Lois et règlements

2019, ch. 20 - Loi sur la publication des avis officiels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2019, ch. 20
Loi sur la publication des avis officiels
Sanctionnée le 14 juin 2019
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre » S’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« publier » Rendre public à l’aide des médias.(publish)
Publication de la Gazette royale
2Le ministre publie la Gazette royale.
Vente de la Gazette royale
3Le ministre peut vendre des exemplaires imprimés de la Gazette royale.
Publication dans la Gazette royale
4(1)Sont publiés dans la Gazette royale les proclamations, les avis officiels et tous les renseignements dont le lieutenant-gouverneur en conseil décrète la publication.
4(2)  Si le gouvernement de la province ou l’un de ses ministères ou agences, un shérif, un gouvernement local ou autre autorité locale, un fonctionnaire ou une personne est tenu en vertu d’une loi ou d’une règle de droit soit de publier une annonce ou un document, soit de publier ou de donner un avis, ils le sont dans la Gazette royale, à moins que la loi ne prescrive autrement.
Application
5Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits à payer pour l’achat d’exemplaires imprimés de la Gazette royale;
b) prescrire les droits à payer pour la publication, dans la Gazette royale :
(i) des proclamations,
(ii) des avis officiels et autres avis,
(iii) des annonces,
(iv) des documents,
(v) des renseignements dont il décrète la publication.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur les compagnies
7L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-203 pris en vertu de la Loi sur les compagnies est modifié par la suppression de « les droits prescrits par l’Imprimeur de la Reine » et son remplacement par « les droits prescrits par règlement en vertu de la Loi sur la publication des avis officiels ». 
Loi sur la voirie
8Le paragraphe 37(6) de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « , et le dispositif est réputé être un dispositif de mesure de poids approuvé dès la publication des règlements établis en vertu de la présente loi dans la Gazette royale ». 
Loi sur les véhicules à moteur
9Le paragraphe 260(5) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « et un tel dispositif est réputé être approuvé dès la publication de tels règlements dans la Gazette royale ».
Loi sur l’Imprimeur de la Reine
10(1)L’article 1 de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine, chapitre 214 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« publier » Rendre public à l’aide des médias.
10(2)Le paragraphe 3(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ainsi que la Gazette royale ».
10(3)L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « des lois, des règlements et de la Gazette royale » et son remplacement par « des lois et des règlements ».
10(4)La rubrique « Publication dans la Gazette royale » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée.
10(5)L’article 7 de la Loi est abrogé.
10(6)Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié par la suppression de « des exemplaires des lois, des règlements ou de la Gazette royale » et son remplacement par « des exemplaires des lois et des règlements ».
10(7)L’article 10 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « les frais à payer pour l’achat d’exemplaires des lois, des règlements et de la Gazette royale et pour l’achat de matériel connexe » et son remplacement par « les droits à payer pour l’achat d’exemplaires des lois et des règlements »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b).
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine
11(1)La rubrique « Frais à payer pour l’achat d’articles » qui précède l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-30 pris en vertu de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Droits à payer pour l’achat d’articles
11(2)L’article 2 du Règlement est modifié par la suppression de « frais » et son remplacement par « droits ».
11(3)La rubrique « Frais à payer pour la publication dans la Gazette royale » qui précède l’article 3 du Règlement est abrogée.
11(4)L’article 3 du Règlement est abrogé.
11(5)L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « FRAIS POUR L’ACHAT » et son remplacement par « DROITS POUR L’ACHAT »;
b) dans la version française, par la suppression de « Copie imprimée » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Exemplaire imprimé »;
c) par la suppression de « Frais » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Droits ».
11(6)L’annexe B du Règlement est abrogée.
Loi sur les règlements
12(1)L’article 1 de la Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « publier ».
12(2)L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4Dès que les circonstances le permettent après la date du dépôt d’un règlement, l’Imprimeur de la Reine publie celui-ci conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine.
12(3)La rubrique « Publication par l’Imprimeur de la Reine » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée.
12(4)L’article 6 de la Loi est abrogé.
12(5)Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié par la suppression de « et de les publier en conformité avec la présente loi ».
Entrée en vigueur
13La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.