1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent d’aménagement » S’entend :
(development officer)
a)
S’agissant d’un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
(i)
du directeur de la planification, lorsqu’il en a été nommé un en application du paragraphe 10(1),
(ii)
du directeur provincial, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux ou, dans le cas d’un village, lorsque cette personne est nommée agent d’aménagement en vertu de l’alinéa 10(3)
a) ou que s’applique l’alinéa 10(3)
b);
b)
s’agissant d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la prestation de services régionaux.
« aménagement » S’entend :
(development)
a)
de l’édification, de la détermination de l’emplacement, du déplacement, de l’enlèvement, de la démolition, de la modification, de la réparation ou du remplacement d’un bâtiment ou d’une construction autre que des poteaux de lignes de transmission et leurs fils, des dispositifs de signalisation et des pipelines selon la définition que donne de ce terme la
Loi de 2005 sur les pipelines, à l’exception soit des bâtiments et des constructions situés à distance du pipeline et servant à la gestion et à l’administration ou au stockage ou à l’entreposage d’équipements mobiles, soit d’avis prévus par la loi;
b)
lorsque les usages auxquels sont affectés des terrains, des bâtiments et des constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, un projet d’aménagement, un arrêté de zonage ou un règlement, de toute modification de l’usage auquel est affecté le terrain, le bâtiment ou la construction;
c)
de toute extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins d’aménagement mentionnées à l’alinéaÂ
a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
d)
de la mise en état d’un terrain par creusage ou remplissage à une profondeur ou à une hauteur supérieure à un mètre, sauf dans le cas de l’installation de pipelines selon la définition que donne de ce terme la
Loi de 2005 sur les pipelines.
« aménagement régional » S’entend de l’aménagement, qui tout à la fois :
(regional development)
a)
est désigné dans un plan régional comme devant faire l’objet d’une approbation constatant sa conformité aux normes y définies à son égard;
b)
n’est pas subordonné à l’approbation exigée dans le cadre de l’article 108.
« attenant » Se dit notamment du fait d’avoir un accès direct sur quelque chose.(abut)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » S’entend de tout bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement et s’entend également de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (land registration office)
« comité consultatif » Tout comité consultatif en matière de planification constitué en vertu de l’article 3.(advisory committee)
« Commission » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.(Board)
« commission de services régionaux » S’entend de celle qui est constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« conseil » Le maire et les conseillers d’un gouvernement local.(council)
« Couronne » La Couronne du chef de la province. (Crown)
« déclaration d’intérêt provincial » Celle prévue à l’article 13.(statement of provincial interest)
« directeur provincial » Le directeur provincial de la planification nommé en vertu de l’article 9.(Director)
« district de services locaux » Région qui n’est pas constituée en gouvernement local et qui est située dans les limites territoriales établies par règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.(local service district)
« gouvernement local » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale.(local government)
« greffier » S’entend de celui d’un gouvernement local nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.(clerk)
« inspecteur des constructions » S’entend :
(building inspector)
a)
de la personne dont la responsabilité principale émane soit de la commission de services régionaux et consiste à exécuter les arrêtés d’un gouvernement local, soit des lois de la province et concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b)
de la personne ainsi nommée en vertu du paragraphe 71(2) de la
Loi sur la gouvernance locale.
« lotir » Se dit du fait de diviser une parcelle de terrain en deux ou plusieurs parcelles.(subdivide)
« lotissement de type 1 » Tout lotissement de terrain qui n’est pas un lotissement de type 2.(type 1 subdivision)
« lotissement de type 2 » Tout lotissement de terrain qui nécessite l’aménagement :
(type 2 subdivision)
a)
soit d’au moins une rue;
b)
soit d’un moyen d’accès qui n’est pas une rue et que peut approuver un comité consultatif ou une commission de services régionaux comme étant utile à l’aménagement du terrain.
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« plan municipal » Tout plan prévu à l’article 21.(municipal plan)
« plan régional » Tout plan prévu à l’article 18.(regional plan)
« plan rural » Tout plan prévu à l’article 33 ou 44 ou tout règlement prévu à l’article 52, selon le cas.(rural plan)
« projet d’aménagement » S’entend de celui qui est décrit à l’article 101.(development scheme)
« région » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux.(region)
« registrateur » S’entend du conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement ou du registrateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas.(registrar)
« rue » S’entend de la largeur totale de l’emprise d’une rue, d’un chemin ou d’une route.(street)
« terrain d’utilité publique » Tout terrain, autre qu’une rue, affecté à un usage récréatif ou à l’agrément ou à tout autre usage du grand public.(land for public purposes)
« urbaniste » S’entend soit du particulier qui est autorisé en vertu de la charte de l’Institut canadien des urbanistes à porter le titre protégé de MICU ou MAICU, soit au sens que donne à ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux. (planner)
« usage des terrains » ou « affectation des terrains » S’entend notamment de l’extraction ou de l’enlèvement de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau, que ce soit ou non en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait ou enlevé.(use of land)