2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord de libre-échange canadien » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives. (Canadian Free Trade Agreement)
« inscription » Le fait de permettre l’adhésion, avec ou sans conditions, à une profession réglementée, par permis, admission, agrément ou tout autre moyen, quelle que soit la terminologie utilisée par l’organisme de réglementation. (registration)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme de réglementation » La personne morale ou l’association chargée de régir une profession réglementée.(regulatory body)
« particulier instruit à l’étranger » Particulier qui a fait des études dans un autre pays que le Canada en vue d’exercer une profession réglementée et qui a présenté une demande d’inscription à l’organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou qui a l’intention de le faire. (internationally educated individual)
« profession réglementée » Profession qui est réglementée par un organisme de réglementation.(regulated profession)