Lois et règlements

2022, ch. 39 - Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2022, ch. 39
Loi sur les pratiques d’inscription équitables
dans les professions réglementées
Sanctionnée le 10 juin 2022
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Objet
1La présente loi a pour objet de faciliter l’application de pratiques d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables aux organismes de réglementation et aux particuliers leur demandant de les inscrire.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord de libre-échange canadien » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives. (Canadian Free Trade Agreement)
« inscription » Le fait de permettre l’adhésion, avec ou sans conditions, à une profession réglementée, par permis, admission, agrément ou tout autre moyen, quelle que soit la terminologie utilisée par l’organisme de réglementation. (registration)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme de réglementation » La personne morale ou l’association chargée de régir une profession réglementée.(regulatory body)
« particulier instruit à l’étranger » Particulier qui a fait des études dans un autre pays que le Canada en vue d’exercer une profession réglementée et qui a présenté une demande d’inscription à l’organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou qui a l’intention de le faire. (internationally educated individual)
« profession réglementée » Profession qui est réglementée par un organisme de réglementation.(regulated profession)
Champ d’application
3La présente loi s’applique aux organismes de réglementation prescrits par règlement.
Obligation générale
4L’organisme de réglementation a l’obligation de prévoir des pratiques d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.
Obligation de respecter l’Accord de libre-échange canadien
5L’organisme de réglementation veille à ce que ses pratiques d’inscription respectent les obligations de l’Accord de libre-échange canadien.
Obligations spécifiques
6L’organisme de réglementation est tenu :
a) de veiller à ce que ses conditions d’inscription soient nécessaires à l’exercice de la profession ou en rapport avec celle-ci;
b) de veiller à ce que ses critères d’évaluation des compétences soient nécessaires pour évaluer la compétence dans l’exercice de la profession réglementée;
c) de se conformer aux normes relatives à l’échéancier pour le processus de demande d’inscription qui sont établies par règlement;
d) de prendre les mesures prescrites par règlement dans le but d’aider les particuliers instruits à l’étranger à obtenir leur inscription.
Examen des pratiques d’inscription
7(1)Chaque organisme de réglementation examine ses pratiques d’inscription aux moments que précise le ministre afin de s’assurer de leur conformité aux exigences de la présente loi puis dépose auprès de lui un rapport sur ses constatations, en la forme et de la manière que le ministre exige et dans les délais qu’il impartit.
7(2)L’examen comprend une analyse des questions suivantes :
a) la mesure dans laquelle les conditions d’inscription sont nécessaires à l’exercice de la profession réglementée ou en rapport avec celle-ci;
b) l’efficacité et la rapidité de la prise de décisions;
c) la mesure dans laquelle les droits que l’organisme de réglementation exige à l’égard des inscriptions sont raisonnables;
d) toute autre question que précisent le ministre ou les règlements.
7(3)L’organisme de réglementation qui propose de modifier ses pratiques d’évaluation des compétences ou ses conditions d’inscription informe le ministre de la nature des modifications au moment, en la forme et de la manière qu’exige ce dernier.
7(4)Celui qui remet un rapport conformément au paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables afin que n’y soient pas communiqués de renseignements personnels, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Processus accéléré
8Le ministre peut enjoindre un organisme de réglementation à accélérer son processus d’évaluation et d’inscription.
Ordre d’observation
9(1)Le ministre peut donner un ordre d’observation à l’organisme de réglementation qui, à son avis, ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi.
9(2)Avant de donner un tel ordre à l’organisme de réglementation, le ministre lui donne un préavis écrit et lui accorde un délai d’au moins trente jours pour présenter des observations écrites justifiant la prétendue non-observation.
9(3)L’ordre indique :
a) la nature du manquement;
b) les dispositions que l’organisme de réglementation doit prendre pour y remédier, y compris la prise, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une mesure que l’ordre précise, notamment toute règle, tout règlement ou règlement administratif ou tout critère servant à établir l’observation des exigences relatives à l’inscription;
c) le délai accordé pour qu’il y soit remédié.
9(4)L’organisme de réglementation est tenu de se conformer à l’ordre d’observation.
9(5)L’organisme de réglementation qui ne se conforme pas à l’ordre d’observation se rend passible d’une pénalité administrative établie par règlement.
9(6)La province peut recouvrer la somme égale au montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
Délégation de pouvoirs ou de fonctions
10Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que lui confère la présente loi.
Immunité
11Bénéficie de l’immunité de poursuite quiconque agit sous l’autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui confère la présente loi.
Confidentialité des renseignements
12Nul ne commet une infraction à une autre loi ou à un règlement relativement à la confidentialité ou au caractère secret des renseignements du fait qu’il communique au ministre des renseignements en application de la présente loi ou de ses règlements afin de se plier à une demande ou d’observer une exigence à cet effet.
Incompatibilité
13Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi.
Règlements
14(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les organismes de réglementation aux fins d’application de l’article 3;
b) établir les normes relatives à l’échéancier aux fins d’application de l’alinéa 6c);
c) prescrire des mesures aux fins d’application de l’alinéa 6d);
d) préciser toute question aux fins d’application de l’alinéa 7(2)d);
e) prévoir des mesures portant sur l’établissement de pénalités administratives;
f) prévoir des mesures portant sur le calcul du montant d’une pénalité administrative afférente à une contravention;
g) autoriser le ministre à imposer des pénalités administratives;
h) fixer le montant d’une pénalité administrative, y compris ses montants minimal et maximal;
i) établir la procédure d’application d’une pénalité administrative;
j) prévoir la forme que prend l’avis de pénalité administrative;
k) établir la procédure de paiement de la pénalité administrative;
l) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
14(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent :
a) avoir une portée générale ou spécifique et être limités quant au temps et au lieu;
b) créer différentes catégories d’organismes de réglementation;
c) imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie d’organismes de réglementation visée;
d) prévoir qu’une catégorie se compose d’un ou de plusieurs organismes de réglementation.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.