Lois et règlements

A-13.1 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-13.1
Loi sur le Fonds en fiducie
pour l’avancement des Arts
Sanctionnée le 27 avril 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Création et administration du Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts
1(1)Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts.
1(2)Les paiements faits au Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts doivent être faits conformément à la Loi sur la réglementation des jeux.
1(3)Le ministre des Finances est dépositaire du Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts et le Fonds est détenu en fiducie par le ministre des Finances.
1(4)Les paiements aux fins de l’article 2 doivent être imputés et acquittés sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts.
1(5)Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
1(6)Le ministre des Finances peut investir les argents du Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts de la façon autorisée par la Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
1993, c.1, art.2; 2003, c.E-4.6, art.160; 2008, c.G-1.5, art.87
Utilisation de l’actif du Fonds
2Les actifs du Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts doivent être utilisés pour l’octroi de subventions à des particuliers et à des organismes voués aux arts et au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick - New Brunswick Arts Board afin de promouvoir la création artistique et l’excellence dans le domaine des arts.
1998, c.24, art.1
Pouvoir d’octroyer des subventions du Ministre
3Aux fins de l’article 2, le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport peut,
a) après consultation avec le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick - New Brunswick Arts Board ou avec un jury établi par le Conseil, octroyer des subventions à des particuliers ou à des organismes voués aux arts, et
b) octroyer des subventions au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick - New Brunswick Arts Board.
1990, c.N-3.1, art.17; 1992, c.2, art.7; 1998, c.24, art.2; 1998, c.41, art.10; 2000, c.26, art.24; 2007, c.10, art.17
Attestation des subventions
4(1)Le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport doit attester auprès du ministre des Finances des montants des subventions octroyées en vertu de l’article 3.
4(2)Lorsque le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport atteste des montants des subventions octroyées, le ministre des Finances peut se fier aux montants des subventions ainsi attestés.
1992, c.2, art.7; 1998, c.41, art.10; 2000, c.26, art.24; 2007, c.10, art.17
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.