Lois et règlements

2019, ch. 30 - Loi sur les procurations durables

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2019, ch. 30
Loi sur les procurations durables

Sanctionnée le 20 décembre 2019
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adulte » Personne âgée d’au moins dix-neuf ans révolus.(adult)
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans lui être mariée.(common-law partner)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(court)
« décision sur les soins de santé » Décision relative aux soins de santé, notamment un consentement ou un refus de consentement à des soins de santé ainsi que le retrait d’un consentement à de tels soins.(health care decision)
« examinateur » S’entend :(assessor)
a) d’un médecin ayant légalement le droit d’exercer dans la province;
b) d’une infirmière praticienne ayant légalement le droit d’exercer dans la province;
c) d’une personne qui appartient à l’une des catégories qu’indiquent les règlements.
« institution financière » S’entend  : (financial institution)
a) d’une banque selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les banques (Canada);
b) d’une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
c) d’une compagnie de prêt ou d’une compagnie de fiducie selon les définitions que donne de ces termes la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
d) d’un courtier en valeurs mobilières inscrit selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières;
e) une personne qui appartient à l’une des catégories qu’indiquent les règlements.
« instructions » Instructions générales ou particulières données dans une procuration durable ou dans une directive en matière de soins de santé, sous une forme écrite quelconque ou verbale ou de toute autre manière.(instructions)
« soins de santé » Tout ce qui est fait à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques, ou à quelque autre fin liée au domaine de la santé, y compris une cure.(health care)
« soins personnels » Tout ce qui se rapporte au bien-être d’une personne, y compris ses soins de santé, sa diète, ses vêtements, son logement, ses services de soutien, ses études, son travail, ses loisirs et ses activités sociales.(personal care)
2023, ch. 17, art. 72
Aptitude
2(1)Une personne est apte quant à une question ou un acte si, à la fois :
a) lorsqu’appelée à prendre une décision en rapport avec cette question ou avec cet acte, elle peut le faire en toute connaissance de cause;
b) elle est en mesure de soupeser les conséquences raisonnablement prévisibles de ses décisions en rapport avec cette question ou cet acte.
2(2)Une personne est présumée apte, à moins qu’on en ait conclu autrement.
Procuration durable
3(1)Une procuration durable est une procuration au moyen de laquelle le constituant fait l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) il nomme un fondé de pouvoir aux biens pour agir en son nom relativement à ses biens et à ses finances et précise ce qui suit :
(i) ou bien que celui-ci peut agir lorsqu’il n’est pas apte,
(ii) ou bien que celui-ci peut agir peu importe qu’il soit apte ou non;
b) il nomme un fondé de pouvoir aux soins personnels pour agir en son nom relativement à ses soins personnels lorsqu’il n’est pas apte.
3(1.1)ll est entendu que, par dérogation à l’alinéa (1)a), la procuration qui est irrévocable ne constitue pas une procuration durable.
3(2)Le constituant peut nommer :
a) plusieurs fondés de pouvoir aux biens devant agir de concert;
b) plusieurs fondés de pouvoir aux soins personnels devant agir de concert.
3(3)La charge de fondé de pouvoir aux biens et la charge de fondé de pouvoir aux soins personnels peuvent être cumulées.
3(4)Les nominations de fondés de pouvoir aux biens et de fondés de pouvoir aux soins personnels peuvent être faites au moyen d’une seule procuration durable.
3(5)Le constituant peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir remplaçants pour prendre la relève de ceux dont la charge est éteinte.
2022, ch. 46, art. 1
Validité
4(1)Une procuration durable est valide si elle respecte les exigences suivantes :
a) elle a été dressée alors que le constituant était apte à le faire;
b) elle est consignée par écrit pour ensuite être signée et datée par le constituant ou, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), par une autre personne;
c) s’il s’agit d’une procuration durable au moyen de laquelle un fondé de pouvoir aux biens est nommé ou un fondé de pouvoir aux biens et un fondé de pouvoir aux soins personnels sont nommés,
(i) elle est signée et datée en présence d’un avocat,
(ii) elle renferme ou est accompagnée d’une déclaration écrite de l’avocat par lequel ce dernier indique ce qui suit :
(A) il est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick,
(B) il a passé en revue les dispositions de la procuration durable avec le constituant,
(C) il était présent lors de la signature de la procuration durable par le constituant ou, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), par une autre personne,
(D) à son avis, le constituant était apte à dresser la procuration durable;
d) s’il s’agit d’une procuration durable au moyen de laquelle seul un fondé de pouvoir aux soins personnels est nommé, ou bien elle respecte les exigences de l’alinéa c) ou bien elle est signée et datée en présence de deux témoins adultes qui ne sont ni le fondé de pouvoir, ni son conjoint, ni son conjoint de fait, ni son enfant, lesquels témoins la signent à leur tour.
4(2)La procuration durable peut être signée et datée par une personne au nom du constituant si sont réunies les conditions suivantes :
a) le constituant n’est pas physiquement capable de la signer et de la dater;
b) la personne qui la signe et qui la date le fait en la présence et sur la consigne du constituant;
c) la personne est un adulte qui n’est ni le fondé de pouvoir, ni le conjoint, ni le conjoint de fait, ni l’enfant du fondé de pouvoir.
Validité lorsqu’un moyen de communication électronique est utilisé
2020, ch. 31, art. 1
4.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« moyen de communication électronique » Toute méthode de communication électronique permettant à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres en temps réel dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit.(electronic means of communication)
4.1(2)L’exigence énoncée au sous-alinéa 4(1)c)(i) voulant qu’une procuration durable soit signée et datée en présence d’un avocat peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1(3)Les exigences énoncées aux divisions 4(1)c)(ii)(B), (C) et (D) voulant que l’avocat passe en revue les dispositions de la procuration, qu’il soit présent lors de la signature de la procuration par le constituant ou l’autre personne et qu’il est d’avis que le constituant était apte à dresser la procuration peuvent être remplies à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1(4)La condition énoncée à l’alinéa 4(2)b) voulant que la personne qui signe et date la procuration au nom du constituant le fasse en la présence et sur la consigne de ce dernier peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1(5)Si la passation de la procuration durable est faite à l’aide d’un moyen de communication électronique qu’autorise le présent article, les exigences de signature, de datation ou d’attestation de la procuration peuvent être remplies par la signature, la datation ou l’attestation de contreparts.
4.1(6)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts d’une procuration durable constituent, une fois réunies, la procuration durable.
4.1(7)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts sont réputées identiques même si elles présentent des différences mineures quant au format ou la mise en page n’ayant aucune incidence sur le fond.
4.1(8)La procuration durable dressée conformément au présent article renferme une déclaration indiquant qu’elle a été signée et attestée conformément à celui-ci.
2020, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 46, art. 1
Modification et révocation
5(1)Le constituant peut modifier une procuration durable s’il est apte à le faire et si la modification est faite en respectant les exigences énoncées aux alinéas 4(1)b) à d).
5(2)Le constituant peut révoquer une procuration durable, s’il est apte à le faire, en faisant l’une des choses suivantes :
a) en déclarant par écrit qu’elle est révoquée;
b) en la détruisant ou en enjoignant à une autre personne de la détruire dans l’intention de la révoquer.
Inhabilité à la charge de fondé de pouvoir
6(1)Est inhabile à être nommée à la charge de fondé de pouvoir :
a) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction empreinte de malhonnêteté à moins que le constituant ne déclare dans la procuration durable qu’il est au courant de la déclaration de culpabilité;
b) la personne qui fournit des soins de santé ou des services de soutien au constituant, et ce, pour rétribution, à moins qu’elle ne soit son conjoint, son conjoint de fait ou un membre de sa famille;
c) la personne qui appartient à l’une des catégories qu’indiquent les règlements.
6(2)Un failli non libéré est inhabile à être nommé à la charge de fondé de pouvoir aux biens.
6(3)La personne nommée comme fondé de pouvoir qui n’est pas adulte ne peut agir comme tel que lorsqu’elle devient adulte.
Charge du fondé de pouvoir
7(1)Le constituant peut, au moyen d’une procuration durable, faire ce qui suit :
a) habiliter le fondé de pouvoir aux biens à s’occuper de tout ce qui se rapporte à ses biens et à ses finances ou de certains aspects de ceux-ci;
b) habiliter le fondé de pouvoir aux soins personnels à s’occuper de tout ce qui se rapporte à ses soins personnels ou de certains aspects de ceux-ci;
c) assortir l’exercice de la charge du fondé de pouvoir de modalités et de restrictions et donner des instructions quant à cet exercice.
7(2)Pour l’application de l’alinéa (1)c), une procuration durable au moyen de laquelle un fondé de pouvoir aux soins personnels est nommé peut comporter des instructions quant aux décisions sur les soins de santé.
7(3)Sauf disposition contraire de la procuration durable, un fondé de pouvoir aux biens peut, au nom du constituant, dans un instrument autre qu’un testament, faire ce qui suit :
a) procéder à la désignation d’un bénéficiaire si l’instrument en est un de renouvellement ou de remplacement ou s’il s’agit de la conversion d’un instrument semblable fait par le constituant, s’il s’agit du même bénéficiaire pour les deux instruments;
b) procéder à la désignation d’un bénéficiaire dans un instrument qui n’est pas un instrument de renouvellement ou de remplacement ou s’il ne s’agit pas de la conversion d’un instrument semblable fait par le constituant si le bénéficiaire est la succession du constituant;
c) procéder à la désignation d’un bénéficiaire ou au changement de bénéficiaire ou à la révocation d’un bénéficiaire si la cour l’y autorise.
7(4)Sauf si le constituant l’autorise expressément dans la procuration durable, il est interdit à un fondé de pouvoir de faire ce qui suit :
a) déléguer des responsabilités de sa charge à une autre personne;
b) faire une donation au nom du constituant.
7(5)Il est interdit à un fondé de pouvoir de faire ce qui suit :
a) faire, modifier ou révoquer un testament au nom du constituant;
b) faire quoi que ce soit qui est interdit par la loi ou s’abstenir de faire quoi que ce soit qui est exigé par la loi.
Exercice de la charge du fondé de pouvoir aux biens
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le fondé de pouvoir aux biens peut exercer sa charge dès la passation de la procuration durable.
8(2)Une procuration durable peut toutefois prévoir ce qui suit :
a) soit que le fondé de pouvoir aux biens ne peut exercer sa charge qu’à partir de la date qui y est indiquée;
b) soit que la charge du fondé de pouvoir ne peut être exercée :
(i) que lorsque l’inaptitude du constituant à s’occuper de ses biens et de ses finances a été constatée,
(ii) que dans les situations envisagées dans la procuration durable.
8(3)Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), l’inaptitude du constituant est constatée :
a) par la personne désignée dans la procuration durable pour faire la constatation;
b) par un examinateur, si personne n’a été désigné dans la procuration durable pour faire la constatation ou si la personne désignée n’est pas en mesure de la faire ou ne veut pas la faire.
8(4)Le constituant peut désigner toute personne pour faire la constatation dont il est question au sous-alinéa (2)b)(i), y compris un fondé de pouvoir.
8(5)Le fondé de pouvoir aux biens dont la charge ne peut être exercée que lorsque l’inaptitude du constituant à s’occuper de ses biens et de ses finances a été constatée ne peut agir en tant que tel si, après la constatation d’inaptitude :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le constituant a recouvré son aptitude;
b) une personne visée à l’alinéa (3)a) ou b) constate que le constituant a recouvré son aptitude.
Exercice de la charge du fondé de pouvoir aux soins personnels
9(1)Le fondé de pouvoir aux soins personnels peut exercer sa charge relativement à une question qui relève des soins personnels seulement lorsque l’inaptitude du constituant quant à cette question a été constatée.
9(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’inaptitude du constituant est constatée :
a) par la personne désignée dans la procuration durable pour faire la constatation;
b) par un examinateur, si personne n’a été désigné dans la procuration durable pour faire la constatation ou si la personne désignée n’est pas en mesure de la faire ou ne veut pas la faire.
9(3)Le constituant peut désigner toute personne pour faire la constatation dont il est question au paragraphe (1), y compris un fondé de pouvoir.
9(4)Le fondé de pouvoir aux soins personnels est habilité à prendre une décision sur les soins de santé du constituant fournis par un fournisseur de soins de santé seulement si ce dernier a constaté que le constituant n’est pas apte à prendre cette décision.
9(5)Le fondé de pouvoir aux soins personnels ne peut agir en tant que tel relativement à une question qui relève des soins personnels si, après la constatation de l’inaptitude du constituant quant à cette question :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le constituant a recouvré son aptitude;
b) une personne visée à l’alinéa (2)a) ou b) constate que le constituant a recouvré son aptitude.
Résignation
10Sauf disposition contraire de la procuration durable, le fondé de pouvoir peut résigner sa charge en donnant un avis écrit à cet effet aux personnes suivantes :
a) le constituant;
b) le surveillant nommé dans la procuration durable, le cas échéant;
c) les autres fondés de pouvoir nommés dans la procuration durable, le cas échéant.
Extinction de la charge d’un fondé de pouvoir
11(1)La charge du fondé de pouvoir est éteinte dans les cas suivants :
a) un événement se produit qui, aux termes de la procuration durable, emporte extinction de sa charge;
b) la nomination du fondé de pouvoir ou la procuration durable est révoquée;
c) le fondé de pouvoir résigne, n’est pas en mesure d’agir ou ne veut pas agir ou si lui-même n’est pas apte à agir ou décède;
d) le fondé de pouvoir devient inhabile à être nommé à la charge de fondé de pouvoir au sens du paragraphe 6(1) ou (2);
e) la cour interdit au fondé de pouvoir de communiquer avec le constituant;
f) le constituant et le fondé de pouvoir sont conjoints ou conjoints de fait et se séparent, sauf disposition contraire de la procuration durable;
g) la cour met fin à la charge du fondé de pouvoir ou met fin à la procuration durable;
h) s’il s’agit d’un fondé de pouvoir aux biens, la cour nomme pour le constituant un accompagnateur ou un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, sauf ordonnance contraire de la cour;
i) s’il s’agit d’un fondé de pouvoir aux soins personnels, la cour nomme pour le constituant un accompagnateur ou un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux soins personnels en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, sauf ordonnance contraire de la cour;
j) le constituant décède.
11(2)Abrogé : 2022, ch. 60, art. 70
11(3)Si plusieurs fondés de pouvoir devant agir de concert ont été nommés et que la charge de l’un d’eux est éteinte, les autres peuvent continuer à exercer leur charge, sauf disposition contraire de la procuration durable.
2022, ch. 60, art. 70
Devoir des fondés de pouvoir
12(1)Il est du devoir du fondé de pouvoir :
a) d’agir de façon honnête et de bonne foi;
b) d’exercer sa charge avec diligence raisonnable;
c) d’agir dans le cadre de la charge décrite dans la procuration durable.
12(2)Le fondé de pouvoir appelé à prendre une décision au nom du constituant qui n’est pas apte à la prendre est tenu de le consulter, si cela est raisonnable, et de faire ce qui suit :
a) prendre la décision conformément aux instructions pertinentes données par le constituant alors que ce dernier était apte à le faire;
b) en l’absence de telles instructions, prendre la décision conformément aux vœux actuels du constituant si ceux-ci sont raisonnables;
c) si les vœux du constituant ne peuvent être déterminés ou s’ils sont déraisonnables, prendre la décision que, selon lui, le constituant aurait prise s’il avait été apte à le faire, en tenant compte des valeurs et des croyances de ce dernier;
d) prendre la décision qui, selon lui, est dans le meilleur intérêt du constituant s’il n’est pas en mesure de déterminer quelle aurait été sa décision.
12(3)Pour l’application de l’alinéa (2)a), si le constituant a donné des instructions qui sont incompatibles avec ses instructions précédentes, le fondé de pouvoir est tenu de suivre les instructions les plus récentes.
12(4)Le fondé de pouvoir aux biens qui agit au nom d’un constituant qui est apte à s’occuper de ses biens et de ses finances est tenu de le consulter et d’agir conformément à ses instructions.
Notification
13Dès qu’il commence l’exercice de sa charge, un fondé de pouvoir en donne notification aux personnes à qui, selon la procuration durable, il doit la donner.
Plusieurs fondés de pouvoir
14(1)Sauf disposition contraire de la procuration durable, si le constituant nomme plusieurs fondés de pouvoir aux biens, leurs décisions sont prises à l’unanimité.
14(2)Sauf disposition contraire de la procuration durable, si le constituant nomme plusieurs fondés de pouvoir aux soins personnels, leurs décisions sont prises à l’unanimité.
14(3)Si le constituant nomme des personnes différentes comme fondé de pouvoir aux biens et comme fondé de pouvoir aux soins personnels, elles doivent se consulter lorsqu’une décision à prendre a des implications relatives aux biens et aux finances ainsi qu’aux soins personnels.
14(4)Sauf disposition contraire de la procuration durable, en cas de désaccord entre le fondé de pouvoir aux biens et le fondé de pouvoir aux soins personnels quant à une décision à prendre qui est visée au paragraphe (3), la décision du fondé de pouvoir aux soins personnels l’emporte, et le fondé de pouvoir aux biens doit agir conformément à cette décision.
Rétribution
15Sauf disposition contraire de la procuration durable, une personne ne peut être rétribuée pour l’exercice de la charge de fondé de pouvoir; toutefois elle a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’elle a engagées dans cet exercice.
Surveillance
16(1)Le constituant peut, dans une procuration durable, nommer un surveillant de l’exercice de la charge de fondé de pouvoir.
16(2)Le surveillant peut :
a) rendre visite au constituant et communiquer avec lui à tout moment raisonnable;
b) demander au fondé de pouvoir des documents selon ce que prévoit l’article 17;
c) faire une demande à la cour pour l’obtention de l’ordonnance prévue à l’article 27.
16(3)Le surveillant qui a des raisons de croire qu’un fondé de pouvoir ne respecte pas la présente loi doit en informer les personnes suivantes :
a) le constituant;
b) les autres fondés de pouvoir nommés dans la procuration durable, le cas échéant.
16(4)Le surveillant peut résigner sa fonction en donnant un avis écrit à cet effet au constituant et aux fondés de pouvoir nommés dans la procuration durable, sauf disposition contraire de celle-ci.
16(5)Sauf disposition contraire de la procuration durable, une personne ne peut être rétribuée pour la fonction de surveillant.
Documents
17Sauf disposition contraire de la procuration durable, le fondé de pouvoir tient les documents qu’indiquent les règlements et les produit sur demande aux personnes suivantes :
a) le constituant;
b) le surveillant nommé dans la procuration durable, le cas échéant;
c) les autres fondés de pouvoirs nommés dans la procuration durable, le cas échéant;
d) l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du constituant, s’il s’agit de documents tenus par un fondé de pouvoir aux biens.
Institutions financières
18(1)L’institution financière qui a des raisons de soupçonner qu’un fondé de pouvoir exerce sa charge sans respecter la présente loi peut prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes :
a) refuser de suivre les instructions qu’il lui donne;
b) suspendre ou restreindre les opérations de retrait ou de transfert de fonds sur les comptes du constituant.
18(2)L’institution financière qui prend une mesure en vertu du paragraphe (1) en informe les personnes suivantes :
a) le constituant;
b) le surveillant nommé dans la procuration durable, le cas échéant;
c) les autres fondés de pouvoir nommés dans la procuration durable, le cas échéant.
Directive en matière de soins de santé
19(1)Une directive en matière de soins de santé est un document au moyen duquel une personne, alors qu’elle est apte à le faire, donne des instructions quant aux décisions sur les soins de santé à prendre en son nom si elle devient inapte à les prendre.
19(2)Une directive en matière de soins de santé est établie par écrit, mais il n’est pas exigé qu’elle revête une forme particulière.
Fournisseurs de soins de santé
20(1)Lorsqu’une décision sur les soins de santé est à prendre au nom d’une personne qui n’est pas apte à la prendre, le fournisseur de soins de santé :
a) fait des efforts raisonnables pour :
(i) déterminer si elle a un fondé de pouvoir aux soins personnels et, si oui, obtenir la décision de ce dernier,
(ii) déterminer si elle a laissé une directive en matière de soins de santé et, si oui, la passer en revue pour en connaître les instructions;
b) agit conformément à la décision du fondé de pouvoir aux soins personnels;
c) si la décision n’est pas prise par un fondé de pouvoir aux soins personnels et que le fournisseur de soins de santé est au courant des instructions pertinentes données notamment dans une directive en matière de soins de santé par la personne alors qu’elle était apte à le faire, il est tenu de suivre ces instructions.
20(2)Pour l’application de l’alinéa (1)c), si une personne a donné ses instructions qui sont incompatibles avec des instructions précédentes, le fournisseur de soins de santé est tenu de suivre les plus récentes.
20(3)Par dérogation à l’alinéa (1)b), le fournisseur de soins de santé n’est pas tenu de respecter une décision qui n’a pas été prise conformément à la présente loi.
20(4)Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), le fournisseur de soins de santé n’est pas tenu de respecter une décision ou de suivre des instructions qu’il n’aurait pas été tenu de respecter ou de suivre si la décision avait été prise ou si les instructions avaient été données directement par une personne alors qu’elle était apte à la prendre ou à les donner.
20(5)Si une personne fournit une copie de la procuration durable ou une directive en matière de soins de santé à un fournisseur de soins de santé, ce dernier les garde au dossier de la personne qu’elle concerne.
Renseignements
21(1)Sauf disposition contraire de la procuration durable, le fondé de pouvoir, au même titre que le constituant, a droit à tout renseignement ou document relatif :
a) à une question qui relève de sa charge;
b) à l’aptitude du constituant.
21(2)Une personne appelée à se prononcer quant à l’aptitude d’un constituant en application de l’article 8 ou 9 a droit, au même titre que le constituant, à tout renseignement ou document relatif à l’aptitude de ce dernier, sauf disposition contraire de la procuration durable.
21(3)La personne qui obtient des renseignements ou des documents en application du présent article ne peut les communiquer sauf dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de son rôle prévu par la présente loi.
Biens et services
22Nul ne peut exiger d’une autre personne à ce qu’elle dresse une procuration durable ou établisse une directive en matière de soins de santé comme condition à l’obtention de biens et de services.
Exercice illégitime
23(1)Le fondé de pouvoir qui, sans le savoir, exerce sa charge alors que la procuration durable est invalide ou qui a, par ailleurs, agi sans autorité légitime et que, même en faisant montre de diligence raisonnable, n’aurait pu le savoir, ne peut être tenu envers le constituant ou quiconque des conséquences de son exercice.
23(2)Les actions du fondé de pouvoir accomplies sans autorité légitime sont valides et lient le constituant envers quiconque ignore que le fondé de pouvoir a exercé sans autorité légitime et n’avait aucune raison d’en douter.
Immunité
24La personne qui a agi de bonne foi et qui a fait montre de diligence raisonnable ne peut être tenue des pertes entraînées par un acte ou une omission dans l’exercice d’une charge ou d’une fonction prévue par la présente loi.
Documents de l’extérieur de la province
25Un document établi à l’extérieur de la province est réputé être une procuration durable valide aux yeux de la présente loi si :
a) une personne, de par ce document, confie à une autre la charge d’agir en son nom relativement à ses biens et à ses finances, relativement à ses soins personnels ou à la fois relativement à ses biens et à ses finances et à ses soins personnels;
b) la personne à qui la charge est confiée peut l’exercer quand l’autre personne n’est pas apte;
c) le document est valide selon le droit en vigueur là où il a été établi.
Incompatibilité
26En cas d’incompatibilité des dispositions de multiples procurations durables ou directives en matière de soins de santé d’une même personne, les dispositions les plus récentes sont celles à retenir.
Ordonnances de la cour
27(1)La cour peut, à la demande d’un fondé de pouvoir, d’un surveillant, du curateur public ou de toute autre personne intéressée, rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, notamment pour faire ce qui suit :
a) donner des consignes relatives à  une  procuration durable ou à une directive  en matière  de  soins  de santé;
b) déclarer valide une procuration durable malgré le fait qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 4;
c) autoriser un fondé de pouvoir aux biens à faire, à modifier ou à révoquer une désignation de bénéficiaire;
d) enjoindre au fondé de pouvoir de lui fournir des documents visés à l’article 17 ou de les fournir à une personne indiquée dans cet article;
e) exiger la communication de renseignements ou de documents;
f) mettre fin à la charge d’un fondé de pouvoir ou à une procuration durable;
g) modifier les termes d’une procuration durable ou substituer une autre personne au fondé de pouvoir.
27(2)La cour peut rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) le constituant était apte à dresser la procuration durable;
b) la procuration durable constitue l’expression de l’intention du constituant.
27(3)La cour peut rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa (1)g) si sont réunies les conditions suivantes :
a) la procuration durable n’exclut pas l’intervention de la cour à ce sujet;
b) le constituant n’est pas apte à faire la modification ou la substitution;
c) la modification ou la substitution est justifiée dans les circonstances lesquelles n’ont probablement pas été envisagées par le constituant;
d) la modification ou la substitution est dans le meilleur intérêt du constituant.
Pouvoirs de réglementation
28Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit :
a) indiquer les catégories de personnes visées par la définition d’« examinateur »;
b) indiquer les catégories de personnes visées par la définition d’« institution financière »;
c) indiquer les catégories de personnes visées par l’alinéa 6(1)c);
d) traiter des restrictions à la charge de fondé de pouvoir;
e) traiter de l’évaluation de l’aptitude d’une personne pour l’application des articles 8 et 9;
f) indiquer les documents pour l’application de l’article 17;
g) pourvoir à l’établissement d’un registre pour les procurations durables et les directives en matière de soins de santé et traiter de l’enregistrement de documents et de renseignements et en régir l’accès, leur utilisation et leur communication;
h) définir tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi, pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou à la fois de la présente loi et de ses règlements;
i) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
MODIFICATIONS TRANSITOIRES
ET CORRÉLATIVES, ABROGATION
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Procurations existantes et directives en matière de soins de santé
29(1)Une procuration dressée conformément à l’article 58.2 de la Loi sur les biens avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une procuration durable en vertu de la présente loi et le donataire est réputé être un fondé de pouvoir nommé en vertu de la présente loi.
29(2)Une procuration pour soins personnels dressée conformément à la Loi sur les personnes déficientes avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une procuration durable en vertu de la présente loi et le fondé de pouvoir aux soins personnels est réputé être avoir été nommé en vertu de la présente loi.
29(3)Une procuration qui renferme à la fois une procuration dressée conformément à l’article 58.2 de la Loi sur les biens et une procuration pour soins personnels dressée conformément à la Loi sur les personnes déficientes avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une procuration durable en vertu de la présente loi et le donataire est réputé être un fondé de pouvoir aux biens nommé en vertu de la présente loi et le fondé de pouvoir aux soins personnels est réputé avoir été nommé en vertu de la présente loi.
29(4)Des directives en matière de soins de santé établies conformément à la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui comportent la nomination d’un mandataire sont réputées constituer une procuration durable dressée en vertu de la présente loi et le mandataire est réputé être un fondé de pouvoirs aux soins personnels nommé en vertu de la présente loi et est habilité à s’occuper des soins de santé du constituant.
29(5)Des directives en matière de soins de santé établies conformément à la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne comportent pas la nomination d’un mandataire sont réputées constituer une directive en matière de soins de santé établie en vertu de la présente loi.
29(6)Les articles 4 et 6 ainsi que le paragraphe 11(3) ne s’appliquent pas à un document qui, en vertu du présent article, est réputé être une procuration durable en vertu de la présente loi.
Loi sur les personnes déficientes
30(1)L’article 1 de la Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « fondé de pouvoir aux soins personnels »;
b) par la suppression du point-virgule à la fin de la définition d’« incapacité mentale » et son remplacement par un point;
c) par l’abrogation de la définition « procuration pour soins personnels »;
d) par l’abrogation de la définition d’« auteur ».
30(2)La rubrique « PROCURATION POUR SOINS PERSONNELS » qui suit l’article 39 de la Loi est abrogée.
30(3)La rubrique « Procuration pour soins personnels » qui précède l’article 40 de la Loi est abrogée.
30(4)L’article 40 de la Loi est abrogé.
30(5)La rubrique « Procuration pour soins personnels » qui précède l’article 41 de la Loi est abrogée.
30(6)L’article 41 de la Loi est abrogé.
30(7)La rubrique « Procuration pour soins personnels » qui précède l’article 42 de la Loi est abrogée.
30(8)L’article 42 de la Loi est abrogé.
30(9)La rubrique  « Procuration pour soins personnels » qui précède l’article 43 de la Loi est abrogée.
30(10)L’article 43 de la Loi est abrogé.
30(11)La rubrique  « Procuration pour soins personnels » qui précède l’article 44 de la Loi est abrogée.
30(12)L’article 44 de la Loi est abrogé.
Loi sur la santé mentale
31(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « parent le plus proche »
a) à l’alinéa a.1) par la suppression de « Loi sur les personnes déficientes » et son remplacement par « Loi sur les procurations durables »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a.2).
31(2)L’article 8.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa b.1), par la suppression de « Loi sur les personnes déficientes » et son remplacement par « Loi sur les procurations durables »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b.2);
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa b.1), par la suppression de « Loi sur les personnes déficientes » et son remplacement par « Loi sur les procurations durables »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b.2).
31(3)Le paragraphe 38(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38(3)Si le malade a nommé un fondé de pouvoir aux biens en vertu de la Loi sur les procurations durables, le curateur public, malgré la réception du certificat auquel l’alinéa (2)a) fait renvoi ou de l’avis auquel l’alinéa (2)b) fait renvoi, ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade qui relève du fondé de pouvoir aux biens et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
31(4)La rubrique « Procuration nulle » qui précède l’article 46 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Suspension ou annulation de la procuration
31(5)L’article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
46(1)Dès que le curateur public devient curateur aux biens d’une personne par ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou par une nomination en vertu du paragraphe 36(5),
a) il y a suspension de la charge de tout fondé de pouvoir aux biens nommé en vertu de la Loi sur les procurations durables jusqu’à ce que le curateur public cesse d’être le curateur aux biens de la personne;
b) toute procuration de la personne autre qu’une procuration durable en vertu de la Loi sur les procurations durables devient caduque.
46(2)Dès que le curateur public devient curateur aux biens d’une personne en vertu de la présente loi, autrement que par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou que par une nomination en vertu du paragraphe 36(5), toute procuration de cette personne autre qu’une procuration durable en vertu de la Loi sur les procurations durables devient caduque.
Loi sur les foyers de soins
32L’alinéa 14(3)b.1) de la Loi sur les foyers de  soins,  chapitre 125  des  Lois  révisées de  2014, est abrogé.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
33(1)Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « le fondé de pouvoir à ses soins personnels ou à ses biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes ou le fondé de pouvoir nommé en vertu d’une procuration relative à ses biens, » et son remplacement par « le fondé de pouvoir aux soins personnels ou le fondé de pouvoir aux biens nommé en vertu d’une procuration durable, »;
b) par l’abrogation de l’alinéa c.1).
33(2)L’alinéa 26a) de la Loi est modifié par la suppression de « dans une procuration pour soins personnels ou dans une autre procuration » et son remplacement par « dans une procuration durable » .
Loi sur les biens
34(1)La rubrique « Définitions » qui précède l’article 58.1 de la Loi sur les biens, chapitre P-19 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
34(2)L’article 58.1 de la Loi est abrogé.
34(3)La rubrique « Incapacité mentale du donateur » qui précède l’article 58.2 de la Loi est abrogée.
34(4)L’article 58.2 de la Loi est abrogé.
34(5)La rubrique « Incapacité mentale du donateur » qui précède l’article 58.3 de la Loi est abrogée.
34(6)L’article 58.3 de la Loi est abrogé.
34(7)La rubrique « Incapacité mentale du donateur » qui précède l’article 58.4 de la Loi est abrogée.
34(8)L’article 58.4 de la Loi est abrogé.
34(9)La rubrique « Incapacité mentale du donateur » qui précède l’article 58.5 de la Loi est abrogée.
34(10)L’article 58.5 de la Loi est abrogé.
34(11)La rubrique « Incapacité mentale du donateur » qui précède l’article 58.6 de la Loi est abrogée.
34(12)L’article 58.6 de la Loi est abrogé.
34(13)La rubrique « Incapacité mentale du donateur » qui précède l’article 58.7 de la Loi est abrogée.
34(14)L’article 58.7 de la Loi est abrogé.
Loi sur le curateur public
35Le paragraphe 6(2) de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa c);
b) par l’abrogation de l’alinéa d.1).
Abrogation
36Est abrogée la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé, chapitre 46 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016 .
Entrée en vigueur
37La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.