Lois et règlements

A-12 - Loi sur les arrestations et interrogatoires

Texte intégral
Abrogée le 1er décembre 2019
CHAPITRE A-12
Loi sur les arrestations
et interrogatoires
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 3
I
BREF DE CAPIAS, CAUTIONNEMENT, ETC.
Bref de capias
1(1)Nulle disposition de la présente loi ne permet l’arrestation de toute personne qui, du fait d’une immunité, peut en être actuellement exemptée de droit.
1(2)Toute personne ne jouissant pas d’une immunité peut être arrêtée et tenue de constituer un cautionnement ou être internée en vertu d’un bref décerné en cours d’instance dans les circonstances suivantes :
Lorsque, dans une action intentée ou qui doit être intentée devant tout tribunal compétent, une personne démontre de façon satisfaisante pour le juge ou l’auxiliaire de la justice mentionné ci-après, au moyen d’un affidavit souscrit par elle ou par une autre personne, qu’elle possède une base d’action contre une autre personne pour une somme de plus de vingt dollars et qu’elle expose des faits et circonstances qui convainquent le juge ou l’auxiliaire de la justice qu’il existe un bon motif de croire que la personne contre laquelle la demande est faite est sur le point de quitter la province, le juge ou l’auxiliaire de la justice peut ordonner l’arrestation de la personne qui fait l’objet de la demande, auquel cas un bref de capias peut être décerné pour l’arrestation de cette personne de la façon usuelle.
1(3)Le juge et les auxiliaires de la justice ayant la compétence mentionnée précédemment sont un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le registraire ou un greffier de celle-ci.
1(4)L’affidavit peut être souscrit devant un juge de la cour ou devant tout commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, dans les cas où l’affidavit est souscrit en dehors de la province, devant tout juge, tout auxiliaire de la justice ou toute autre personne autorisée à recevoir des affidavits à l’usage de la province dans le pays ou l’endroit de souscription de l’affidavit.
1(5)La ou les sommes fixées dans cette ordonnance doivent être portées au verso du bref; le shérif ou l’autre auxiliaire de la justice exécutant le bref doit recevoir un cautionnement non supérieur à cette somme ou ces sommes.
S.R., ch. 10, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
Condition du cautionnement
2La condition du cautionnement exige que le jugement soit exécuté ou que le défendeur ne sorte ni ne s’absente de la province après le jugement ni pendant les six mois suivants sans autorisation de la cour ou du juge, laquelle autorisation peut être accordée après qu’un avis de la demande présentée à cet effet a été donné au créancier ou à son avocat et être assujettie à toute condition que peut imposer la cour ou le juge; dans des procédures contre la caution, il appartient à cette dernière de prouver que le débiteur n’est ni parti ni sorti de la province contrairement à la condition du cautionnement.
S.R., ch. 10, art. 3
Durée de la détention du défendeur
3Lorsqu’un défendeur est arrêté par voie de bref décerné en cours d’instance et n’est pas admis à caution ou est livré par sa caution, il doit être détenu pendant les sept jours qui suivent l’obtention du jugement; il peut cependant être mis en liberté plus tôt par ordonnance de la cour ou du juge, après audition des parties, en raison d’un retard injustifié que le demandeur a pris dans la poursuite de l’action.
S.R., ch. 10, art. 4
Dépôt d’un cautionnement
4(1)Une fois arrêté, tout débiteur peut déposer entre les mains du shérif le montant qu’il est tenu de fournir en cautionnement ainsi que quarante dollars pour les dépens et ces sommes demeurent entre les mains du shérif pour régler la créance du demandeur après le jugement ou sont rendues au défendeur si ce demandeur n’obtient pas gain de cause; ce débiteur peut aussi constituer un cautionnement en la forme que prescrit le règlement, avec la garantie de deux cautions, ou être incarcéré en cas de défaut de constituer un cautionnement.
4(2)Dans l’un ou l’autre des deux derniers cas mentionnés, le débiteur peut donner avis de son intention de demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou au greffier de celle-ci de procéder à un interrogatoire afin de divulguer sa situation financière réelle.
4(3)Si le débiteur dépose entre les mains du shérif le montant qu’il est tenu de fournir en cautionnement ainsi que les dépens, comme le prévoit la présente loi, et si un jugement est obtenu à son encontre, le shérif doit, sur ordonnance de la cour ou d’un juge de celle-ci, ou avec le consentement du défendeur ou de son avocat, verser ces sommes entre les mains de l’avocat du demandeur et, en cas de désobéissance à cette ordonnance, le shérif est passible d’une contrainte par corps qui peut être obtenue conformément à la pratique de la cour.
4(4)Si le débiteur fournit le cautionnement en la forme que prescrit le règlement, le shérif doit, à la requête du demandeur ou de son avocat, en faire la cession au demandeur par voie d’endossement revêtu de sa signature et de son sceau, et le demandeur peut, si le cautionnement est confisqué, intenter en son nom propre une action relativement à ce cautionnement.
4(5)Lorsqu’une action est intentée relativement à un cautionnement, la cour peut désintéresser les parties conformément à la justice et à la pratique de la cour dans des actions de ce type.
S.R., ch. 10, art. 5; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
II
DIVULGATION PAR LE DÉBITEUR
Avis d’intention de demander un interrogatoire
5(1)L’avis visé au paragraphe 4(2) est fait par écrit et indique la personne devant laquelle l’interrogatoire doit avoir lieu ainsi que les lieu et date de celui-ci et il est signifié au demandeur ou à l’un d’entre eux, s’il y en a plusieurs, ou à son représentant ou à l’avocat qui a délivré le bref; cet avis doit être signifié quarante-huit heures au moins avant la date de cette divulgation si les parties qui reçoivent la signification ne demeurent pas à plus de trente kilomètres du lieu de l’interrogatoire, et au moins un jour de plus par soixante kilomètres de voyage et sus de la première distance, dimanches non compris.
5(2)La signification de l’avis peut être prouvée par affidavit souscrit devant toute personne autorisée à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
5(3)Si le demandeur ou l’un des demandeurs possède un lieu de résidence connu dans la province, l’avis peut aussi être signifié, au lieu de résidence habituel du demandeur, au conjoint de ce dernier ou à une personne majeure ou un hôte de sa famille; toutefois, cette dernière signification n’est pas réputée valide tant que le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick devant lequel doit avoir lieu l’interrogatoire n’a pas rendu une ordonnance
a) après avoir eu la preuve par affidavit des circonstances de cette signification et du fait que le lieu de signification de cet avis était le lieu de la résidence habituelle du demandeur au moment de la signification, et
b) après s’être assuré, lorsque la signification s’effectue en dehors du comté où l’interrogatoire doit avoir lieu, que le délai de l’avis a été suffisant pour permettre au demandeur d’assister à l’interrogatoire, vu les circonstances.
S.R., ch. 10, art. 8; 1973, ch. 17, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6; 1984, ch. 27, art. 2; 2008, ch. 45, art. 1
Défendeur sous garde amené devant le juge
6Si le débiteur est sous garde à ce moment-là, le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit rendre une ordonnance écrite enjoignant au shérif ou au directeur de prison d’amener le débiteur devant lui au lieu et à la date y indiqués, aux fins de divulguer sa situation financière, et cette ordonnance couvre tout shérif ou directeur de prison qui agit en conformité de ses instructions.
S.R., ch. 10, art. 9; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
Divulgation
7(1)Si, à la date et au lieu indiqués, le débiteur fait une divulgation sous serment quant à sa situation financière réelle et à ses biens, droits et avoirs, répond à toutes les questions pertinentes s’y rapportant et appose sa signature pour attester la véracité de la divulgation et des réponses, le juge ou le greffier peut entendre toute autre déposition présentée par l’une ou l’autre partie; s’il est convaincu que la divulgation est complète et que le défendeur n’a effectué aucun transfert de biens dans l’intention de frauder le demandeur, ni accordé de préférence à un autre créancier depuis son arrestation, il peut rendre une ordonnance de levée de l’arrestation et de mise en liberté du débiteur; dans le cas contraire, il doit refuser de rendre une ordonnance de mise en liberté et, à moins que le débiteur n’ait déjà fourni ou ne fournisse alors le cautionnement en la forme que prescrit le règlement, rendre une ordonnance de renvoi du débiteur à la garde du directeur de prison ou de l’auxiliaire de la justice, selon le cas.
7(2)S’il ressort de cet interrogatoire que le défendeur possède des biens en dehors de la province, et que les biens qu’il possède dans la province ne suffisent pas à régler la créance du demandeur et les dépens, le défendeur n’est pas admis de droit à une mise en liberté en application des dispositions du présent article, mais peut, à la discrétion du juge ou du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, être renvoyé en prison comme il est dit plus haut.
S.R., ch. 10, art. 10; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
Cautionnement par le débiteur renvoyé en prison
8Si le débiteur est renvoyé en prison par le juge ou le greffier, comme il est dit aux articles 7 ou 10, il peut se prévaloir de toute loi sur l’aide aux débiteurs insolvables ou constituer un cautionnement en la forme que prescrit le règlement.
S.R., ch. 10, art. 11; 1973, ch. 17, art. 1
Libération du cautionnement
9Une mise en liberté accordée en application de l’article 7 constitue une libération du cautionnement qui est alors annulé; le demandeur peut toutefois poursuivre l’action comme si elle avait été intentée par voie de bref n’exigeant pas de cautionnement ou, si cela a été le cas, comme si aucune arrestation n’avait eu lieu par la suite.
S.R., ch. 10, art. 12
Interrogatoire remis
10Le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut au besoin remettre l’interrogatoire pour un motif légitime et renvoyer verbalement le débiteur en prison si ce dernier se trouve sous garde.
S.R., ch. 10, art. 13; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
Biens détenus par le shérif
11(1)Tous les biens que divulgue un débiteur lors d’un interrogatoire mené en application de la présente Partie ou la partie de ces biens que le créancier peut désigner avec l’approbation du juge ou du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doivent, par ordonnance de ce juge ou de ce greffier, être détenus par le shérif à compter de la date de la divulgation afin de faire face à tout bref d’exécution susceptible d’être décerné par le créancier après avoir obtenu un jugement dans l’action; le shérif doit rapporter cette ordonnance avec le bref ou, si le bref est déjà rapporté, il doit rapporter cette ordonnance à l’avocat du demandeur qui doit la déposer avec le bref.
11(2)Si la divulgation révèle l’existence de biens réels ou de toute sûreté sur des biens réels ou sur tout droit que le débiteur possède ou détient sur ces biens, un mémoire en la forme que prescrit le règlement, signé par la personne devant qui la divulgation a lieu, doit être déposé au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel se trouve le bien-fonds dans les huit jours de la divulgation.
S.R., ch. 10, art. 14; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
Mémoire grevant des biens réels
12Lorsque le mémoire est déposé de la façon indiquée précédemment, il constitue un privilège sur les biens réels du débiteur et les grève à partir de la date à laquelle la divulgation est faite, à l’encontre de tout acheteur de bonne foi ou de tout créancier susceptible d’obtenir par la suite une telle ordonnance, et de faire déposer un mémoire; si le dépôt a lieu après ces huit jours, le mémoire ne prend effet qu’à partir de la date de son dépôt et il est alors valable à l’encontre de tout créancier susceptible d’obtenir par la suite une telle ordonnance ou de faire déposer un mémoire analogue, ou de tout acheteur postérieur de bonne foi de ces biens réels.
S.R., ch. 10, art. 15
Possession par le shérif de biens personnels
13Le shérif prend et garde en sa possession, réelle ou reconnue par la loi, ces biens personnels, autres que les chattels real, ainsi divulgués dont la garde lui est confiée par ordonnance.
S.R., ch. 10, art. 16
Mémoire grevant des biens personnels
14Lorsque tout bien personnel dont la garde est ainsi confiée au shérif par ordonnance ne peut être immédiatement enlevé en raison de son volume ou pour tout autre motif particulier, le shérif peut, dans les huit jours de l’ordonnance, déposer au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien est trouvé, un mémoire analogue à celui qui est mentionné plus haut pour les biens réels, et ce mémoire grève ce bien de façon aussi valable et aussi effective que si ce bien était resté en la possession du shérif.
S.R., ch. 10, art. 17
Registre tenu par le conservateur
15Le conservateur des titres de propriété tient à cette fin un registre dans lequel il inscrit le nom des parties à l’action, un mémoire sommaire du bien divulgué et le jour, l’heure et la minute auxquels il a reçu ce mémoire; il perçoit un droit de vingt-cinq cents pour le dépôt et l’inscription indiqués plus haut et permet à toute personne d’examiner gratuitement ce registre ou ce mémoire à tout moment pendant les heures de bureau.
S.R., ch. 10, art. 18
Actions grevées d’une compagnie
16Toute action ou tout intérêt d’une personne dans une compagnie constituée en corporation, divulgué de la façon indiquée précédemment, est réputé grevé par la remise d’une copie de l’ordonnance du juge ou du greffier au président, secrétaire, caissier ou directeur de la compagnie ou au commis, représentant, ou à toute autre personne paraissant être chargée des livres et documents de la corporation; cette ordonnance constitue alors un privilège sur ces actions ou intérêts et sur tous les dividendes à verser; si le shérif en produit l’original au dirigeant de la compagnie qui a la garde du compte des actions ou des intérêts des actionnaires et demande un certificat attestant le nombre et le montant des actions de la compagnie que détient le défendeur, et si ce dirigeant refuse ou néglige sans raison valable d’obtempérer ou donne délibérément un faux certificat, il doit payer le double du préjudice causé par ce refus, cette omission ou cet acte délibéré et le créancier peut recouvrer cette somme de lui au moyen d’une action.
S.R., ch. 10, art. 19; 1973, ch. 17, art. 1
Recouvrement par le shérif d’effets négociables
17Si des chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, créances attestées par des actes ou valeurs monétaires autres qu’une sûreté sur des biens réels, ou tout droit sur ceux-ci, sont pris en vertu d’une telle ordonnance, le shérif peut, sur une ordonnance rendue par un juge de la cour d’où émane le bref dans cette cause à la demande du demandeur ou du défendeur, intenter une action pour les recouvrer, s’ils sont exigibles, de la même manière que s’ils avaient fait l’objet d’une exécution et en détenir le produit comme s’ils avaient été réalisés en vertu d’une exécution.
S.R., ch. 10, art. 20
Détention de sommes garanties par une hypothèque
18Les sommes d’argent garanties par une hypothèque sur des biens réels ou tout droit sur ceux-ci doivent être détenues en vertu de cette ordonnance du juge ou du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et traitées comme des biens réels ou tout droit sur ceux-ci; lorsque le shérif perçoit des sommes dues sur toute sûreté sur des biens réels, il peut en donner une quittance revêtue de sa signature et de son sceau et dûment légalisée, qui constitue, une fois enregistrée, une libération de cette sûreté.
S.R., ch. 10, art. 21; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
Pouvoir de vendre contenu dans une hypothèque
19Lorsqu’il est autorisé à percevoir le montant d’une sûreté sur des biens réels, le shérif peut user de tout pouvoir de vente contenu dans cette sûreté et rédiger lors de la vente un acte à l’intention de tout acheteur, lequel acte, une fois légalisé, a le même effet que si le détenteur de la sûreté avait exercé le pouvoir de vente.
S.R., ch. 10, art. 22
Détention d’un droit en equity de rachat
20Si la divulgation révèle l’existence d’un droit en equity de rachat de biens-fonds hypothéqués, il doit être détenu en vertu de l’ordonnance du juge ou du greffier, comme indiqué précédemment, au même titre qu’un bien réel, sous réserve toutefois des droits du créancier hypothécaire.
S.R., ch. 10, art. 23; 1973, ch. 17, art. 1
Détention de biens personnels hypothéqués
21(1)Si la divulgation révèle l’existence de biens personnels hypothéqués, mis en gage ou grevés de tout privilège, dont le droit de rachat appartient au défendeur, l’ordonnance rendue à la suite de cette divulgation doit les grever dans la mesure de tout intérêt dépassant le montant de l’hypothèque, du gage ou du privilège; ces biens peuvent aussi être détenus comme s’ils étaient non grevés si le créancier offre ou verse préalablement au créancier hypothécaire, gagiste, ou détenteur du privilège le montant intégral non payé sur la dette garantie par ces biens.
21(2)Tout créancier hypothécaire, gagiste, ou détenteur du privilège doit sur demande écrite à lui adressée par une personne ou en son nom, défenderesse dans l’action dans laquelle a eu lieu la divulgation indiquée précédemment, rendre un juste compte de la créance ou du privilège; s’il omet de le faire sans raison valable dans les vingt jours de la demande, le shérif peut, en vertu d’une ordonnance à cet effet rendue par le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, prendre possession des biens comme s’ils étaient non grevés et les détenir en priorité sur l’hypothèque, le gage ou le privilège.
21(3)Si le créancier hypothécaire, le gagiste ou le détenteur du privilège demande et reçoit plus que ce qui lui est dû, il est redevable du montant reçu en trop et de dix pour cent de ce dernier montant que le demandeur peut recouvrer au moyen d’une action en recouvrement de sommes reçues.
S.R., ch. 10, art. 24; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
Remboursement au demandeur du montant payé
22En cas de vente, de la façon prévue ci-après ou en vertu d’une exécution, de biens pris et rachetés comme il est prévu plus haut, le produit de cette vente, après déduction des frais de vente, doit être d’abord affecté au remboursement au demandeur du montant ainsi payé par lui avec les intérêts légaux s’y rapportant.
S.R., ch. 10, art. 25
Subrogation
23Si le demandeur n’obtient pas gain de cause après avoir racheté les biens ainsi pris, il a néammoins le droit d’être subrogé dans tous les droits que le créancier hypothécaire, le gagiste ou le détenteur du privilège indiqués plus haut auraient eus si les biens n’avaient pas été pris en vertu de l’ordonnance du juge ou du greffier.
S.R., ch. 10, art. 26; 1973, ch. 17, art. 1
Vente de biens personnels
24Lorsque des biens personnels sont ainsi pris en vertu d’une ordonnance, ils peuvent, si les parties y consentent ou si le juge ou le greffier mentionnés plus haut en donnent l’ordre, être vendus par le shérif de la façon convenue ou conformément aux directives du juge ou du greffier; le produit de la vente, après déduction des frais nécessaires de celle-ci, doit être détenu par le shérif jusqu’au prononcé du jugement, ce produit étant alors versé à la partie ou aux parties qui auraient eu droit aux biens si la vente n’avait pas été réalisée.
S.R., ch. 10, art. 27; 1973, ch. 27, art. 1
Biens en copropriété et nomination d’évaluateurs
25Lorsque des biens personnels qui n’appartiennent pas à une société en nom collectif, mais sont la propriété d’au moins deux personnes sont pris en vertu d’une ordonnance rendue dans un procès contre un ou plusieurs de ces copropriétaires, ces biens doivent, à la demande de tout autre copropriétaire, faire l’objet d’un examen et d’une évaluation effectués par trois évaluateurs désintéressés nommés respectivement par le shérif, le demandeur et le copropriétaire auteur de la demande; si le demandeur ou le copropriétaire néglige ou refuse de faire cette nomination, le shérif doit nommer un ou des évaluateurs en son nom ou en leur nom.
S.R., ch. 10, art. 28
Évaluation des biens en copropriété
26Les évaluateurs, qui prêtent devant le shérif le serment de remplir fidèlement leurs fonctions, examinent les biens et les évaluent en numéraire, au mieux de leur aptitude et de leur jugement; les biens ainsi évalués doivent être remis au copropriétaire qui en a demandé l’évaluation après qu’il fournit au shérif un cautionnement, en la forme que prescrit le règlement, d’un montant égal au double de l’intérêt du débiteur, avec deux cautions suffisantes et comportant l’obligation de remettre les biens dans le même état convenable, de verser au shérif la valeur estimée de la part ou de l’intérêt du défendeur, ou de satisfaire à tout jugement jusqu’à concurrence de la valeur estimée recouvrée dans le ou les procès dans lesquels le shérif se saisit ainsi des biens en vertu d’une ordonnance du juge ou du greffier.
S.R., ch. 10, art. 29; 1973, ch. 17, art. 1
Part des biens du défendeur acquise au copropriétaire
27La portion ou part des biens qui appartient au défendeur est acquise au copropriétaire, dans la mesure où ce dernier est tenu de payer; si les biens ne sont pas rachetés dans un délai raisonnable, il peut les vendre après avoir donné au défendeur un avis raisonnable et doit rendre compte à ce dernier du solde du produit de la vente, s’il en est, après prélèvement du montant qui lui est dû.
S.R., ch. 10, art. 30
Refus du défendeur de remettre des effets négociables
28(1)Lorsqu’il est démontré, lors de tout examen effectué en vertu des dispositions de la présente loi aux fins de divulgation, que le défendeur a en sa possession ou sous son contrôle de l’argent, des billets de banque ou autres devises ou des chèques, lettres de change, obligations, créances attestées par des actes ou valeurs monétaires autres que des sûretés sur des biens réels ou tout droit sur ceux-ci, ou tout autre bien personnel non mentionné dans le présent article, susceptibles d’être pris par le shérif en vertu de l’ordonnance d’un juge ou du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, rendu en vertu des dispositions de la présente loi, ou qu’il a des créances qui lui sont dues et que ce défendeur a le pourvoir de les transmettre ou céder ou de les faire transmettre ou céder aux fins de satisfaire à la demande du demandeur, mais refuse de le faire, le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, à moins que le défendeur ne fasse une cession générale dans l’intérêt de ses créanciers, ne doit pas remettre ce dernier en liberté, mais ordonner son renvoi en prison où il doit rester jusqu’à ce qu’il en transmette ou cède ou en fasse transmettre ou céder la totalité ou la partie que le juge ou le greffier estime équitable aux fins indiquées précédemment ou jusqu’à ce qu’il soit légalement mis en liberté de toute autre façon et, dans le cas où le défendeur est ainsi renvoyé en prison, il n’est pas admis à bénéficier du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison.
28(2)Comme condition de la transmission ou de la cession par le défendeur de ces biens ou créances, le juge ou greffier peut ordonner au demandeur de donner au défendeur une garantie pour le montant et en la forme qu’il juge appropriés, suffisante pour protéger le défendeur si le demandeur ne réussit pas à obtenir jugement contre lui.
S.R., ch. 10, art. 31; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6; 1991, ch. 27, art. 2
Restitution des biens au défendeur
29Tous les biens divulgués et détenus en vertu de l’ordonnance d’un juge ou d’un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, comme il est dit plus haut, afin de faire face à un bref d’exécution que le créancier peut établir à la suite de tout jugement par lui obtenu dans l’action, ou le produit de la vente ou de la réalisation de toute partie de ceux-ci, comme il est dit plus haut, doivent être restitués au défendeur si le demandeur est débouté de sa demande; tous les mémoires déposés au bureau de l’enregistrement doivent être annulés par ordonnance du juge ou du greffier, comme il est dit plus haut, qui doit être déposée entre les mains du conservateur des titres de propriété; une fois ce dépôt effectué, ce dernier doit porter, dans son registre susmentionné, une inscription pour laquelle il est autorisé à percevoir un droit de vingt-cinq cents.
S.R., ch. 10, art. 32; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6
II.1
RECOUVREMENT DES JUGEMENTS
Définitions
29.1(1)Dans la présente Partie
« créancier sur jugement » désigne une personne qui a obtenu d’une des cours mentionnées ci-après une ordonnance de recouvrement ou de paiement d’une somme d’argent en sa faveur;(judgment creditor)
« débiteur sur jugement » désigne toute personne à laquelle l’une des cours mentionnées ci-après ordonne de payer une somme d’argent;(judgment debtor)
« jugement » désigne une ordonnance rendue par une des cours mentionnées ci-après quant au recouvrement ou au paiement d’une somme d’argent.(judgment)
Avis de jugement
29.1(2)Un créancier sur jugement qui a obtenu un jugement auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel peut signifier au débiteur sur jugement ou lui envoyer par courrier recommandé ou certifié à l’adresse de sa résidence, un avis de jugement selon la formule prescrite par règlement.
Avis de jugement
29.1(3)Un avis envoyé par courrier recommandé ou certifié en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été reçu par le débiteur sur jugement au plus tard le cinquième jour qui suit la date de mise à la poste.
Avis de jugement
29.1(4)À la réception de l’avis, le débiteur sur jugement peut
a) payer la totalité du montant du jugement indiqué dans l’avis, y compris les frais, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’avis, ou
b) payer le montant du jugement par versements mensuels égaux conformément au programme de remboursement prescrit par règlement, le premier versement devant être fait dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’avis.
Demande introduite par le débiteur sur jugement visant à modifier le programme de paiement
29.1(5)Un débiteur sur jugement qui est dans l’incapacité de se conformer au paragraphe (4) peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’avis, demander au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où le jugement a été rendu ou dans laquelle réside le débiteur sur jugement, ex parte ou après en avoir avisé le créancier sur jugement comme l’ordonne le greffier, une ordonnance modifiant les exigences du programme prescrit applicable à ce débiteur sur jugement.
Demande introduite par le débiteur sur jugement visant à modifier le programme de paiement
29.1(6)Tant que la demande visée au paragraphe (5) n’a pas fait l’objet d’une décision, aucun paiement ne doit être effectué en vertu du paragraphe (4).
Demande introduite par le débiteur sur jugement visant à modifier le programme de paiement
29.1(7)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (5) et sur présentation de la preuve que le greffier juge suffisante et juste, le greffier de la Cour peut rendre une ordonnance modifiant les montants qui doivent être payés en vertu du programme de remboursement à chaque versement, le nombre des paiements qui doivent être effectués et les dates auxquelles ils doivent être effectués dans la mesure que le greffier estime raisonnable compte tenu des circonstances et doit faire signifier une copie de cette ordonnance au créancier sur jugement par courrier ordinaire.
1982, ch. 5, art. 1; 1985, ch. 4, art. 4; 2008, ch. 43, art. 4
Demande introduite par le créancier sur jugement visant à modifier le programme de paiement
29.2(1)Un créancier sur jugement peut demander à un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où le jugement a été rendu, ex parte ou après en avoir avisé le débiteur sur jugement comme l’ordonne le greffier, de rendre une ordonnance modifiant les exigences du programme prescrit applicable à ce débiteur sur jugement.
29.2(2)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le greffier de la cour peut, s’il l’estime juste compte tenu des circonstances, ordonner que la demande soit soumise au greffier de la circonscription judiciaire où réside le débiteur sur jugement.
29.2(3)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), et sur présentation de la preuve que le greffier juge suffisante et juste,
a) le greffier de la cour peut, ou
b) lorsque la demande a été transférée au greffier de la cour de la circonscription judiciaire où réside le débiteur, ce greffier peut,
rendre une ordonnance modifiant les montants qui doivent être payés en vertu du programme de remboursement à chaque versement, le nombre des paiements qui doivent être effectués et les dates auxquelles ils doivent être effectués dans la mesure que le greffier estime raisonnable compte tenu des circonstances et doit faire signifier une copie de cette ordonnance au débiteur sur jugement par courrier ordinaire.
1982, ch. 5, art. 1
Effet de soumission à l’ordonnance en vertu du paragraphe 29.1(7) ou 29.2(3)
29.3Lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 29.1(7) ou 29.2(3), la soumission du débiteur sur jugement à l’ordonnance est réputée être une soumission au paragraphe 29.1(4).
1982, ch. 5, art. 1
Demande introduite par le créancier sur jugement visant le recouvrement complet
29.4(1)Lorsqu’un débiteur sur jugement a omis de se soumettre au paragraphe 29.1(4), le créancier sur jugement peut demander ex parte à un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où le jugement a été rendu, de rendre une ordonnance imposant au débiteur sur jugement de payer le montant du jugement en souffrance conformément au paragraphe 29.1(4).
29.4(2)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1) et sur présentation d’un ou des affidavits attestant le montant du jugement, la somme due et le défaut du débiteur sur jugement d’effectuer les paiements conformément au paragraphe 29.1(4), le greffier peut rendre une ordonnance imposant au débiteur sur jugement de payer
a) le montant du jugement en souffrance, ou
b) tous les montants qui devaient être payés par versements échelonnés et qui n’ont pas été versés,
et faire signifier une copie de cette ordonnance au débiteur sur jugement par courrier recommandé ou certifié.
29.4(3)La copie de l’ordonnance envoyée en vertu du paragraphe (2) est réputée avoir été reçue par le créancier sur jugement au plus tard le cinquième jour qui suit la date de mise à la poste.
29.4(4)Un débiteur sur jugement peut demander au greffier ou au greffier de la circonscription judiciaire où il réside, ex parte ou après en avoir avisé le débiteur sur jugement comme l’ordonne le greffier, de rendre une ordonnance modifiant les montants qui doivent être versés conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2).
29.4(5)Saisi d’une demande d’un débiteur sur jugement qui a reçu l’ordre de payer le montant d’un jugement conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sur présentation de la preuve que le greffier juge suffisante et juste, le greffier peut rendre une ordonnance modifiant les montants qui doivent être payés conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le nombre de versements qui doivent être effectués et les dates auxquelles ils doivent être effectués dans la mesure qu’il estime raisonnable compte tenu des circonstances et il doit faire signifier une copie de cette ordonnance au créancier sur jugement par courrier ordinaire.
1982, ch. 5, art. 1
Outrage au tribunal
29.5L’inobservation, sans motif légitime démontré, d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 29.4(2) ou de toute modification y apportée en vertu du paragraphe 29.4(4) rend le débiteur sur jugement passible d’une ordonnance de contrainte par corps pour outrage au tribunal; cette ordonnance de contrainte par corps peut être rendue, après avis, par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur l’ordonnance d’un juge de celle-ci; et si le juge l’ordonne, le débiteur ne peut fournir un cautionnement pour bénéficier de la liberté dans l’enceinte de la prison.
1982, ch. 5, art. 1
III
INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
Demande d’une ordonnance pour interrogatoire après jugement
30(1)Dans le présent article, « débiteur sur jugement » comprend toute personne à laquelle l’une des cours mentionnées ci-après ordonne de payer une somme d’argent.
30(2)Quiconque a obtenu devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel un jugement ou une ordonnance lui donnant le droit de recouvrer une somme d’argent ou d’en recevoir paiement peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire dans laquelle réside le débiteur sur jugement, ou au greffier de cette cour, d’ordonner que le débiteur sur jugement ou toute autre personne soit interrogé oralement sous serment devant le juge ou le greffier au sujet des biens du débiteur sur jugement, susceptibles d’être pris par une exécution à la suite de ce jugement ou de cette ordonnance ordonnant le paiement d’une somme d’argent, de ses moyens d’éteindre les obligations qu’impose le jugement ou l’ordonnance, de toute aliénation par lui de tout bien et de ses créances ou dettes.
30(3)Le juge ou le greffier est autorisé par le présent article à rendre l’ordonnance ex parte, sur un ou plusieurs affidavits indiquant
a) le montant du jugement, la date de son obtention et le tribunal dont il a été obtenu ou, dans le cas d’une ordonnance de paiement, indiquant que cette ordonnance a été rendue ainsi que le montant qu’elle rend exigible;
b) que les sommes d’argent, ou une certaine partie de celles-ci, dues ou exigibles en vertu du jugement ou de l’ordonnance, selon le cas, n’ont pas été recouvrées ni versées et sont toujours dues; et
c) en cas de demande d’une ordonnance pour l’interrogatoire d’une personne autre que le débiteur sur jugement, que le signataire croit que la personne dont l’interrogatoire est demandé est au courant de quelques-unes des questions qui feront l’objet de l’interrogatoire ou possède des renseignements y afférents.
30(4)Le juge ou greffier fixe dans l’ordonnance d’interrogatoire et au moyen de celle-ci la date et le lieu de cet interrogatoire et de la production de tous livres et documents; l’ordonnance peut être signifiée n’importe où dans la province.
30(5)Quiconque reçoit signification de l’ordonnance doit recevoir ou se voir offrir une indemnité de douze cents par kilomètre, pour la distance aller-retour qui sépare le lieu de cette signification de celui de l’interrogatoire.
S.R., c.10, art.33; 1973, c.17, art.1, 2; 1977, c.M-11.1, art.1; 1979, c.41, art.6; 1982, c.5, art.2; 1991, c.27, art.2; 2008, c.43, art.4
Peine en cas de désobéissance
31Toute désobéissance à une telle ordonnance, après signification et offre de l’indemnité, de la part d’un débiteur ou d’une autre personne résidant ou ayant reçu signification dans le comté où l’ordonnance est rendue ou non, et tout refus de la part de ce débiteur ou de cette autre personne de répondre aux questions pertinentes lors d’un interrogatoire qui se déroule en vertu de l’ordonnance, sont chacun punissables par une ordonnance de contrainte par corps pour outrage au tribunal, laquelle peut être ordonnée par le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire d’où émane l’ordonnance d’interrogatoire, sur affidavit attestant les faits.
S.R., ch. 10, art. 34; 1979, ch. 41, art. 6
Interrogatoire
32(1)Comme il est prévu ci-dessus, la demande peut être faite et les ordonnances peuvent être rendues et l’interrogatoire peut se dérouler, nonobstant que le débiteur sur jugement ou la personne contre laquelle a été obtenue une telle ordonnance de paiement de sommes d’argent soit en état d’arrestation, ait constitué un cautionnement pour jouir du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison, ou se soit ou ait été soumis aux dispositions de toute loi de la Législature relative aux cessions ou à l’insolvabilité.
32(2)À la date et au lieu fixés dans l’ordonnance et par celle-ci, le débiteur ou l’autre personne dont l’interrogatoire est ordonné peut, avant de le subir, faire valoir des motifs qui justifient l’annulation de l’ordonnance; si les motifs sont suffisants, le juge ou le greffier doit annuler cette ordonnance.
32(3)Si l’ordonnance n’est pas annulée, le débiteur ou l’autre personne peut être interrogée sur-le-champ ou le juge ou le greffier peut ajourner l’interrogatoire de même qu’il peut ajourner à tout moment le nouvel interrogatoire du débiteur ou de l’autre personne et spécifier la date et le lieu de cet interrogatoire dans l’ordonnance d’ajournement.
32(4)L’interrogatoire de la personne ainsi appelée à le subir obéit aux règles qui régissent l’interrogatoire oral d’une partie adverse.
S.R., ch. 10, art. 35; 1973, ch. 17, art. 1; 2005, ch. 13, art. 5
Annulation de l’ordonnance de contrainte par corps
33À la demande du débiteur ou de tout témoin mentionné ci-dessus, le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a le droit d’annuler une ordonnance de contrainte par corps pour outrage au tribunal obtenue en vertu de la présente loi si son obtention a été abusive, ou de mettre en liberté la partie incarcérée en vertu de cette ordonnance après qu’elle a fait amende honorable en faisant preuve d’obéissance par la suite et payé les frais que le juge ordonne.
S.R., ch. 10, art. 36; 1979, ch. 41, art. 6
IV
CONTRAINTE PAR CORPS
Contrainte par corps, divulgation et mise en liberté
34(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, une cour ou un juge peut faire exécuter le paiement de toute somme dont cette cour ou ce juge a ordonné le paiement au moyen d’une ordonnance de contrainte par corps; dans tous les cas, la partie arrêtée peut fournir un cautionnement pour bénéficier du privilège de la liberté dans l’enceinte de la prison et a le droit de demander le bénéfice de toute loi sur la mise en liberté des débiteurs insolvables incarcérés.
34(2)Toute personne arrêtée en vertu d’une telle ordonnance de contrainte par corps, qu’elle soit gardée en stricte détention ou jouisse du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison, peut être interrogée à tout moment sous serment devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire dans laquelle cette personne est détenue, aux fins de divulguer sa situation financière, pourvu que la partie adverse ou son avocat ait reçu, au moins quarante-huit heures auparavant, un avis de la date et du lieu de l’interrogatoire s’ils résident dans le comté où l’interrogatoire ci-dessus mentionné doit avoir lieu, le préavis étant de six jours au moins si ce procureur ou cette partie adverse ne résident pas dans ce comté.
34(3)Si, une fois l’interrogatoire terminé et après avoir entendu tous les témoignages produits par l’une ou l’autre des parties, le juge ou le greffier est convaincu que le requérant a divulgué complètement sa situation financière ainsi que tous ses droits de propriété et avoirs, qu’il n’a effectué, avant ou après son arrestation en vertu de la mesure de contrainte par corps, aucun transfert de biens dans l’intention de frauder la partie qui a obtenu son arrestation, qu’il n’a pas accordé depuis son arrestation de préférence à un autre créancier et qu’il ne possède aucun bien autre que des biens susceptibles d’être pris en vertu d’une exécution émanant de la cour qui a ordonné son arrestation, ce juge ou ce greffier peut, par ordonnance, lever l’arrestation et l’emprisonnement du requérant effectué en vertu de cette contrainte par corps; s’il n’est pas convaincu, il doit refuser de rendre cette ordonnance de mise en liberté et peut, si cela est nécessaire, renvoyer le requérant à la garde du directeur de prison ou de l’auxiliaire de la justice, selon le cas.
34(4)Aucune personne arrêtée en vertu d’une ordonnance de contrainte par corps pour non-paiement de frais ou toute autre demande purement pécuniaire ne doit être détenue en prison avec ou sans le privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de celle-ci pendant plus de six mois; à l’expiration de cette période, tout cautionnement fourni par une personne arrêtée en vertu d’une telle contrainte par corps afin de bénéficier du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison est nul et doit être annulé, mais aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte ni préjudice à tout droit d’action ayant pu résulter antérieurement de toute inexécution des conditions du cautionnement.
34(5)Une mise en liberté accordée en application du présent article n’équivaut pas à l’acquittement de la créance qui a provoqué cette contrainte par corps ni ne porte atteinte au droit que possède la partie qui a obtenu cette contrainte par corps d’opérer par la suite un prélèvement sur les biens du défendeur au moyen d’une exécution, mais la partie qui obtient cette contrainte par corps peut, en tout temps après cette mise en liberté, établir un bref d’exécution en la forme que prescrit le règlement à l’encontre des biens du défendeur.
S.R., ch. 10, art. 37; 1973, ch. 17, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6; 1991, ch. 27, art. 2
Bref d’exécution au lieu d’une contrainte par corps
35Quiconque a le droit de requérir une contrainte par corps peut, sans réclamer les sommes dont le paiement est ordonné, obtenir, après en avoir fait la demande, une ordonnance de la cour ou du juge afin que le tribunal auquel la demande est faite puisse délivrer un bref d’exécution en la forme que prescrit le règlement à l’encontre des biens personnels, biens-fonds et tènements de la partie contre laquelle une contrainte par corps est recherchée; ce bref d’exécution peut alors être délivré, sans bref, procédures ou jugement préalables, afin de prélever ces sommes et les frais de prélèvement, les procédures suivies en vertu de cette exécution étant les mêmes que dans le cas d’une exécution par bref de fieri facias décerné à la suite d’un jugement de cette cour.
S.R., ch. 10, art. 38
V
ARRESTATION ET EMPRISONNEMENT
APRÈS JUGEMENT
Abolition de l’arrestation après jugement
36Nul ne doit être arrêté ni emprisonné après jugement dans une cause civile ou pour défaut de paiement d’une somme d’argent si ce n’est de la façon prévue et permise par la présente loi ou toute autre loi alors en vigueur.
S.R., ch. 10, art. 39
Cas où le recours à l’arrestation et à l’emprisonnement est autorisé
37(1)Il est permis de procéder à une arrestation et à un emprisonnement pour
a) défaut de paiement d’une peine pécuniaire ou d’une somme ayant la nature d’une peine pécuniaire, autre qu’une peine pécuniaire se rapportant à un contrat;
b) Abrogé : 1990, ch. 22, art. 4
c) défaut de paiement des redevances, taxes et impôts de comté, cité, ville, paroisse ou district;
d) défaut de paiement d’une somme d’argent par un avocat qui en reçoit l’ordre en sa qualité d’auxiliaire du tribunal qui rend l’ordonnance;
e) défaut par un fiduciaire ou par une personne agissant en cette qualité de payer une somme qui se trouve en sa possession ou sous son contrôle alors qu’il en a reçu l’ordre de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge de celle-ci;
f) défaut de paiement de sommes dont le paiement fait l’objet d’ordonnances que la présente loi permet de rendre.
37(2)Nul ne doit être emprisonné dans les cas n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 36 pour une période supérieure à un an, et nulle disposition de la présente loi ne modifie l’effet d’un jugement, sauf en ce qui concerne l’arrestation et l’emprisonnement après jugement.
37(3)Nulle disposition de l’article 36 n’est réputée limiter le pouvoir d’emprisonner pour outrage au tribunal ou pour désobéissance à toute ordonnance d’interrogatoire d’un débiteur sur jugement ou d’un témoin dans tous les cas où cette ordonnance est permise par la loi.
S.R., ch. 10, art. 40; 1980, ch. 32, art. 1; 1990, ch. 22, art. 4
Cas où le recours à l’arrestation et à l’emprisonnement est autorisé
38Sous réserve des dispositions qui suivent, tout tribunal peut envoyer en prison, pour une durée d’une année au plus ou jusqu’au paiement de la somme due, avec ou sans cautionnement permettant de jouir du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison, toute personne qui omet de payer toute somme due par elle en conformité de toute ordonnance ou de tout jugement du tribunal.
S.R., ch. 10, art. 41
Compétence du juge
39La compétence pour envoyer quelqu’un en prison que donne l’article 38 est exercée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci, et peut s’étendre au jugement ou à l’ordonnance de cette cour.
S.R., ch. 10, art. 42; 1979, ch. 41, art. 6
Exercice de la compétence
40La compétence que confère l’article 38 ne s’exerce que lorsque la cour ou le juge, selon le cas, est convaincu
a) que la personne défaillante avait ou a eu, depuis la date de l’ordonnance ou du jugement, ou de la signification de la sommation ou de l’acte introductif d’instance dans les actions n’exigeant pas de cautionnement, ou de la signification du bref de capias dans des actions où une arrestation a été opérée dans le procès pour lequel l’ordonnance ou le jugement a été obtenu, les moyens de payer intégralement ou en partie la somme pour laquelle il était en défaut, et a refusé ou omis ou refuse ou omet de payer cette somme, intégralement ou en partie, dans la mesure des moyens qu’il a ou qu’il a eus, selon les preuves apportées, et s’il a cessé d’avoir ces moyens, qu’il s’en est dépossédé directement ou indirectement dans l’intention de frauder le demandeur en obtenant l’extinction des obligations qu’imposent l’ordonnance ou le jugement, et a refusé ou omis, ou refuse ou omet de payer la somme;
b) que, dans l’intention de frauder ses créanciers ou l’un d’entre eux, la personne défaillante a effectué ou fait effectuer toute donation, cession ou transmission de ses biens ou grevé ou fait grever ses biens de toute charge, le demandeur voyant ainsi ses possibilités d’obtenir l’exécution de l’ordonnance ou du jugement fortement réduites;
c) que, dans l’intention de frauder ses créanciers ou l’un d’entre eux, la personne défaillante a caché ou enlevé une partie de ses biens depuis la date de signification au défendeur de la sommation ou de l’acte introductif d’instance dans le procès ou depuis son arrestation en vertu du bref de capias décerné lors du procès, le demandeur voyant ainsi ses possibilités d’obtenir l’exécution de l’ordonnance et du jugement fortement réduites; ou
d) lorsque le jugement a été obtenu dans une action pour responsabilité délictuelle, que la personne défaillante a encouru la responsabilité de la perpétration d’un acte le rendant passible de poursuites criminelles.
S.R., ch. 10, art. 43
Incarcération
41(1)L’ordonnance d’incarcération en la forme que prescrit le règlement peut être rendue à la suite d’une demande ex parte du demandeur faite sous serment, ou sur sommation et audition des deux parties sous serment; cependant, nulle ordonnance de cette nature ne peut être rendue ex parte s’il n’est pas clairement démontré par affidavit, de façon satisfaisante pour la cour ou le juge, que la partie contre laquelle l’ordonnance est sollicitée est sur le point de quitter la province.
41(2)Si une ordonnance ex parte est rendue, le débiteur peut demander sa mise en liberté à la cour ou au juge qui a rendu l’ordonnance, ou à toute autre cour ou tout autre juge qui aurait eu le droit de rendre l’ordonnance en premier lieu et, sur avis au demandeur ou à son avocat, la cause est entendue sous serment et l’ordonnance d’incarcération est annulée, modifiée ou confirmée.
41(3)Si une ordonnance ex parte est rendue, le débiteur peut jouir du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison pendant la semaine qui suit son arrestation afin de permettre la présentation de la demande de mise en liberté indiquée plus haut, nonobstant que cette ordonnance d’incarcération interdise de façon expresse la remise d’un cautionnement afin de jouir du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison.
41(4)Lors de toute audience en vertu du présent article, les témoignages doivent être consignés par écrit et la cour devant laquelle le jugement a été obtenu ou toute cour de juridiction égale ou supérieure peut décerner des assignations à témoin requérant le témoin de comparaître à cet interrogatoire et ces assignations à témoin ont la même valeur que celles que cette cour décerne dans d’autres cas.
41(5)Sauf dans le cas d’une demande ex parte, la cour ou le juge peut condamner le créancier ou le débiteur aux dépens et, dans le second cas, peut les inclure dans l’ordonnance d’incarcération, et des ordonnances correspondantes peuvent être rendues en même temps aux fins d’exécution dans différents comtés.
S.R., ch. 10, art. 44; 1986, ch. 4, art. 2
Prisonnier amené aux fins d’interrogatoire
42Dans toute enquête de ce genre, la cour ou un juge peut ordonner par écrit au shérif ou au directeur de prison d’amener le débiteur aux fins d’interrogatoire et, en l’absence de négligence ou de défaut, le shérif ou le directeur de prison n’est pas responsable de toute évasion survenue du fait de son obéissance à l’ordonnance.
S.R., ch. 10, art. 45
Ordonnance d’incarcération
43(1)L’ordonnance d’incarcération doit ordonner le paiement immédiat du montant qui est l’objet du défaut ainsi que des dépens adjugés comme il est dit plus haut et, en cas de non-paiement, ordonner l’emprisonnement du défendeur en indiquant s’il jouit ou non du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison.
43(2)Le shérif doit obéir à cette ordonnance et l’exécuter et, à défaut de paiement, le défendeur doit être emprisonné en conformité des termes de l’ordonnance et remis en liberté sur paiement du montant indiqué dans celle-ci.
S.R., ch. 10, art. 46
Emprisonnement n’éteint pas la dette
44Nul emprisonnement en application de l’article 38 ne constitue un règlement ou une extinction de toute dette, de toute demande ou de toute base d’action ni ne prive quiconque, après cet emprisonnement, de délivrer un bref d’exécution contre les biens-fonds et biens personnels de la personne emprisonnée exactement comme si cet emprisonnement n’avait pas eu lieu et nulle mise en liberté d’une personne arrêtée ou emprisonnée ne porte atteinte aux droits ou recours que le créancier possède à l’égard des biens-fonds et biens personnels de cette personne, ces droits ou recours existant et demeurant comme si l’arrestation ou l’emprisonnement n’avait pas eu lieu.
S.R., ch. 10, art. 47
VI
ORDONNANCES DE PAIEMENT
ÉCHELONNÉ
Paiement échelonné
45(1)Si un débiteur fait une divulgation ou est amené aux fins d’un interrogatoire en application des dispositions de la présente loi, à la suite de l’obtention d’un jugement, et s’il est démontré au juge ou à l’auxiliaire de la justice devant qui a lieu la divulgation ou l’interrogatoire que ce débiteur, tout en étant incapable de payer en un versement unique le montant total de la dette, peut payer ce montant par versements, ce juge ou cet auxiliaire de la justice peut à sa discrétion, même en l’absence de fraude, ordonner que le débiteur acquitte sur-le-champ ou par versements le montant du jugement ainsi que les frais d’interrogatoire auxquels il peut être condamné, et cette ordonnance doit être signifiée au débiteur.
45(2)Abrogé : 1977, ch. 5, art. 1
45(3)Abrogé : 1977, ch. 5, art. 1
45(4)Abrogé : 2005, ch. 13, art. 5
45(5)Abrogé : 2005, ch. 13, art. 5
45(6)Dans le cas où, après la prise d’une ordonnance de paiement échelonné en vertu du paragraphe (1), il est démontré au juge ou à l’auxiliaire de justice devant lequel a eu lieu la divulgation ou l’interrogatoire que la situation du débiteur s’est modifiée considérablement par rapport à celle dans laquelle il se trouvait au moment de la divulgation ou de l’interrogatoire, ce juge ou cet auxiliaire de justice, selon le cas, peut, après un nouvel interrogatoire du débiteur ou de toute autre personne dans les formes fixées au paragraphe (7) et à la suite d’une demande à cet effet émanant du débiteur ou de toute personne à laquelle doivent être effectués les paiements échelonnés, modifier l’ordonnance de paiement échelonné dans la mesure qu’il estime raisonnable compte tenu de la nouvelle situation du débiteur.
45(7)Il est procédé au nouvel interrogatoire du débiteur ou de toute autre personne en vertu du paragraphe (6),
a) si la demande émane du débiteur, dans les formes prévues par la présente loi en cas de divulgation par le débiteur, et
b) si la demande émane de la personne à laquelle doivent être effectués les paiements échelonnés, dans les formes prévues par la présente loi pour l’interrogatoire après jugement.
45(8)Saisi d’une demande d’ordonnance ou de modification d’ordonnance en vertu du présent article, le juge ou l’auxiliaire de justice devant lequel a eu lieu la divulgation ou l’interrogatoire doit, lorsqu’il apprécie la capacité du débiteur de payer la somme que prescrit le jugement, tenir compte des biens et revenus de celui-ci, de ses autres dettes de même que de la somme nécessaire à celui-ci pour subvenir aux besoins de sa famille ou des personnes qui sont à sa charge.
45(9)L’inobservation, sans motif légitime démontré, des conditions d’une ordonnance originale ou modifiée rendue en vertu du présent article expose le débiteur à une ordonnance de contrainte par corps pour outrage au tribunal; cette mesure peut être prise, après avis, par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur l’ordonnance d’un juge de celle-ci; en pareil cas, le débiteur coupable d’outrage ne bénéficie pas du privilège de la liberté accordée dans l’enceinte de la prison.
S.R., ch. 10, art. 48; 1977, ch. 5, art. 1; 1979, ch. 41, art. 6; 2005, ch. 13, art. 5
VII
APPEL
Appel de l’ordonnance
46(1)Toute ordonnance, originale ou modifiée, rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou par l’auxiliaire de justice en application des articles 30, 34, 39, 41, 43 ou 45 peut faire l’objet d’un appel par requête à la Cour d’appel comme dans le cas d’un appel d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans une cause dont elle est saisie; cette ordonnance peut être confirmée, modifiée ou infirmée lors de cet appel, avec ou sans frais, selon ce que la Cour estime équitable.
46(2)Tout avis de requête en modification, en annulation ou en rescision d’une telle ordonnance n’opère pas suspension des procédures, mais tout juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre à sa discrétion les procédures au moyen de cette ordonnance jusqu’à ce que cette Cour entende la requête et statue sur celle-ci.
46(3)Lorsqu’il est démontré à un juge que le débiteur tarde indûment à faire entendre cet appel, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut lever cette suspension.
46(4)Lorsque la suspension a été levée ou que l’ordonnance a été confirmée ou modifiée par la Cour d’appel, l’ordonnance ainsi confirmée ou modifiée peut être exécutée et est applicable à partir de la levée de la suspension ou du prononcé du jugement de la Cour d’appel, selon le cas.
46(5)Lors de l’audition d’un tel appel, la Cour peut statuer sur les questions de fait à partir des preuves présentées en appel, nonobstant la décision du juge ou de l’auxiliaire de la justice qui a rendu l’ordonnance.
46(6)Lorsqu’une ordonnance a été modifiée ou infirmée en appel, aucun juge, shérif, directeur de prison ou autre personne ne s’expose à une action, poursuite ou procédure en raison de tout acte accompli en vertu de cette ordonnance avant sa modification ou son infirmation.
S.R., ch. 10, art. 49; 1977, ch. 5, art. 2; 1979, ch. 41, art. 6; 1985, ch. 4, art. 4
VIII
RÈGLES
Règles
47La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à l’occasion, établir, changer, abroger et modifier toute règle générale pour assurer l’application efficace des dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 10, art. 50; 1979, ch. 41, art. 6
Bref d’exécution pour frais
48Dans tous les cas où des frais ou dépens sont adjugés en application de la présente loi, il peut être décerné à cette fin un bref d’exécution établi selon la formule que prescrit le règlement ou selon une formule analogue.
S.R., ch. 10, art. 51
Droits et honoraires établis par règlement
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit un barème des droits et honoraires qui sont perçus relativement aux opérations dont les dispositions de la présente loi ou toute règle générale établie par la cour de la façon indiquée ci-dessus exigent l’accomplissement; il peut, à l’occasion, modifier ou abroger ce barème et en établir un autre à la place.
49(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les formules requises en vertu de la présente loi, et
b) prescrivant un programme de remboursement aux fins de l’article 29.1.
S.R., ch. 10, art. 52; 1973, ch. 74, art. 2; 1982, ch. 5, art. 3
N.B. La présente loi est refondue au 1erdécembre 2019.