Lois et règlements

2016, ch. 107 - Loi sur les emprunts de la province

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 107
Loi sur les emprunts de la province
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dette consolidée » Valeurs mobilières non remboursables par séries qu’émet la province et arrivant à échéance plus d’un an après la date de leur émission.(funded debt)
« Fonds consolidé » Malgré ce que prévoit toute autre loi, l’intégralité des fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, son suppléant ou tout autre fonctionnaire du ministère des Finances et du Conseil du Trésor que désigne le ministre ou son suppléant pour le représenter.(Minister)
« valeurs mobilières » S’entend de celles qu’émet la province et s’entend également des obligations, débentures, billets, bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt, titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province.(securities)
L.R. 1973, ch. P-22, par. 1(1); 2019, ch. 29, art. 129
Emprunt temporaire ou émission et vente de valeurs mobilières
2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime souhaitables, ou bien contracter un emprunt temporaire auprès d’une banque à charte, d’une personne morale ou d’un gouvernement, ou bien émettre et vendre des valeurs mobilières dont le terme maximal jusqu’à échéance est d’un an, afin de se procurer des sommes d’argent :
a) nécessaires pour couvrir les dépenses qu’autorise une loi quelconque de la Législature;
b) que requièrent à des fins temporaires les organismes de la Couronne autorisés à emprunter à de telles fins;
c) que requièrent à des fins temporaires les régies régionales de la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, autorisées à emprunter à de telles fins.
2(2)Au regard du capital global, l’encours de ces endettements temporaires ne peut jamais dépasser le maximum fixé par décret en conseil.
2(3)Le ministre ne peut, conformément à la présente loi, emprunter des sommes d’argent que pour les organismes de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(4)Les sommes qu’emprunte le ministre pour les organismes de la Couronne ou les régies régionales de la santé leur sont prêtées selon les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 2; 1983, ch. 70, art. 1; 2000, ch. 33, art. 1; 2002, ch. 1, art. 18
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de se procurer des sommes d’argent
3(1)En plus de toutes sommes d’argent qui peuvent être réunies en vertu de toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut se procurer celles requises pour l’ensemble ou l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) le paiement, le refinancement ou le renouvellement de tout ou partie d’un emprunt contracté ou de valeurs mobilières émises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ou le remboursement au Fonds consolidé des sommes qui en sont retirées ou qui doivent en être retirées, que ce soit pour rembourser des emprunts de la province, à leur échéance ou avant, ou pour racheter des valeurs mobilières émises par la province, à leur échéance ou avant, même si le fait de se les procurer à de telles fins a pour effet d’augmenter la dette publique ou de proroger l’échéance, s’il en est, fixée par la loi permettant de contracter l’emprunt ou d’émettre les valeurs mobilières payés, refinancés ou renouvelés;
b) le paiement garanti ou pris en charge par la province ou par l’un de ses organismes de tout ou partie d’un emprunt ou d’une dette ou de tous autres engagements.
3(2)L’énoncé ou la déclaration dans le décret en conseil autorisant l’émission et la vente de valeurs mobilières qui souligne la nécessité d’émettre et de vendre le montant de valeurs mobilières pour réaliser la somme nette qu’il faut se procurer vaut preuve concluante de ce fait.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 3
Émission et vente de valeurs mobilières
4Si la présente loi ou toute autre loi habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à se les procurer, en ce cas et sauf disposition contraire y prévue autorisant pareille initiative, les sommes d’argent sont obtenues par l’émission et la vente de valeurs mobilières arrivant à échéance plus d’un an après, selon les modalités et aux conditions qu’il estime souhaitables.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 4
Pouvoir du ministre de se procurer des sommes d’argent
5(1)Si la présente loi ou toute autre loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à se procurer des sommes d’argent, il peut, par décret en conseil, autoriser le ministre à se les procurer.
5(2)Le décret en conseil que prévoit le paragraphe (1) indique le capital global maximal d’argent qui peut être obtenu en vertu de ce décret ainsi que les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables.
5(3)Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est investi des mêmes pouvoirs, droits et autorités que ceux dont est investi le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’autorisation qui lui est accordée de se procurer des sommes d’argent.
5(4)Malgré ce que prévoit l’article 4, le ministre peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime souhaitables, se procurer des sommes d’argent en vertu du présent article, en tout ou en partie, soit par voie d’emprunt, soit par l’émission et la vente de valeurs mobilières qui arrivent à échéance plus d’un an après.
5(5)Le ministre se procure des sommes d’argent en vertu du présent article dans le respect à la fois du décret en conseil que prévoit le paragraphe (1), de toutes modalités et conditions qui ne sont pas incompatibles avec celles du décret en conseil que le ministre estime souhaitables, de la présente loi et, l’autorisation étant accordée au lieutenant-gouverneur en conseil de se les procurer en vertu d’une autre loi, de cette autre loi, sauf que la présente loi l’emporte sur cette dernière en cas d’incompatibilité.
5(6)Le ministre qui se procure des sommes d’argent en vertu du présent article doit, dès que possible mais dans tous les cas avant l’expiration du délai de trente jours suivant leur réception, remettre au lieutenant-gouverneur en conseil un état des sommes qu’il s’est procurées, lequel comporte le taux d’intérêt ou le rendement aux investisseurs ainsi que toutes autres modalités et conditions que le ministre estime souhaitables.
1996, ch. 40, art. 1
Devises
6L’autorisation accordée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature pour se procurer des sommes d’argent par voie, en tout ou en partie, d’un emprunt ou de l’émission de valeurs mobilières est réputée constituer l’autorisation pour se les procurer en devise canadienne ou pour se procurer :
a) l’autorisation ayant été accordée avant le 1er juin 1989 :
(i) soit le même nombre de dollars, à titre de capital, en devise américaine,
(ii) soit le capital équivalent en toutes autres devises, le calcul s’opérant au taux de change courant entre le dollar canadien et les devises en question, affiché par une banque à charte du Canada le dernier jour ouvrable précédant la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l’emprunt ou l’émission de valeurs mobilières;
b) l’autorisation ayant été accordée le 1er juin 1989 ou après, le capital équivalent en toutes autres devises, le calcul s’opérant au taux de change courant entre le dollar canadien et les devises en question, affiché par une banque à charte du Canada le dernier jour ouvrable précédant la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l’emprunt ou l’émission de valeurs mobilières ou, si le ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 5, le dernier jour ouvrable précédant la date à laquelle il approuve cet emprunt ou cette émission.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 5; 1989, ch. 32, art. 1; 1996, ch. 40, art. 2
Rachat de valeurs mobilières
7Les valeurs mobilières émises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être établies comme valeurs rachetables avant l’échéance, au choix du détenteur ou de la province, à l’époque, au prix et sur notification de l’avis que précise le lieutenant-gouverneur en conseil au moment où il autorise cette émission ou, si le ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 5, à l’époque, au prix et sur notification de l’avis qu’il précise au moment où il approuve leur émission.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 6; 1996, ch. 40, art. 3
Souscription des valeurs mobilières
8Les valeurs mobilières sont souscrites de la manière que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil ou, si le ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 5, de la manière que ce dernier estime souhaitable.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 7; 1996, ch. 40, art. 4
Valeurs mobilières et emprunts imputés au Fonds consolidé
9Les sommes d’argent nécessaires aux paiements à effectuer relativement aux valeurs mobilières et aux emprunts de la province, notamment pour les versements aux fonds d’amortissement, le capital, les intérêts et les primes de remboursement, le cas échéant, sont imputées au Fonds consolidé et payées sur celui-ci, puis constituent des crédits législatifs que la Législature n’a pas à voter chaque année.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 8
Déclarations relatives aux valeurs mobilières
10Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, si ce dernier est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 5, peut énoncer toutes les déclarations ou autoriser une personne à cet égard et accomplir ou autoriser une personne à accomplir tout acte ou à prendre toute mesure jugé nécessaire pour respecter une loi en vigueur au Canada ou dans un autre pays ou dans une subdivision politique du Canada ou d’un autre pays, en ce qui concerne l’émission, l’inscription ou la vente de valeurs mobilières ou l’admissibilité d’une telle valeur mobilière au regard des lois régissant les valeurs mobilières.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 9; 1996, ch. 40, art. 5
Registraire ou représentants en matière de valeurs mobilières
11Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, si ce dernier est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article  5, peut nommer un ou plusieurs registraires ou autres représentants dans la province ou ailleurs et leur confier les pouvoirs, les autorités et les droits nécessaires ou utiles par rapport à l’émission, à la certification, à l’inscription, au transfert, à l’échange, à la substitution, à la vente ou au paiement de valeurs mobilières ou concernant ces valeurs mobilières.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 10; 1996, ch. 40, art. 6
Représentants financiers ou placeurs
12Le ministre peut nommer un ou plusieurs représentants fiscaux ou placeurs et les charger de négocier des emprunts ou de vendre des valeurs mobilières et convenir avec eux du taux de rétribution ou d’escompte à leur consentir pour leurs services.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 11
Ententes de nature financière conclues par le ministre pour gérer la dette publique
13Lorsqu’il l’estime souhaitable en vue d’assurer une gestion saine et efficace de la dette publique de la province, le ministre peut conclure les ententes ou les contrats ou se livrer aux autres opérations de nature financière qu’il estime appropriés, y compris, notamment, des ententes d’échange de devises, des contrats de change à terme, des ententes d’échange de taux d’intérêt et toute combinaison des ententes, des contrats ou des opérations que prévoit le présent article.
1996, ch. 40, art. 7
Fonds d’amortissement
14Le ministre est tenu de maintenir un ou plusieurs fonds d’amortissement pour garantir le paiement d’une dette consolidée soit à l’échéance, soit par rachat avant l’échéance.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 12
Sommes versées aux fonds d’amortissement
15(1)Au plus tard à la date anniversaire de l’émission d’une dette consolidée contractée en faveur du receveur général du Canada et impayée au 31 mars 1980 et de l’émission d’une dette consolidée contractée après cette dernière date, il est versé aux fonds d’amortissement en devise canadienne une somme équivalente à 1 % au moins du capital de l’émission demeuré impayé.
15(2)Aux fins de calcul des paiements à verser dans les fonds d’amortissement :
a) relativement à l’émission d’une dette consolidée qui a été autorisée avant le 1er juin 1989 :
(i) un dollar en devise canadienne est égal à un dollar en devise américaine,
(ii) les devises qui ne sont pas américaines sont converties en devise canadienne au taux de change courant affiché par une banque à charte du Canada le dernier jour ouvrable précédant la date anniversaire pertinente;
b) relativement à l’émission d’une dette consolidée qui a été autorisée le 1er juin 1989 ou après, les devises qui ne sont pas canadiennes sont converties en devise canadienne au taux de change courant affiché par une banque à charte du Canada le dernier jour ouvrable précédant la date anniversaire pertinente.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 14; 1980, ch. 44, art. 2; 1989, ch. 32, art. 2
Placement des sommes versées dans les fonds d’amortissement
16Sous réserve de toutes dispositions spéciales prévues à leur sujet, les sommes versées dans les fonds d’amortissement peuvent être investies :
a) en obligations directes :
(i) du gouvernement du Canada,
(ii) d’une province du Canada,
(iii) d’une municipalité de la province,
(iv) d’un gouvernement national autre que le Canada, si la province a émis des valeurs mobilières dans la devise d’un tel gouvernement et qu’elles ne sont pas encore arrivées à échéance;
b) en obligations que garantit :
(i) le gouvernement du Canada,
(ii) une province du Canada,
(iii) un organisme de la province,
(iv) un gouvernement national autre que le Canada, si la province a émis des valeurs mobilières dans la devise d’un tel gouvernement et qu’elles ne sont pas encore arrivées à échéance;
c) en reçus de dépôts, billets de dépôts, certificats de dépôt, acceptations et autres effets semblables qu’une banque à charte du Canada a émis ou endossés.
L.R. 1973, ch. P-22, par. 15(1); 2006, ch. 14, art. 1
Transfert ou prêt de valeurs mobilières admissibles dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières
17(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépositaire » Dépositaire d’un fonds d’amortissement que prévoit l’article 21. (custodian)
« mécanisme de prêt de valeurs mobilières » Mode d’opération dans le cadre duquel à la fois :(securities lending arrangement)
a) le prêteur transfère ou prête, à un moment donné, à un tiers avec lequel il n’entretient pas de lien de dépendance une valeur mobilière admissible en échange d’une garantie acceptable;
b) il paraît raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que le destinataire du transfert ou du prêt transfère ou retourne au prêteur par la suite une valeur mobilière qui s’avère identique à celle qu’il lui a transférée ou prêtée;
c) les possibilités pour le prêteur de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des profits sur cette valeur mobilière ne changent pas de façon importante.
« prêteur » La province. (lender)
« valeur mobilière admissible » Placement prévu à l’article 16. (qualified security)
17(2)Sur approbation du ministre, toute valeur mobilière admissible du prêteur qui est détenue dans un fonds d’amortissement en vertu de la présente loi peut être transférée ou prêtée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières du dépositaire du fonds.
17(3)Par dérogation à l’article 22, tout revenu tiré d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières prévu au paragraphe (2), déduction faite des honoraires pour garde de valeurs mobilières et de tous autres frais afférents à ce mécanisme, est versé au fonds d’amortissement.
1996, ch. 40, art. 8; 2006, ch. 14, art. 2
Mutilation, perte, vol ou destruction de valeurs mobilières
18Lorsqu’un détenteur de valeurs mobilières signale leur mutilation, perte, vol ou destruction, le ministre peut lui payer leur montant sur le Fonds consolidé ou les remplacer par d’autres dont le capital global, la date d’échéance et le taux d’intérêt sont les mêmes et prendre un cautionnement, au montant et sous la forme qu’il estime souhaitables, pour indemniser la province des pertes subies du fait de ces paiements ou de ces remplacements.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 16
Remplacement de catégories de valeurs mobilières
19Si les intérêts du service public l’exigent, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, si ce dernier est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 5, peut modifier la forme d’une partie quelconque de la dette consolidée alors impayée en substituant l’une des catégories de valeurs mobilières à une autre, à condition toutefois que ne soient ainsi augmentés ni le capital de la dette ni le montant annuel d’intérêt, et, lorsqu’une valeur mobilière se trouve ainsi remplacée par une autre portant un taux d’intérêt inférieur, le capital peut être augmenté d’un montant n’excédant pas l’écart entre leur valeur actualisée à ce moment-là, une telle substitution ne pouvant s’opérer qu’avec le consentement préalable du détenteur de la valeur mobilière substituée ou que si cette valeur mobilière a été antérieurement achetée ou rachetée par la province ou pour son compte, et pouvant s’opérer par la vente d’une valeur mobilière d’une catégorie et par l’achat de la valeur mobilière que l’on désire remplacer.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 17; 1996, ch. 40, art. 9
Immunité
20Le fonctionnaire ou la personne chargée de l’inscription, du transfert, de la gestion ou du rachat de valeurs mobilières ou du paiement de l’intérêt couru sur telles valeurs mobilières n’est aucunement responsable envers quiconque de ce qu’il accomplit dans l’exercice de ces fonctions ni n’est tenu de veiller à l’exécution de toute fiducie, expresse ou implicite, à laquelle les valeurs mobilières sont assujetties.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 18
Garde des placements
21Les placements détenus dans le Fonds consolidé ou dans des fonds d’amortissement de la province ou qu’elle conserve en fiducie demeurent soit sous la garde d’une ou de plusieurs personnes morales que désigne le ministre, soit sous la garde conjointe de deux ou plusieurs personnes physiques qu’il désigne.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 19; 1984, ch. 12, art. 1
Intégration au Fonds consolidé des sommes obtenues
22Toutes les sommes d’argent obtenues par voie d’emprunt de même que par l’émission et la vente de valeurs mobilières sont versées au ministre, puis intégrées au Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 21
Augmentation de la dette publique
23Aucune disposition de la présente loi ne permet d’augmenter, sans l’autorisation expresse de la Législature, la dette publique autrement que selon les modalités et dans la mesure que prévoit la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 23
Pouvoir du ministre de détruire des valeurs mobilières
24Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, le ministre peut autoriser la destruction de toutes valeurs mobilières  :
a) non émises;
b) reçues en échange d’autres valeurs mobilières de la province;
c) payées et annulées;
d) achetées à titre de placements par les fonds d’amortissement de la province, auquel cas, dès leur destruction, elles cessent de constituer une charge sur le Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 24
Application
25Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner un fonctionnaire du ministère des Finances et du Conseil du Trésor pour le représenter.
L.R. 1973, ch. P-22, par. 1(2) ; 2019, ch. 29, art. 129
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les organismes de la Couronne pour lesquels le ministre peut emprunter des sommes d’argent conformément à la présente loi;
b) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-22, art. 25; 1983, ch. 70, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.