Lois et règlements

2016, ch. 17 - Loi sur l’aide bénévole d’urgence

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2016, ch. 17
Loi sur l’aide bénévole d’urgence
Sanctionnée le 28 juin 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Protection contre la responsabilité civile
1Malgré les règles de la common law, la personne qui, agissant de bonne foi, volontairement et sans attente raisonnable de dédommagement ou de récompense, fournit sur place des secours médicaux d’urgence, de l’aide ou des conseils aux victimes d’un accident ou aux personnes en situation d’urgence médicale n’est pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence dans les actes qu’elle pose ou qu’elle omet de poser, à moins qu’il ne soit établi que les dommages ont été causés par suite de sa négligence grossière.
Exception
2L’article 1 ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des secours médicaux d’urgence, de l’aide ou des conseils dans le cadre de leur emploi.
Règlement sur les premiers soins – Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
3L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifiée à l’article 1 sous la rubrique « Enjeu juridique » par la suppression de « la règle du bon samaritain. Le secouriste connaît les considérations d’ordre juridique telle que l’exigence de consentement, le concept des soins et habiletés raisonnables ainsi que celui de la négligence » et son remplacement par « les principes énoncés dans la Loi sur l’aide bénévole d’urgence et relatifs à son application ».
N.B. La présente loi est refondue au 28 juin 2016.