’encan des biens et effets doit fournir à l’encanteur, avant la vente, une déclaration solennelle si les biens et effets valent plus de dix dollars, ou dans tous les autres cas, une déclaration écrite rédigée ou signée par elle-même ou par une personne autorisée par elle et ayant connaissance des faits, et indiquant si certains de ces biens et effets sont grevés ou non d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une autre charge et, dans l’affirmative, donnant tous les renseignements y afférents.
S.R., c.15, art.4
Vente à l’encan réservée aux titulaires d’une licence
5Tous les biens réels et personnels vendus à l’encan dans la province doivent être vendus par un encanteur titulaire d’une licence en règle délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) les biens meubles et immeubles de la Couronne;
b) les biens réels vendus sur l’ordre d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
c) les biens réels vendus sur l’ordre d’un tribunal;
d) les produits agricoles vendus sous les auspices d’une association agricole;
e) les effets vendus à des fins religieuses ou de charité.
S.R., c.15, art.5; 1966, c.31, art.2; 2005, c.7, art.5
Droits à acquitter
6(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Ministre perçoit pour la délivrance des licences les droits fixés par règlement.
Abrogé
6(2)Abrogé : 1988, c.5, art.2
S.R., c.15, art.6; 1984, c.36, art.1; 1988, c.5, art.2
Expiration de la licence
6.1(1)Chaque licence délivrée en vertu de la présente loi expire le dernier jour du douzième mois suivant sa délivrance.
6.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), chaque licence délivrée en vertu de la présente loi alors qu’une telle licence devait expirer le trente et un mars et qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), expire le dernier jour du mois qui correspond à celui où la première licence a été délivrée en vertu de la présente loi à cette personne et qui suit immédiatement le 31 mars 1989.
1988, c.5, art.3
Signature du Ministre sur une licence
6.2La signature du Ministre sur une licence délivrée en vertu du présent article peut être imprimée, estampillée ou autrement reproduite mécaniquement sur la licence.
1992, c.12, art.2
Droits municipaux ou d’une communauté rurale
7Rien dans le présente loi n’empêche une municipalité ou une communauté rurale d’imposer pour une licence un droit qui s’ajoute à celui imposé par la province.
S.R., c.15, art.7; 1966, c.31, art.3; 2005, c.7, art.5
Révocation ou suspension de la licence
8Le Ministre peut à tout moment suspendre ou révoquer la licence d’une personne qui fait preuve de mauvaise conduite ou qui enfreint les dispositions de la présente loi.
S.R., c.15, art.8
Peines
9Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque vend à l’encan des biens-fonds, des effets, denrées ou marchandises sans avoir préalablement obtenu une licence comme le prescrit la présente loi, ou contrairement aux conditions de sa licence.
S.R., c.15, art.9; 1990, c.61, art.13; 1996, c.79, art.2
Abrogé
10Abrogé : 1990, c.22, art.5
S.R., c.15, art.10; 1990, c.22, art.5
Application de la loi
10.1Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
1988, c.5, art.5
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements fixant les droits à payer pour la délivrance d’une licence en vertu de la présente loi et les règlements établis en vertu du présent article peuvent fixer des droits différents pour différentes catégories de licences.
1984, c.36, art.2
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les livres, les registres, les comptes et les documents qui doivent être tenus par les encanteurs;
b) concernant les renseignements qui doivent être inclus dans les livres, les registres, les comptes et les documents visés à l’alinéa a);
c) concernant l’endroit ou les endroits où les livres, les registres, les comptes et les documents visés à l’alinéa a) doivent être gardés;
d) concernant les cautionnements en vertu de l’article 3, y compris la forme, le montant, les modalités et les conditions de ces cautionnements;
e) prescrivant la période pour laquelle les cautionnements doivent être maintenus par une personne titulaire d’une licence en vertu de la présente loi;
f) concernant la confiscation d’un cautionnement;
g) concernant le pouvoir du Ministre relativement à la confiscation d’un cautionnement, y compris la réalisation d’un cautionnement;
h) concernant l’argent réalisé à la suite de la confiscation d’un cautionnement;
i) concernant la déduction et la rétention sur l’argent réalisé à la suite de la confiscation d’un cautionnement d’un montant représentant les coûts engagés par le Ministre en rapport à la réalisation, à l’administration et à la distribution de l’argent, y compris les coûts d’enquête d’une réclamation faite à l’encontre de cet argent;
j) concernant le remboursement de l’argent réalisé à la suite de la confiscation d’un cautionnement lorsqu’il n’est pas fait autrement usage de l’argent en vertu de la présente loi ou des règlements.
1988, c.5, art.6; 1992, c.12, art.3
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.