Lois et règlements

2016, ch. 53 - Loi sur le commissaire à l’intégrité

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2016, ch. 53
Loi sur le commissaire à l’intégrité
Sanctionnée le 16 décembre 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2.(Commissioner)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court)
2023, ch. 17, art. 116
Nomination du commissaire à l’intégrité
2(1)Sont institués à la fois le Bureau du commissaire à l’intégrité et la charge de commissaire à l’intégrité.
2(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(3)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué afin de désigner des candidats possibles à la charge de commissaire.
2(4)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
2(5)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la soumet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(6)Le premier ministre consulte le chef de l’opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative lors de la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(7)Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(8)Sous réserve du paragraphe (9), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé.
2(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
Traitement et prestations
3(1)Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
3(2)Le commissaire peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité ou à tout autre régime d’assurance, de pension ou de retraite ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, s’il y a lieu, lui être offert.
Conditions de nomination
4(1)Le commissaire ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper toute autre charge de confiance ou de profit en plus de sa charge de commissaire sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil si elle ne siège pas.
4(2)Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut occuper plus d’une charge que lui confère l’Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
Serment que doit prêter le commissaire
5(1)Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête un serment par lequel il s’engage à exercer avec loyauté et impartialité les attributions de la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi et à ne divulguer aucun renseignement qu’il reçoit dans le cadre de ces lois, sauf pour donner effet à celles-ci et en conformité avec elles.
5(2)Le président ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (1).
Démission du commissaire
6(1)Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si ce dernier s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
6(2)Le président ou le greffier, selon le cas, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
Suspension ou destitution du commissaire
7(1)Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être destitué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
7(2)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
7(3)Si la Législature n’est pas en session, un juge de la Cour peut, sur demande faite à la Cour par le lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
7(4)Le juge de la Cour qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (3) :
a) nomme un commissaire intérimaire, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) dépose un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
7(5)La suspension en vertu du paragraphe (3) ne saurait se poursuivre au-delà de la fin de la session suivante de la Législature.
7(6)La communication par le commissaire de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi ou de toute autre loi constitue un motif suffisant pour le destituer.
7(7)La nomination d’une personne en vertu du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher cette personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
Commissaire spécial
8(1)S’il estime pour quelque raison que ce soit qu’il ne devrait pas agir relativement à une affaire particulière visée par la présente loi ou toute autre loi, le commissaire en donne avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si ce dernier s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
8(2)Le président ou le greffier de l’Assemblée législative, selon le cas, doit immédiatement informer le lieutenant-gouverneur en conseil de la situation.
8(3)Sur la recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire peut nommer un commissaire spécial pour le remplacer relativement à cette affaire.
8(4)Le commissaire spécial demeure en fonction tant que n’a pas été réglée l’affaire pour laquelle il a été nommé.
8(5)La nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher cette personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
8(6)Le premier ministre consulte le chef de l’opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (3).
8(7)Le commissaire spécial a, alors qu’il est en fonction, les attributions du commissaire et reçoit le traitement ou toute autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commissaire intérimaire
9(1)Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe 7(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour occuper la charge jusqu’à la fin de la suspension.
9(2)Le commissaire intérimaire nommé en vertu du paragraphe (1) a, alors qu’il est en fonction, les attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(3)Le premier ministre consulte le chef de l’opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1).
9(4)La nomination d’une personne en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher cette personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
Vacance
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la charge de commissaire devient vacante au cours d’une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en application de l’article 2 avant la fin de la session;
b) la charge de commissaire devient vacante pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
10(2)Le mandat d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu de l’article 2.
10(3)Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, de son absence ou d’une autre raison, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont le mandat prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure d’agir ou lorsque la charge devient vacante.
10(4)Le commissaire intérimaire nommé en vertu du paragraphe (1) ou (3) a, alors qu’il est en fonction, les attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
10(5)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
10(6)Le premier ministre consulte le chef de l’opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
Personnel du Bureau du commissaire à l’intégrité
11(1)Le commissaire peut pourvoir les postes du Bureau du commissaire à l’intégrité qu’il estime nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des attributions de la charge que lui confère la présente loi ou une autre loi.
11(2)Avant d’entrer en fonction, une personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête le serment que lui fait prêter le commissaire par lequel elle s’engage à ne divulguer aucun renseignement qu’elle reçoit dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, sauf pour donner effet à celles-ci et en conformité avec elles.
11(3)Les employés du Bureau du commissaire à l’intégrité peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité ou à tout autre régime d’assurance, de pension ou de retraite ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, s’il y a lieu, leur être offert.
11(4)Le commissaire et les autres fonctionnaires de l’Assemblée législative peuvent se partager les services des employés ainsi que les coûts afférents à ceux-ci.
Délégation des attributions
12(1)Le commissaire peut déléguer par écrit à quiconque les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi sauf le pouvoir de déléguer et les attributions relatives à la préparation de rapports sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
12(2)Malgré le paragraphe (1), le commissaire en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise peut déléguer par écrit à quiconque toute attribution quant à cette affaire, y compris celle relative à la préparation d’un rapport.
12(3)Une personne censée exercer une attribution du commissaire au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) ou (2) produit sur demande une preuve de son autorité.
Pouvoir d’enquête
13(1)Si le commissaire est autorisé à mener une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi, il peut :
a) ordonner à une personne de lui produire tous les documents pertinents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité ou de lui en donner accès;
b) assigner des témoins à comparaître devant lui;
c) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles;
d) exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle.
13(2)Si une personne ne se conforme pas à une assignation délivrée ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut demander à la Cour de rendre l’une ou l’autre des ordonnances ci-dessous, ou les deux :
a) une ordonnance l’enjoignant à se conformer à l’assignation ou à l’ordonnance;
b) une ordonnance la déclarant coupable d’outrage au commissaire et lui infligeant une sanction comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Immunité de poursuite
14(1)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes mentionnées ci-dessous pour quoi que ce soit qui est fait, rapporté ou dit dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute autre loi ou censé l’avoir été, à moins qu’il ne soit démontré que cela a été fait, rapporté ou dit de mauvaise foi :
a) le commissaire ou un ancien commissaire;
b) un employé ou un ancien employé du Bureau du commissaire à l’intégrité.
14(2)Aucune des personnes mentionnées ci-dessous ne peut être contrainte à témoigner, alors qu’elle exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, et ce, devant une cour ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’elle a pu apprendre dans l’exercice de ses attributions même si l’attribution a été exercée hors des limites de sa compétence :
a) le commissaire ou un ancien commissaire;
b) un employé ou un ancien employé du Bureau du commissaire à l’intégrité.
Confidentialité
15(1)Les personnes mentionnées ci-dessous sont tenues d’assurer la confidentialité de tout renseignement et de toute affaire dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute autre loi et de ne pas les divulguer, sauf avec le consentement de la personne concernée ou à moins qu’elles n’y soient tenues par la loi ou qu’elles ne le fassent dans l’exécution du mandat du commissaire sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi  :
a) le commissaire ou un ancien commissaire;
b) un employé ou un ancien employé du Bureau du commissaire à l’intégrité.
15(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le commissaire peut divulguer, dans un rapport qu’il rédige en application de la Loi sur les conflits d’intérêts des membres, les affaires qu’il estime nécessaires pour fonder ses conclusions et ses recommandations.
15(3)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) par un employé du Bureau du commissaire à l’intégrité constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le commissaire estime indiquée.
15(4)Pour l’application du présent article, les employés dont les services sont partagés avec un autre fonctionnaire de l’Assemblée législative en vertu du paragraphe 11(4) sont assimilés aux employés du Bureau du commissaire à l’intégrité.
15(5)Le commissaire peut, si un ancien commissaire ou un ancien employé du Bureau du commissaire à l’intégrité ne respecte pas le paragraphe (1), demander à la Cour une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage au commissaire et lui infliger une sanction comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
2019, ch. 19, art. 3
Contrats
16Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels, pour des périodes limitées ou relativement à des affaires particulières, s’il l’estime nécessaire pour s’acquitter des attributions de sa charge sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit :
a) encadrer les attributions du commissaire;
b) décrire les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts pour l’application de l’article 12;
c) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis pour l’application de cette dernière ou des règlements, ou des deux;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Commissaire aux conflits d’intérêts
18(1)Le Commissaire aux conflits d’intérêts nommé en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif est réputé être le premier commissaire à l’intégrité à avoir été nommé en vertu de l’article 2.
18(2)Sous réserve de l’article 7, le premier commissaire à l’intégrité demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit remplacé.
18(3)Est révoquée la nomination du Commissaire aux conflits d’intérêts.
18(4)Tous les contrats ou les ententes portant sur le traitement, salaire ou autre rémunération ou le taux de remboursement des dépenses à verser au Commissaire aux conflits d’intérêts sont nuls et non avenus.
18(5)Malgré les dispositions d’un contrat ou d’une entente, aucun salaire, traitement ou autre rémunération ni aucun montant pour dépenses ne peuvent être versés au Commissaire aux conflits d’intérêts.
18(6)Est irrecevable toute action ou instance contre la Couronne du chef de la province devant tout tribunal ou organisme administratif dans la province par suite de la révocation du Commissaire aux conflits d’intérêts.
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
19(1)Est révoquée la nomination du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
19(2)Tous les contrats ou les ententes portant sur le traitement ou le taux de remboursement des dépenses à verser au commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée sont nuls et non avenus.
19(3)Malgré les dispositions d’un contrat ou d’une entente, aucun traitement ou autre rémunération ni aucun montant pour dépenses ne peuvent être versés au commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
19(4)Est irrecevable toute action ou instance contre le ministre responsable de l’application de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ou la Couronne du chef de la province devant tout tribunal ou organisme administratif dans la province par suite de la révocation du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
Immunité de poursuite
20L’article 14 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux personnes mentionnées ci-dessous :
a) un ancien commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, l’Ombudsman ou ancien Ombudsman qui a exercé les attributions de cet ancien commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée prévues par la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ainsi que toute personne en fonction ou nommée sous la gouverne de ce commissaire ou de l’Ombudsman aux fins de ces lois;
b) un ancien Commissaire aux conflits d’intérêts ainsi qu’un ancien membre du personnel fourni par le Bureau de l’Assemblée législative qui l’a assisté dans l’exercice de ses attributions prévues par la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif;
c) un ancien registraire des lobbyistes nommé en vertu de la Loi sur l’inscription des lobbyistes ainsi que ses anciens adjoints et ses anciens employés.
Confidentialité
21L’article 15 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux personnes mentionnées ci-dessous :
a) un ancien commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, l’Ombudsman ou ancien Ombudsman qui a exercé les attributions de cet ancien commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée prévues par la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ainsi que toute personne en fonction ou nommée sous la gouverne de ce commissaire ou de l’Ombudsman pour les fins de ces lois;
b) un ancien Commissaire aux conflits d’intérêts ainsi qu’un ancien membre du personnel fourni par le Bureau de l’Assemblée législative qui l’a assisté dans l’exercice de ses attributions prévues par la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif;
c) un ancien registraire des lobbyistes nommé en vertu de la Loi sur l’inscription des lobbyistes ainsi que ses anciens adjoints et ses anciens employés.
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
22(1)Le paragraphe 5(2) de Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par la suppression de « et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée ».
22(2)Le paragraphe 11(5) de Loi est modifié
a) par l’adjonction de « et le commissaire à l’intégrité » après « l’Ombudsman »; 
b) par la suppression de « et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée ».
Loi sur l’inscription des lobbyistes
23(1)L’article 1 de la Loi sur l’inscription des lobbyistes, chapitre 11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « registraire »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité.(Commissioner)
23(2)Le paragraphe 4(3) de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(3)L’article 5 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (1), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »; 
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(4)L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(5)L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(6)L’article 8 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(7)L’article 8.1 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(8)L’article 10 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (1), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(9)L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(10)L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(11)L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(12)L’article 15 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (1), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(13)L’article 16 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(14)L’article 17 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(15)L’article 18 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(16)L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(17)L’article 20 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(18)L’article 21 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(19)La rubrique « BUREAU DU REGISTRAIRE DES LOBBYISTES » qui suit l’article 21 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
23(20)La rubrique « Registraire des lobbyistes » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée.
23(21)L’article 22 de la Loi est abrogé.
23(22)La rubrique « Traitement et prestations » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
23(23)L’article 23 de la Loi est abrogé.
23(24)La rubrique « Conditions de nomination » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée.
23(25)L’article 24 de la Loi est abrogé.
23(26)La rubrique « Démission du registraire » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée.
23(27)L’article 25 de la Loi est abrogé.
23(28)La rubrique « Suspension ou destitution du registraire » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
23(29)L’article 26 de la Loi est abrogé.
23(30)La rubrique « Registraire suppléant » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée.
23(31)L’article 27 de la Loi est abrogé.
23(32)La rubrique « Vacance » qui précède l’article 28 de la Loi est abrogée.
23(33)L’article 28 de la Loi est abrogé.
23(34)L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(35)La rubrique « Personnel du bureau du registraire » qui précède l’article 30 de la Loi est abrogée.
23(36)L’article 30 de la Loi est abrogé.
23(37)La rubrique « Délégation des attributions » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée.
23(38)L’article 31 de la Loi est abrogé.
23(39)L’article 32 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(40)La rubrique « Vérification des renseignements » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Vérification des renseignements par le commissaire
23(41)L’article 33 de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(42)La rubrique « Refus d’accepter une déclaration ou un autre document » qui précède l’article 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Refus d’une déclaration ou d’un autre document par le commissaire
23(43)L’article 34 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de toutes les occurrences de « registraire » et leur remplacement par « commissaire ».
23(44)La rubrique « Suppression d’une déclaration » qui précède l’article 35 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Suppression d’une déclaration par le commissaire
23(45)L’article 35 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »; 
(ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Registrar » et son remplacement par « Commissioner »;
(iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Registrar » et son remplacement par « Commissioner »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(46)L’article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(47)Le paragraphe 37(2) de la Loi est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « commissaire ».
23(48)L’article 40 de la Loi est abrogé.
23(49)L’article 41 de la Loi est abrogé.
23(50)La rubrique « Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » qui précède l’article 42 de la Loi est abrogée.
23(51)L’article 42 de la Loi est abrogé.
23(52)L’article 43 de la Loi est abrogé.
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
24(1)L’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par l’abrogation de la définition de « Commissaire » et son remplacement par ce qui suit :
« commissaire » désigne le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité.(Commissioner)
24(2)L’article 3 de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(3)L’article 8 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) à l’alinéa (4)a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(4)Le paragraphe 9(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(5)La rubrique « Approbation par le Commissaire » qui précède le paragraphe 14(2) de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Approbation par le commissaire
24(6)L’article 14 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »; 
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »; 
b) au paragraphe (4), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(7)L’article 18 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire »;
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (6), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
d) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (7), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire ».
24(8)L’article 19 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire ».
24(9)L’article 20 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) à l’alinéa (2)c), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
d) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
e) à l’alinéa (5)d), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
f) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (6), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
g) au paragraphe (7), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(10)L’article 21 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire ».
24(11)La rubrique « COMMISSAIRE AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS » qui suit l’article 21 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
24(12)La rubrique « Nomination » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée.
24(13)L’article 22 de la Loi est abrogé.
24(14)La rubrique « Démission » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
24(15)L’article 23 de la Loi est abrogé.
24(16)La rubrique « Suspension ou destitution » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée.
24(17)L’article 24 de la Loi est abrogé.
24(18)La rubrique « Vacance » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée.
24(19)L’article 25 de la Loi est abrogé.
24(20)La rubrique « Rémunération » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
24(21)L’article 26 de la Loi est abrogé.
24(22)La rubrique « Personnel » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée.
24(23)L’article 27 de la Loi est abrogé.
24(24)L’article 28 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(25)L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(26)L’article 30 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
d) au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(27)L’article 30.1 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(ii) l’alinéa c), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(28)Le paragraphe 31(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(29)L’article 32 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(30)La rubrique « Renseignements confidentiels » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée.
24(31)L’article 33 de la Loi est abrogé.
24(32)La rubrique « Responsabilité personnelle » qui précède l’article 34 de la Loi est abrogée.
24(33)L’article 34 de la Loi est abrogé.
24(34)La rubrique « Témoignage » qui précède l’article 35 de la Loi est abrogée.
24(35)L’article 35 de la Loi est abrogé.
24(36)L’article 36 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(37)L’article 37 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (2.1), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire »;
e) au paragraphe (4), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
f) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire ».
24(38)L’article 38 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Commissaire » et « doit renvoyer » et leur remplacement par « commissaire » et « il doit renvoyer » respectivement.
24(39)L’article 39 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(40)La rubrique « Rapport du Commissaire » qui précède l’article 40 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rapport du commissaire
24(41)L’article 40 de la version française de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (3), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(42)L’article 41 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire ».
24(43)L’article 41.1 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de toutes les occurrences de « Commissaire » et leur remplacement par « commissaire ».
24(44)L’article 43 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (1.01),
(i) au passage qui précède à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (1.1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
24(45)L’article 43.1 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « Commissaire » et son remplacement par « commissaire ».
Loi sur l’Ombudsman
25(1)Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « occuper celui de défenseur des enfants et de la jeunesse et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée » et son remplacement par « occuper un autre poste qui lui est conféré par l’Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil ».
25(2)Le paragraphe 8(3) de la Loi est modifié par la suppression de « et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée ».
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
26(1)L’article 1 de Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois sur Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation de la définition de « commissaire » et son remplacement par ce qui suit :
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité.(Commissioner)
26(2)La partie 5 de la Loi est abrogée.
26(3)La Loi est modifiée par l’adjonction avant la partie 6 de ce qui suit :
5.1
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
Droit d’entrée
65.1Malgré toute autre loi de la Législature ou tout privilège reconnu par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire a le droit :
a) de pénétrer dans les bureaux d’un dépositaire ainsi que d’examiner et de reproduire tous documents dont celui-ci a la garde;
b) de s’entretenir en privé avec les cadres ou les employés du dépositaire.
Attributions du commissaire
65.2Outre les attributions que lui confère la partie 6 au sujet des plaintes, le commissaire peut :
a) surveiller les modalités d’application de la présente loi;
b) procéder à des enquêtes pour s’assurer de la conformité à la présente loi;
c) réviser les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée menées par un dépositaire qui est un organisme public;
d) renseigner le public au sujet de la présente loi;
e) promouvoir les meilleures pratiques auprès des dépositaires et leur fournir des conseils;
f) formuler des recommandations relatives à la présente loi;
g) examiner toute question que lui défère le Conseil exécutif.
Rapport du commissaire
65.3Le commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
26(4)L’alinéa 79(1)dd) de la Loi est abrogé.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
27(1)L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de «commissaire » et son remplacement par ce qui suit : 
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité. (Commissioner)
b) à la définition de « fonctionnaire de l’Assemblée législative »,
(i) par la suppression de « le commissaire aux conflits d’intérêts, » et son remplacement par « le commissaire à l’intégrité, »;
(ii) par la suppression de «, le commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée ».
27(2)La partie 4 de la Loi est abrogée.
27(3)La Loi est modifiée par l’adjonction avant la partie 5 de ce qui suit :
4.1
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
Attributions
64.1(1)En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, le commissaire peut :
a) formuler des recommandations au sujet de la présente loi et de ses règlements;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu’ont sur la protection de la vie privée :
(i) l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission de renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
g) procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
64.1(2)Le commissaire est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
Droit d’entrée
64.2Malgré toute autre loi de la Législature ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire a le droit :
a) de pénétrer dans les bureaux d’un organisme public, puis, sous réserve de l’article 70, d’examiner et de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b) de s’entretenir en privé avec les cadres ou les employés d’un organisme public.
Rapport du commissaire
64.3Le commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
27(4)L’article 85 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa j);
b) à l’alinéa k), par la suppression de « 60(1)g) » et son remplacement par « 64.1(1)g) ».
Entrée en vigueur
28L’article 19, l’alinéa 20a), l’alinéa 21a), le paragraphe 22(1), l’alinéa 22(2)b), le paragraphe 25(2), l’article 26, l’alinéa 27(1)a), le sous-alinéa 27(1)b)(ii) et les paragraphes 27(2), (3) et (4) de la présente loi entrent en vigueur à la plus hâtive des dates suivantes :
a) à la date ou aux dates fixées par proclamation;
b) le 1er septembre 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.