Lois et règlements

2016, ch. 108 - Loi sur les travaux publics

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 108
Loi sur les travaux publics
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien-fonds » S’entend notamment de tout domaine, de tout terme, de toute servitude ou de tout autre droit ou intérêt afférent au bien-fonds.(land)
« ministre » S’entend du ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ouvrage public » S’entend de tous les biens-fonds et de tous les bâtiments ou autres constructions : (public work)
a) qui appartiennent à la Couronne du chef de la province, à l’exclusion :
(i) de ceux qui relèvent d’un ministre autre que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou d’un autre mandataire de la Couronne du chef de la province en vertu de toute autre loi,
(ii) des routes,
(iii) des quais de traversiers et des ponts,
(iv) des terres de la Couronne et des bâtiments ou autres constructions qui relèvent du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie;
b) que le ministre désigne ouvrages publics pour les besoins d’un projet;
c) que, par dérogation au sous-alinéa a)(i), le ministre désigne ouvrages publics en vertu de l’article 1.1.
« projet » S’entend : (project)
a) ou bien des modifications à apporter au pont-jetée de la rivière Petitcodiac afin de rétablir le passage des poissons ainsi que de tous travaux y afférents;
b) ou bien de la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage des poissons ainsi que de tous travaux y afférents.
« propriétaire » S’entend notamment d’un créancier hypothécaire, d’un preneur à bail, d’un locataire, d’un occupant, d’une personne qui détient des droits ou des intérêts limités ainsi que d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds ou un intérêt foncier.(owner)
« travaux » S’entend notamment de la construction, de l’érection, de l’aménagement, du prolongement, de l’agrandissement, de la modification, de la réparation, de l’entretien et de l’amélioration des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions.(work)
« tribunal d’arbitrage » Un arbitre unique ou une formation de trois arbitres.(arbitral tribunal)
L.R. 1973, ch. P-28, art. 1; 1974, ch. 43 (suppl.), art. 1; 1986, ch. 8, art. 108; 1991, ch. 59, art. 59; 2003, ch. E-4.6, art. 176; 2004, ch. 20, art. 55; 2009, ch. 1, art. 1; 2009, ch. 2, art. 1; 2010, ch. 31, art. 116; 2013, ch. 11, art. 1; 2016, ch. 37, art. 163; 2019, ch. 29, art. 206; 2022, ch. 44, art. 1
Ouvrage public désigné avec approbation
2022, ch. 44, art. 2
1.1Aux fins d’application de l’alinéa c) de la définition d’« ouvrage public », le ministre peut désigner ouvrages publics des biens-fonds et des bâtiments ou autres constructions dans les situations suivantes :
a) la date de prise d’effet du transfert du bien-fonds et des bâtiments ou autres constructions est fixée;
b) l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil a été obtenue.
2022, ch. 44, art. 2
Délégation de pouvoirs
2Le ministre peut déléguer tout pouvoir administratif que lui confère la présente loi à un fonctionnaire qu’il supervise.
L.R. 1973, ch. P-28, par. 2(2)
Biens-fonds et bâtiments désignés travaux publics
3(1)Les articles 25, 26 et 30.1 ne s’appliquent pas aux biens-fonds et aux bâtiments que le ministre désigne ouvrages publics pour les besoins d’un projet.
3(2)Malgré ce que prévoit l’article 3 de la Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux, le ministre assume la responsabilité exclusive de la construction, de la reconstruction, de la remise en état, de la réparation, de l’entretien, de la direction de l’exécution et du fonctionnement des digues, des aboiteaux, des brise-lames, des canaux, des fossés, des drains, chemins et autres constructions, excavations et installations destinés à l’assèchement, à la mise en valeur, à l’amélioration ou à la protection des terrains marécageux situés sur les biens-fonds que le ministre désigne ouvrages publics pour les besoins d’un projet.
2009, ch. 1, art. 2; 2017, ch. 25, art. 1
Contrats conclus au nom de la Couronne du chef de la province
4Tous les contrats que conclut le ministre sont établis au nom de la Couronne du chef de la province.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 3
Application de la Loi sur les normes d’emploi
5Tout contrat que conclut le ministre et qui comporte un travail à exécuter prévoit des stipulations concernant le salaire minimum telles que les énonce le règlement applicable sur le salaire minimum pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 4; 1987, ch. 6, art. 93
Action intentée au nom du ministre
6Peut être intentée au nom du ministre toute action ou autre instance fondée soit sur l’exécution d’un contrat que conclut le ministre ou sur le recouvrement de dommages-intérêts se rapportant à un ouvrage public ou un bien-fonds ou à un bâtiment ou autre construction pris à bail tel que le prévoit l’article 11, soit sur la mise en application d’un droit relatif à un ouvrage public ou à un bien-fonds ou un bâtiment ou autre construction pris à bail tel que le prévoit l’article 11.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 5; 2013, ch. 11, art. 3
Action intentée par le procureur général
7L’article 6 n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de la Couronne, par la voie du procureur général ou autrement, d’intenter ou de continuer une action, une poursuite ou une instance soit pour empêcher la survenance d’une intrusion ou d’un préjudice ou pour rupture de contrat, soit pour recouvrer des dommages-intérêts à cet égard.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 6; 1981, ch. 6, art. 1
Rapport annuel
8Le ministre dresse un rapport annuel détaillé destiné au lieutenant-gouverneur en conseil concernant l’affectation de fonds publics à des d’ouvrages publics ainsi qu’à des biens-fonds ou à des bâtiments et autres constructions pris à bail tel que le prévoit l’article 11, ce rapport étant déposé à l’Assemblée législative.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4
Pouvoirs du ministre à l’égard des biens-fonds
9Le ministre lui-même, ses architectes, ses ingénieurs, ses représentants ou ses ouvriers peuvent :
a) pénétrer sur un bien-fonds pour y lever les plans, relever les niveaux, exécuter les forages ou y creuser les fosses d’essai jugés nécessaires à toute fin liée à un ouvrage public;
b) prendre possession d’un bien-fonds, des eaux ou d’un cours d’eau qui, à l’avis du ministre, sont nécessaires soit pour réaliser des travaux concernant un ouvrage public, soit pour avoir accès à cet ouvrage public;
c) pénétrer sur tout bien-fonds, y compris des terres de la Couronne, donné à bail ou non, pour y déposer tout matériel destiné à un ouvrage public ou pour enlever ou déplacer tout matériel et peut en retirer tout matériel utilisé pour réaliser des travaux concernant un ouvrage public; à ces fins, il peut aménager et utiliser pour avoir accès à ce bien-fonds tous les chemins temporaires qu’il juge nécessaire;
d) pénétrer sur tout bien-fonds afin d’établir et d’entretenir des fossés d’écoulement des eaux provenant d’ouvrages publics;
e) modifier l’écoulement d’un cours d’eau et le tracé d’un chemin et en changer le niveau.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 8; 2009, ch. 2, art. 3
Pouvoir du ministre de pénétrer dans les bâtiments et sur les biens-fonds désignés ouvrages publics
10Le ministre lui-même, ses architectes, ses ingénieurs, ses représentants et ses ouvriers peuvent pénétrer dans un bâtiment ou autre construction ou sur tout bien-fonds que le ministre a désigné ouvrage public pour les besoins d’un projet en vue d’y réaliser des travaux.
2009, ch. 2, art. 4; 2013, ch. 11, art. 5
Pouvoir du ministre de conclure des contrats
11Le ministre peut conclure un contrat d’achat ou de location à bail des biens-fonds ou des bâtiments ou autres constructions dont il a besoin soit pour un ouvrage public, soit pour l’usage ou les fins du gouvernement.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 9; 2013, ch. 11, art. 6
Signification d’un avis d’intention de procéder à une désignation
12Le ministre qui, pour les besoins d’un projet, entend procéder à la désignation d’un bien-fonds ou d’un bâtiment ou autre construction à titre d’ouvrage public signifie avis écrit de son intention au propriétaire concerné.
2009, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 11, art. 7
Signification de l’avis
13(1)L’avis prévu à l’article 12 est suffisamment signifié s’il est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du propriétaire.
13(2)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée trente jours après sa mise à la poste.
2009, ch. 2, art. 5
Exemption de l’application de la Loi sur l’urbanisme
14S’agissant des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions qu’il désigne ouvrages publics pour les besoins d’un projet, le ministre est exempté de se conformer :
a) à la Loi sur l’urbanisme;
b) à tout arrêté édicté en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
c) à tout règlement pris, à toute ordonnance rendue ou à toute demande présentée en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
d) à toute modalité ou à toute condition établie ou imposée en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
e) à toute décision de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme rendue en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
2009, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 11, art. 8
Permis, licences et approbations
15(1)Par dérogation à toute autre loi, le ministre peut solliciter le permis, la licence ou l’approbation qu’il estime nécessaire pour réaliser des travaux sur les biens-fonds ou sur les bâtiments et autres constructions qu’il désigne ouvrages publics pour les besoins d’un projet.
15(2)Les ministres de la Couronne chargés de la délivrance des permis, des licences et des approbations mentionnés au paragraphe (1) peuvent les délivrer au ministre, même s’il ne peut satisfaire aux exigences ou se conformer aux modalités et aux conditions relatives à leur délivrance.
2009, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 11, art. 9
Indemnisation pour dommages subis
16(1)Le ministre indemnise toute personne pour les dommages qu’elle a subis par suite de tout ce qui a été fait en vertu de la présente loi.
16(2)Quiconque prétend avoir droit à une indemnisation remet au ministre une demande écrite établissant le détail des dommages qu’il a subis et justifiant son droit et son titre à cette indemnisation.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 10
Arbitrage
17(1)S’il s’oppose à l’indemnisation qu’une personne réclame en vertu du paragraphe 16(2), le ministre lui offre, dans les cent vingt jours de la réception de sa demande d’indemnisation par écrit, une indemnité qu’il juge raisonnable tout en l’avisant que, si elle n’accepte pas l’offre dans les cent vingt jours de sa réception, la question de l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage.
17(2)Si la personne réclamant une indemnisation n’accepte pas son offre dans les cent vingt jours de sa réception, le ministre soumet la question de l’indemnisation à l’arbitrage et tous deux sont dès lors réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 11; 2009, ch. 2, art. 6; 2014, ch. 35, art. 1
Prorogation de délai par la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 224
18Sur demande du ministre ou de la personne réclamant une indemnisation, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut proroger le délai prévu au paragraphe 17(1) ou (2), soit avant, soit après son expiration.
2014, ch. 35, art. 2; 2023, ch. 17, art. 224
Application de la Loi sur l’arbitrage
19La Loi sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage que prévoit la présente loi, mais, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur l’arbitrage, la disposition de la présente loi l’emporte.
2009, ch. 2, art. 7
Compétence exclusive du tribunal d’arbitrage
20(1)Le tribunal d’arbitrage a compétence exclusive pour trancher toutes les questions concernant l’indemnisation que prévoit la présente loi, et aucun tribunal judiciaire ne peut intervenir quant à la question de l’indemnisation, sauf aux fins suivantes :
a) pour faciliter le processus d’arbitrage;
b) pour empêcher qu’une partie à une convention d’arbitrage soit traitée injustement ou inéquitablement;
c) pour exécuter les sentences arbitrales.
20(2)Il est interdit de présenter une demande d’indemnisation sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’expropriation ou de toute autre loi pour les dommages subis par suite de tout acte accompli dans le cadre de la présente loi.
2009, ch. 2, art. 7
Nomination d’un tribunal d’arbitrage
21(1)Dans les dix jours de la date à laquelle il soumet la question à l’arbitrage, le ministre et la personne réclamant une indemnisation nomment un arbitre unique.
21(2)Si le ministre et la personne réclamant une indemnisation ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique dans les dix jours de la date à laquelle le ministre a soumis la question à l’arbitrage, un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres est nommé comme suit :
a) un arbitre que nomme le ministre;
b) un arbitre que nomme la personne réclamant une indemnisation;
c) un arbitre que nomment les arbitres nommés en vertu des alinéas a) et b), lequel assume la présidence.
21(3)Le ministre et la personne réclamant une indemnisation nomment chacun un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
21(4)Si le ministre ou la personne réclamant une indemnisation omet de nommer un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (2), la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick nomme, le cas échéant, un arbitre pour le compte du ministre ou de cette personne.
21(5)Si les arbitres nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un président dans les vingt jours de la nomination du deuxième arbitre, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick nomme le président pour leur compte.
2009, ch. 2, art. 7; 2023, ch. 17, art. 224
Honoraires et frais du tribunal d’arbitrage
22(1)Si le tribunal d’arbitrage se compose d’un arbitre unique, le ministre prend à sa charge ses honoraires et ses frais ainsi que l’intégralité des autres frais connexes.
22(2)Si le tribunal d’arbitrage se compose de trois arbitres :
a) le ministre prend à sa charge :
(i) les honoraires et les frais du président,
(ii) les honoraires et les frais de l’arbitre qu’il a nommé,
(iii) tous autres frais connexes;
b) la personne réclamant une indemnisation prend à sa charge les honoraires et les frais de l’arbitre qu’elle a nommé.
2009, ch. 2, art. 7
Décision du tribunal d’arbitrage
23Dans l’année qui suit la date à laquelle le ministre a soumis à l’arbitrage la question de l’indemnisation, le tribunal d’arbitrage rend sa décision en l’espèce.
2009, ch. 2, art. 7
Prorogation du délai par le tribunal d’arbitrage
24Avant l’expiration du délai imparti par l’article 23 pour rendre une décision, le tribunal d’arbitrage peut le proroger en donnant au ministre et à la personne réclamant une indemnisation un avis motivé.
2014, ch. 35, art. 3
Dévolution de biens; vente ou location d’ouvrages publics
25Tous les ouvrages publics sont dévolus à la Couronne du chef de la province et, malgré ce que prévoient l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et toute autre loi, lorsqu’un ouvrage public n’est pas nécessaire, le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un contrat pour qu’il soit vendu ou loué à bail et peut le céder par acte de cession, bail ou autre instrument revêtu du grand sceau de la province et de la signature du ministre, le produit de cette vente ou de cette location à bail étant dès lors considéré comme fonds publics ou, sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 12; 1992, ch. 73, art. 1; 2013, ch. 11, art. 10
Vente ou aliénation d’ouvrages publics sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
26(1)Malgré ce que prévoient l’article 25 de la présente loi ainsi que l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et toute autre loi, le ministre, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut aliéner, notamment par vente, un ouvrage public qui, selon lui, n’est plus nécessaire, si sa valeur d’expertise ne dépasse pas 150 000 $.
26(2)La valeur d’expertise d’un ouvrage public est déterminée par un membre de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick qui détient le titre d’évaluateur résidentiel canadien (CRA) ou d’évaluateur accrédité de l’Institut canadien (AACI), selon le cas.
26(3)Le produit de la vente d’un ouvrage public réalisée dans le cadre du présent article est considéré comme fonds publics ou, sur l’ordre du ministre, porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres.
2001, ch. 14, art. 4; 2013, ch. 11, art. 11; 2022, ch. 44, art. 3
Transferts de bien-fonds ou de bâtiments ou autres constructions
27(1)Malgré ce que prévoit l’article 55 de la Loi sur l’administration financière, si n’est plus nécessaire un bien-fonds ou un bâtiment ou autre construction qui appartient à la Couronne du chef de la province et qui relève d’un ministre de la Couronne autre que le ministre, cet autre ministre en opère le transfert au ministre.
27(2)Dès que s’opère le transfert au ministre, tout bien-fonds ou tout bâtiment ou autre construction visé au paragraphe (1) devient un ouvrage public.
2013, ch. 11, art. 12
Transfert d’ouvrages publics à d’autres ministres ou à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
2023, ch. 25, art. 8
28Par dérogation à l’article 25 de la présente loi, à l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et à toute autre loi, le ministre distribue aux autres ministres de la Couronne et à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick les listes des ouvrages publics qui ne sont plus nécessaires et peut transférer à un autre ministre de la Couronne ou à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick un ouvrage public pour sa valeur comptable; les frais de transport et les autres frais accessoires au transfert étant en sus.
2013, ch. 11, art. 12; 2023, ch. 25, art. 8
Vente d’ouvrages publics à des organismes à but non lucratif ou à d’autres gouvernements
29Sous réserve de l’article 25 de la présente loi et malgré ce que prévoit l’article 55 de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut vendre un ouvrage public qui n’a pas été transféré tel que le prévoit l’article 28 à un organisme caritatif ou religieux, à un organisme à but non lucratif, à un gouvernement local, au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire, au gouvernement du Canada ou à une société ou une agence dans laquelle la province détient une participation majoritaire pour une somme pouvant atteindre son coût, sa valeur d’expertise ou sa valeur comptable.
2013, ch. 11, art. 12; 2014, ch. 35, art. 4; 2017, ch. 20, art. 150
Vente d’ouvrages publics réalisée autrement que sous le régime des articles 28 et 29
30(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre est tenu de vendre un ouvrage public qui n’a ni été transféré de la manière prévue à l’article 28 ni vendu selon ce que prévoit l’article 29 en procédant selon l’un quelconque des modes de vente suivants :
a) annonce de vente aux enchères publiques ayant lieu dans la province;
b) annonce d’un appel d’offres public;
c) appel de propositions;
d) annonce sur la page Web Biens immobiliers excédentaires – Ouvert aux offres, accessible à partir de la section Biens excédentaires à vendre du site Web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.
30(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le Conseil du Trésor détermine qu’une telle vente n’est pas pratique ou qu’un bienfait d’intérêt public pourrait vraisemblablement être tiré en procédant autrement.
30(3)S’il détermine que l’ouvrage public ne présente qu’une valeur de récupération, le ministre le vend par offres scellées sollicitées auprès de différentes sources.
30(4)S’il détermine que l’ouvrage public ne présente aucune valeur, le ministre peut l’éliminer dans la décharge locale, mais s’il s’avère dangereux pour la santé du public, il l’élimine conformément aux exigences du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
30(5)Le ministre documente comme il se doit chaque transaction relative à l’aliénation, notamment par vente, d’un ouvrage public tel que le prévoit la présente loi en consignant, le cas échéant :
a) le nom de l’acheteur ou du bénéficiaire;
b) une description de cet ouvrage public, dont son numéro de série, s’il y a lieu;
c) le lieu et la date de l’aliénation, notamment par vente.
2013, ch. 11, art. 12; 2014, ch. 35, art. 5; 2016, ch. 37, art. 163; 2020, ch. 25, art. 96; 2022, ch. 44, art. 4
Bien-fonds vacant
2017, ch. 25, art. 2
30.1(1) Malgré ce que prévoient les articles 25 et 26 de la présente loi ainsi que l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et toute autre loi, le ministre, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut aliéner, notamment par vente, tout bien-fonds vacant qui lui est transféré ou qui lui a été transféré, que ce soit avant, dès ou après l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de l’article 27, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) des procédures pour vendre le bien-fonds ont été engagées en vertu de la Loi sur l’impôt foncier, mais sans que le bien-fonds soit vendu;
b) l’intégralité des impôts et des pénalités frappant le bien-fonds qui étaient exigibles et impayés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier à la date à laquelle les procédures pour vendre le bien-fonds ont été engagées en vertu de cette loi ne dépasse pas 10 000 $.
30.1(1.1)Le ministre peut aliéner, notamment par vente, tout bien-fonds vacant mentionné au paragraphe (1) par l’intermédiaire de la page Web Biens immobiliers excédentaires – Ouvert aux offres, accessible à partir de la section Biens excédentaires à vendre du site Web du ministère des Transports et de l’Infrastructure.
30.1(2)Sauf sur ordre contraire du ministre, les articles 28 et 29 ainsi que le paragraphe 30(1) ne s’appliquent pas au bien-fonds vacant mentionné au paragraphe (1).
30.1(3)Avec l’approbation du ministre, le bien-fonds vacant mentionné au paragraphe (1) peut être évalué conformément au paragraphe 26(2).
30.1(4)Le produit de la vente d’un bien-fonds vacant dans le cadre du présent article est porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres.
30.1(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout bien-fonds vacant qui a été transféré au ministre en vertu de l’article 12.011 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973, avant l’entrée en vigueur du présent article.
2017, ch. 25, art. 2; 2022, ch. 44, art. 5
Rapport concernant la vente d’un ouvrage public réalisée sous le régime de l’article 26 ou 30.1
2017, ch. 25, art. 3
31(1)Le ministre qui vend un ouvrage public tel que le prévoit l’article 26 ou 30.1 fournit au Conseil exécutif, en la forme que celui-ci approuve, un rapport sur toutes ces ventes effectuées au cours de l’exercice financier, et ce, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier.
31(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) paraît dans la Gazette royale un mois au plus tard après que le Conseil exécutif l’accepte.
2001, ch. 14, art. 4; 2017, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 44, art. 6
Fonds pour l’aménagement des terres
32(1)Est créé un fonds appelé le Fonds pour l’aménagement des terres.
32(2)Le ministre est dépositaire et fiduciaire du Fonds pour l’aménagement des terres.
32(3)Aux fins d’application du présent article, le Fonds est détenu dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
32(4)Le Fonds est créé aux fins suivantes :
a) pour acquérir, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tant un bien-fonds que des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions;
b) pour entretenir des biens que le ministre a désignés pour qu’ils soient sous le régime du Fonds;
c) pour mettre sur pied et maintenir un système d’inventaire des biens-fonds.
32(5)Les paiements aux fins d’application du paragraphe (4) sont imputés au Fonds et prélevés sur celui-ci.
32(6)Sont prélevés du Fonds :
a) les frais afférents à l’acquisition et à la vente tant d’un bien-fonds que de biens-fonds ainsi que de bâtiments et autres constructions;
b) les dépenses prescrites par règlement qui sont inhérentes à l’administration du Fonds.
32(7)Le ministre peut, à l’aide des sommes provenant du Fonds et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des contrats en vue de l’achat tant de bien-fonds que de biens-fonds ainsi que de bâtiments et autres constructions.
32(8)Tant le bien-fonds que les biens-fonds ainsi que les bâtiments et autres constructions acquis en vertu du présent article constituent des ouvrages publics, lesquels sont dévolus à la Couronne du chef de la province dans le cadre de l’administration générale, de la gestion, de la direction et de la surveillance du ministre.
1992, ch. 73, art. 2; 2009, ch. 2, art. 8; 2013, ch. 11, art. 13
Zone de développement d’ouvrages publics
33(1)Est déclarée zone de développement d’ouvrages publics la zone décrite à l’annexe A.
33(2)Est nulle toute vente d’un bien-fonds situé dans une zone de développement d’ouvrages publics qui n’est pas réalisée conformément aux paragraphes (3) à (7).
33(3)Le propriétaire qui entend vendre un bien-fonds situé dans une zone de développement d’ouvrages publics l’offre en vente au ministre, par voie d’offre écrite renfermant tous les détails de la vente proposée.
33(4)Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’offre prévue au paragraphe (3), le ministre :
a) ou bien, peut conclure avec le propriétaire une convention de vente pour ce bien-fonds;
b) ou bien, doit lui indiquer par écrit qu’il ne souhaite pas acheter le bien-fonds.
33(5)Le ministre et le propriétaire peuvent convenir de proroger le délai de quatre-vingt-dix jours imparti au paragraphe (4).
33(6)Lorsque le ministre n’entreprend pas l’une ou l’autre des démarches énoncées au paragraphe (4) dans le délai de quatre-vingt-dix jours y fixé ou au cours de toute prorogation de ce délai prévue au paragraphe (5) ou indique au propriétaire qu’il n’entend pas acheter le bien-fonds, le propriétaire dispose d’une période maximale de deux ans après la date de l’offre communiquée au ministre en vertu du paragraphe (3) pour le vendre à n’importe quel acheteur.
33(7)À la fin de la période de deux ans fixée au paragraphe (6), le propriétaire ne peut vendre le bien-fonds ni l’offrir en vente avant de l’avoir offert en vente au ministre conformément au paragraphe (3).
33(8)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte en tout ou en partie au droit du ministre d’exproprier un bien-fonds à tout moment selon le pouvoir que lui confère la Loi sur l’expropriation ou de l’aliéner tel que le prévoit l’article 25 de la présente loi.
33(9)Sous réserve du paragraphe (11), si est exproprié un bien-fonds situé dans une zone de développement d’ouvrages publics, son propriétaire reçoit une indemnité pour celui-ci comme s’il ne se trouvait pas dans une telle zone.
33(10)À moins que le ministre ne lui donne son consentement écrit, quand le bien-fonds situé dans une zone de développement d’ouvrages publics est assujetti à un coût annuel excédant 5 000 $, son propriétaire ne peut :
a) y construire un bâtiment ou y réaliser une amélioration;
b) ni agrandir ni modifier un bâtiment s’y trouvant;
c) ni rénover un bâtiment ou toute amélioration s’y trouvant.
33(11)Le paragraphe (10) n’a aucunement pour effet d’interdire au propriétaire d’effectuer des travaux de réparations courantes à ses bâtiments.
33(12)Le propriétaire qui enfreint le paragraphe (10) ne peut recevoir quelque allocation que ce soit pour toute plus-value résultant de son infraction.
33(13)Le ministre fait enregistrer au bureau de l’enregistrement approprié un avis d’assujettissement, adressé aux personnes qui, d’après les documents y conservés, seraient propriétaires de biens-fonds situés dans une zone de développement d’ouvrages publics au moment où ces biens-fonds ont été assujettis aux dispositions du présent article.
33(14)Lorsque des biens-fonds ayant été situés dans une zone de développement d’ouvrages publics ne le sont plus, le ministre fait enregistrer au bureau de l’enregistrement approprié un avis à ce sujet adressé à toutes les personnes qui, d’après les documents y conservés, seraient propriétaires de ces biens-fonds.
L.R. 1973, ch. P-28, art. 13; 1983, ch. 72, art. 1
Administration
34(1)Le ministre est chargé de l’administration générale, de la gestion, de la direction et de la surveillance :
a) des travaux publics;
b) des travaux réalisés sur des ouvrages publics;
c) de l’intégralité des sommes affectées à l’acquisition des ouvrages publics et aux travaux réalisés sur des ouvrages publics;
d) des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions pris à bail tel que le prévoit l’article 11;
e) des travaux réalisés sur des biens-fonds ainsi que sur des bâtiments et autres constructions pris à bail tel que le prévoit l’article 11;
f) de l’intégralité des sommes affectées pour prendre à bail des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions tel que le prévoit l’article 11.
34(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’alinéa c) de la définition d’« ouvrage public » figurant à l’article 1 si l’ouvrage public relève du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
L.R. 1973, ch. P-28, par. 2(1); 2009, ch. 2, art. 2; 2013, ch. 11, art.  2; 2022, ch. 44, art. 7
Règlements
35(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les dépenses afférentes à l’administration du Fonds pour l’aménagement des terres qui sont prélevées sur celui-ci;
b) autoriser le ministre à désigner ouvrages publics des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions pour les besoins d’un projet, y compris les biens-fonds ainsi que les bâtiments et autres constructions visés aux alinéas a) à d) de la définition d’ « ouvrage public » à l’article 1;
c) autoriser le ministre à révoquer une désignation à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa b);
d) soustraire à l’application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, tout ou partie des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions visés à l’alinéa b).
35(2)Tout règlement pris en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) concernant les modifications à apporter au pont-jetée de la rivière Petitcodiac afin de rétablir le passage des poissons et tous travaux connexes peut être rétroactif à une date quelconque, y compris une date antérieure au 29 novembre 2001.
1992, ch. 73, art. 2; 2009, ch. 1, art. 3; 2013, ch. 11, art. 14; 2020, ch. 29, art. 113
ANNEXE A
La partie de la City of Fredericton délimitée comme suit :
PARTANT du point d’intersection du prolongement nord-est de la ligne médiane de la rue Regent et de la rive ou bord de la rivière Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Queen; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane de la rue Queen jusqu’à l’intersection de celle-ci et du prolongement nord-est de la ligne médiane de l’allée Camperdown; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et la ligne médiane de l’allée Camperdown jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la ligne médiane de la rue King; de là, vers le nord-ouest le long de la ligne médiane de la rue King jusqu’à celle de la rue Regent; de là, vers le sud-ouest le long de la ligne médiane de la rue Regent jusqu’à celle de la rue George; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane de la rue George jusqu’à l’intersection de celle-ci et de celle de la rue St. John; de là, vers le nord-est le long de la ligne médiane de la rue St. John, 193 pieds jusqu’au prolongement de l’alignement arrière des propriétés en bordure de la rue George; de là, vers le sud-est le long de cet alignement arrière, 282 pieds à l’alignement latéral nord-ouest du lot no 5, 750 Brunswick, appartenant à Luke Morrison; de là, vers le sud-ouest, 50 pieds le long dudit alignement latéral jusqu’à l’arrière du lot no 5; de là, vers le sud-est le long dudit alignement arrière du lot, 54 pieds; de là, vers le nord-est, 55 pieds le long de l’alignement latéral sud-est du lot no 5 de la ligne médiane originale du groupe de bâtiments, 165 pieds de la rue George et de la rue Brunswick; de là, vers le sud-est, 132 pieds le long de la ligne médiane du groupe de bâtiments, constituant l’alignement arrière des lots en bordure de la rue Brunswick, jusqu’à l’alignement arrière du lot no 2, 171 Church, appartenant à C.W. Vail, 133 pieds de distance de la rue Church; de là, vers le nord-est le long des alignements arrières des propriétés en bordure de la rue Church, 198 pieds ou jusqu’à la ligne médiane de la rue Brunswick; de là, vers le nord-ouest, 3 pieds le long de la ligne médiane de la rue Brunswick jusqu’au prolongement de l’alignement arrière des propriétés en bordure de la rue Church; de là, vers le nord-est le long dudit alignement arrière, quelque 136 pieds de distance de la rue Church, 396 pieds jusqu’à la ligne médiane de la rue King; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane de la rue King jusqu’au milieu de la rue Church; de là, vers le nord-est le long de la ligne médiane de la rue Church et le prolongement de celle-ci jusqu’à la rive ou le bord de la rivière Saint-Jean; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rive ou dudit bord de la rivière Saint-Jean jusqu’au point de départ.
L.R. 1973, ch. P-28, annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.