Lois et règlements

A-16 - Loi sur les cessions et préférences

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-16
Loi sur les cessions et préférences
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Reconnaissance des droits du demandeur
1Quand une personne, qui se trouve en état d’insolvabilité ou dans l’incapacité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable, volontairement ou en collusion avec un ou plusieurs créanciers, reconnaît les droits du demandeur ou donne une cognovit actionem ou une procuration portant reconnaissance des droits du demandeur, soit en vue de frustrer ou tenir en suspens totalement ou partiellement ses créanciers, soit avec l’intention par ce moyen de donner à un ou plusieurs de ses créanciers une préférence sur ses autres créanciers ou sur un ou plusieurs de ceux-ci, cette reconnaissance des droits du demandeur, cognovit actionem ou procuration portant reconnaissance des droits du demandeur est inopposable aux créanciers de la partie qui les donne, est nulle et est inefficace pour soutenir un jugement ou un bref d’exécution.
S.R., c.13, art.1
Transferts constituant une préférence
2(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3, les donations, tranferts, cessions, remises ou paiements, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de boni d’une banque, compagnie ou corporation, soit de tous autres biens réels ou personnels, auxquels procède une personne qui se trouve en état d’insolvabilité ou dans l’incapacité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable, avec l’intention de frustrer, tenir en suspens ou léser ses créanciers ou l’un quelconque d’entre eux sont inopposables aux créanciers frustrés, tenus en suspens ou lésés.
Préférences injustifiées
2(2)Sous réserve des dispositions de l’article 3, les donations, tranferts, cessions, remises ou paiements, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de boni d’une banque, compagnie ou corporation, soit de tous autres biens réels ou personnels, effectués à un créancier ou à son profit par une personne qui se trouve en état d’insolvabilité ou dans l’incapacité de payer ses dettes intégralement ou qui se sait sur le point d’être insolvable avec l’intention de lui procurer une préférence non justifiée sur les autres créanciers ou sur l’un quelconque d’entre eux sont inopposables aux créanciers frustrés, tenus en suspens, lésés ou rétrogradés.
Présomption de préférence
2(3)Sous réserve des dispositions de l’article 3, si une telle opération réalisée avec un créancier ou en sa faveur a pour effet d’accorder à ce dernier une préférence sur les autres créanciers du débiteur ou sur l’un quelconque d’entre eux, elle doit, dans une action ou une procédure intentée dans les soixante jours qui suivent pour la contester ou la faire annuler, être présumée faite avec l’intention susmentionnée et constituer une préférence non justifiée au sens du présent article, qu’elle soit accordée volontairement ou sous la contrainte.
Abrogé
2(4)Abrogé : 2005, c.13, art.1
Transfert à un garant constituant une préférence
2(5)Lorsqu’une donation, un transfert, une cession, une remise ou un paiement, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de boni d’une banque, compagnie ou corporation, soit de tous autres biens réels ou personnels est effectué à ou au profit d’un garant ou d’un endosseur d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, qui, après paiement par lui-même de la dette, du billet à ordre ou de la lettre de change qui a donné lieu à la sûreté ou à l’endossement, deviendrait un créancier de la personne qui a donné une préférence au sens des paragraphes précédents, l’opération est nulle dans les cas où elle l’aurait été si la préférence avait été accordée à un créancier ou à son profit.
S.R., c.13, art.2; 2005, c.13, art.1
Cessions valables
3(1)Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent ni à une cession faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ni aux ventes ou paiements faits de bonne foi, dans le cadre normal de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité, à des personnes ou parties de bonne foi, ni au paiement d’une somme à un créancier, ni aux donations, transferts, cessions, ou remises d’objets, valeurs ou biens du genre susmentionné, qui sont faits en contrepartie du paiement actuel, effectif et de bonne foi d’une somme ou en garantie du versement actuel, effectif et de bonne foi d’un acompte ou en contrepartie de la vente et de la livraison actuelles, effectives et de bonne foi d’objets ou autres biens s’il existait un juste et raisonnable rapport entre la somme payée, les objets ou les autres biens vendus ou livrés et la contrepartie.
Nullité du paiement à un créancier du débiteur
3(2)Dans le cas d’une vente valable d’objets, de valeurs ou de biens et du paiement ou transfert de tout ou partie de la contrepartie par l’acheteur à un créancier du vendeur dans des circonstances qui entraîneraient la nullité d’un paiement ou transfert effectué personnellement et directement par le débiteur, le paiement ou transfert, même s’il est valable à l’égard de l’acheteur, est nul à l’égard du créancier au profit duquel il est effectué.
Abrogé
3(3)Abrogé : 2005, c.13, art.2
Abrogé
3(4)Abrogé : 2005, c.13, art.2
Sûreté restituée au créancier
3(5)Lorsqu’un paiement effectué est nul en application de la présente loi et qu’une sûreté valable a été donnée en contrepartie, le créancier a le droit de se faire restituer la sûreté ou de s’en faire rendre la valeur, soit avant de restituer la somme versée, soit comme condition de la restitution de la somme versée.
Loi non applicable à certaines questions
3(6)Les dispositions de la présente loi ne modifient pas celles de la Loi sur la protection des salariés ni n’empêchent un débiteur de verser les salaires dont il est tenu en conformité des dispositions de cette loi; elles ne concernent non plus, ni le paiement d’une somme d’argent à un créancier lorsque celui-ci, par suite de ce paiement, a perdu une sûreté valable qu’il détenait en garantie du paiement de la dette ainsi acquittée, en a été privé ou l’a abandonnée de bonne foi, sauf si la sûreté valable a été restituée au créancier, ni le remplacement de bonne foi d’une sûreté par une autre pour la même dette du moment que la valeur de l’actif du débiteur n’a pas été amoindrie au détriment des autres créanciers; les dispositions de la présente loi n’entraînent pas non plus l’annulation d’une sûreté donnée à un créancier en garantie d’une créance préexistante lorsqu’en contrepartie de la constitution de la sûreté, le créancier a consenti une avance au débiteur en croyant de bonne foi qu’elle permettrait à ce dernier de continuer à exercer son commerce ou son entreprise et de payer intégralement ses dettes.
Abrogé
3(7)Abrogé : 2005, c.13, art.2
Abrogé
3(8)Abrogé : 2005, c.13, art.2
S.R., c.13, art.3; 1988, c.42, art.16; 2005, c.13, art.2
Abrogé
4Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.4; 2005, c.13, art.3
Abrogé
5Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.5; 2005, c.13, art.3
Abrogé
6Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.6; 2005, c.13, art.3
Abrogé
7Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.7; 1979, c.41, art.9; 2005, c.13, art.3
Abrogé
8Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.8; 1993, c.36, art.1; 2005, c.13, art.3
Abrogé
9Abrogé : 1993, c.36, art.1
S.R., c.13, art.9; 1967, c.38, art.2; 1981, c.6, art.1; 1993, c.36, art.1
Abrogé
10Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.10; 1979, c.41, art.9; 2005, c.13, art.3
Abrogé
11Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art. 11; 2005, c.13, art.3
Abrogé
12Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.12; 2005, c.13, art.3
Abrogé
13Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.13; 2005, c.13, art.3
Abrogé
14Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.14; 1979, c.41, art.9; 2005, c.13, art.3
Abrogé
15Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.15; 2005, c.13, art.3
Abrogé
16Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.16; 2005, c.13, art.3
Abrogé
17Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.17; 2005, c.13, art.3
Abrogé
18Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.18; 1979, c.41, art.9; 2005, c.13, art.3
Abrogé
19Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.19; 1979, c.41, art.9; 1994, c.10, art.1; 2005, c.13, art.3
Abrogé
20Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.20; 1979, c.41, art.9; 2005, c.13, art.3
Abrogé
21Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.21; 2005, c.13, art.3
Abrogé
22Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.22; 1979, c.41, art.9; 1983, c.7, art.2; 2005, c.13, art.3
Abrogé
23Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.23; 2005, c.13, art.3
Abrogé
24Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.24; 2005, c.13, art.3
Abrogé
25Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.25; 1973, c.74, art.4; 1979, c.41, art.9; 2005, c.13, art.3
Abrogé
26Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.26; 1986, c.4, art.4; 2005, c.13, art.3
Abrogé
27Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.27; 1977, c.M-11.1, art.2; 1986, c.4, art.4; 2005, c.13, art.3
Abrogé
28Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.28; 2005, c.13, art.3
Abrogé
29Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.29; 2005, c.13, art.3
Abrogé
30Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.30; 2005, c.13, art.3
Abrogé
31Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.31; 1979, c.41, art.9; 2005, c.13, art.3
Abrogé
32Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.32; 2005, c.13, art.3
Abrogé
33Abrogé : 2005, c.13, art.3
S.R., c.13, art.33; 1979, c.41, art.9; 1984, c.27, art.3; 2005, c.13, art.3
Application de la Loi sur la faillite
34Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.
S.R., c.13, art.34
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.