1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(cannabis accessory)
« cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(cannabis)
« commande à distance » Commande d’achat de cannabis passée sur Internet ou par un autre moyen que prévoient les règlements.(remote order)
« convention de services » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(service agreement)
« distribuer » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(distribute)
« employé » Quiconque, y compris un gérant, exerce une activité en lien avec la vente au détail de cannabis dans un point de vente au détail du cannabis, exception faite d’un transporteur public qui transporte ou livre du cannabis ou un accessoire.(employee)
« législation désignée » Les textes législatifs suivants :
(designated legislation)
a)
toute loi de la Législature de la province, toute loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou toute loi du Parlement du Canada relative au cannabis ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de l’une de ces lois;
b)
toute disposition de la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic;
c)
toute disposition de la
Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur les drogues;
d)
toute disposition de la
Loi sur la taxe d’accise (Canada) portant sur le cannabis ou le tabac;
e)
toute disposition de la
Loi sur les douanes (Canada) portant sur le cannabis ou le tabac;
f)
toute disposition de la
Loi sur la réglementation de l’alcool portant sur les permis;
g)
toute disposition de la
Loi sur la réglementation des jeux portant sur l’exploitation d’un lieu réservé au jeu;
h)
toute disposition du
Code criminel (Canada) prévoyant une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement minimale d’un an;
i)
toute autre loi ou tout autre règlement ou texte réglementaire que précisent les règlements;
j)
tout règlement pris et toute règle établie en vertu des lois mentionnées aux alinéas b) à g).
« ministre » S’entend :
(Minister)
a)
sous réserve de l’alinéa b), du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
b)
à l’égard de dispositions spécifiques de la présente loi et des règlements dont l’application relève, en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif, d’un ministre autre que le ministre de la Santé, de cet autre ministre et de toute personne que ce dernier désigne pour le représenter.
« permis » Permis de détaillant de cannabis délivré en application de l’article 8 autorisant une personne à exploiter un point de vente au détail du cannabis.(licence)
« personne associée » Personne physique ou morale qui, relativement à une autre personne :
(associated person)
a)
possède un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de cette dernière;
b)
exerce un contrôle, même indirectement, sur cette entreprise;
c)
a contribué au financement, même indirectement, de celle-ci.
« point de vente au détail du cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis.(cannabis retail outlet)
« vente » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(sell)