Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 23 décembre 2016
2016, ch. 105
Loi sur la Société des alcools
du Nouveau-Brunswick
Déposée le 23 décembre 2016
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« boisson alcoolique » S’entend notamment de ce qui suit : (liquor)
a) tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides;
b) tout mélange de liquides, dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant;
c) toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations qui peuvent être consommés par les humains et qui sont enivrants;
d) la bière et le vin.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société visé au paragraphe 6(1).(Board)
« magasin de la Société » Magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques en vertu de la présente loi.(liquor store)
« président » Le président de la Société nommé en vertu du paragraphe 9(1).(President)
« Société » La Société des alcools du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2.(Corporation)
« vente » et « vendre » S’entendent notamment de ce qui suit : (sale) and (sell)
a) l’échange, le troc et le commerce;
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière ou imitation de bière ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée :
(i) soit par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, dotés de la personnalité morale ou non, fondés ou constitués avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi,
(ii) soit à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres.
L.R. 1973, ch. N-6.1 art. 1; 1985, ch. 4, art. 49; 1987, ch. 6, art. 71; 2013, ch. 17, art. 1
LA SOCIÉTÉ
La Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2(1)Est constituée la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, dotée de la personnalité morale et composée des personnes qui forment son conseil d’administration.
2(2)La Société est, aux fins de la présente loi, un mandataire de la Couronne du chef de la province.
2(3)La Société peut passer des contrats sous sa raison sociale sans faire mention expresse de la Couronne.
2(4)La Société possède un sceau social qu’elle peut modifier ou remplacer quand elle le désire.
2(5)Tous les biens réels ou personnels acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Société en sa qualité de mandataire de la Couronne du chef de la province et peuvent être utilisés, donnés à bail, vendus ou aliénés de toute autre façon par la Société sous sa raison sociale.
2(6)Le siège social de la Société se situe dans la cité appelée The City of Fredericton.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 2; 1985, ch. 4, art. 49
Mission de la Société
3La Société a pour mission :
a) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à fabriquer, à acheter, à importer et à vendre des boissons alcooliques de tout genre ou désignation;
b) de promouvoir la consommation responsable de boissons alcooliques;
c) de participer au développement du secteur des boissons alcooliques dans la province;
d) de répondre aux besoins de ses clients;
e) de fournir à la province des recettes convenables.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 3; 2002, ch. 7, art. 1; 2013, ch. 17, art. 2
Pouvoirs de la Société
4La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle estime nécessaire, utile, accessoire ou favorable à la réalisation de sa mission et également d’accomplir les autres actes qu’une compagnie a le pouvoir de faire en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 4
Application de la Loi sur les compagnies
5Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la Société dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 5
Conseil d’administration
6(1)Les activités de la Société sont gérées par son conseil d’administration, lequel se compose :
a) du président nommé en vertu du paragraphe 9(1);
b) de sept membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le mandat maximal d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) est de trois ans.
6(3)Un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
6(4)Le conseil gère commercialement les activités de la Société et toutes les décisions et actions du conseil doivent être fondées sur des pratiques commerciales saines.
6(5)Les membres du conseil sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies sauf lorsqu’il y a incompatibilité avec la présente loi.
6(6)Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la présidence du conseil l’un de ses membres pour un mandat minimal de deux ans et maximal de cinq ans.
6(7)Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer tout membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) pour mauvaise conduite ou pour incapacité ou inaptitude à exercer convenablement ses fonctions.
6(8)Si un membre du conseil démissionne ou est destitué en vertu du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste de son mandat.
6(9)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (7), tout membre du conseil demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
6(10)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du conseil.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 6; 1987, ch. 6, art. 71; 2002, ch. 7, art. 2; 2013, ch. 17, art. 3; 2014, ch. 24, art. 1
Traitements, indemnités et frais
7(1)Le président et les autres membres du conseil ont droit aux traitements et indemnités fixés par les règlements administratifs de la Société.
7(2)Chaque membre du conseil a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il a supportés dans l’exercice de ses fonctions fixés par les règlements administratifs de la Société.
7(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), un règlement administratif de la Société fixant les traitements, indemnités ou frais remboursables n’a d’effet ou n’entre en vigueur que s’il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 7; 2013, ch. 17, art. 4
Réunions et règlements administratifs du conseil
8(1)Le quorum du conseil est de cinq membres.
8(2)Lorsqu’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa 6(1)b) est absent de ses fonctions pendant plus de trois mois ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions ou d’agir en raison de son absence, d’une maladie, d’une infirmité, d’une incapacité ou d’un empêchement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant pour la durée de son absence ou de son incapacité, et le remplaçant peut, durant cette période, exercer toutes les attributions d’un administrateur.
8(3)Pour qu’une résolution qui est du ressort du conseil soit adoptée, il suffit qu’elle réunisse la majorité des voix des membres présents à une réunion du conseil où le quorum est atteint.
8(4)Le conseil nomme pour son secrétaire un employé de la Société et celui-ci exerce les fonctions que le conseil peut lui confier.
8(5)Sous réserve de la présente loi, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la gestion de ses biens et effets et de ses activités et affaires internes ou concernant toute autre chose qui peut être nécessaire à la réalisation de sa mission et à l’exercice de toute autre attribution de la Société s’y rattachant.
8(6)Une copie des règlements administratifs et des modifications y apportées, certifiée exacte par le secrétaire du conseil, doit être envoyée au ministre des Finances.
8(7)Il doit être tenu un procès-verbal des réunions du conseil qui doit être approuvé par le conseil et certifié exact par son secrétaire.
8(8)Il est remis au ministre des Finances, après chaque réunion du conseil, une copie du procès-verbal de la réunion, certifiée exacte par le secrétaire du conseil.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 8; 1985, ch. 4, art. 49; 2013, ch. 17, art. 5
Président de la Société
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Société pour un mandat maximal de cinq ans.
9(2)Le président est nommé parmi les candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (7).
9(3)Le président est le premier dirigeant de la Société et, sous réserve de la direction du conseil, est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des activités de celle-ci et peut exercer les autres attributions que lui confèrent ses règlements administratifs ou la présente loi.
9(4)Le président reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil laquelle est prélevée sur les fonds de la Société.
9(5)En fixant la rémunération du président, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération toute recommandation que fait le conseil.
9(6)Avant de proposer des candidats en application du présent article, le conseil informe le lieutenant-gouverneur en conseil des compétences et de la qualification que doivent posséder les candidats au poste de président.
9(7)Lorsqu’il propose des candidats en application du présent article, le conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les compétences et la qualification nécessaires pour occuper le poste de président;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
9(8)Le mandat du président est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où son mandat est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de son mandat.
9(9)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant pour cette période.
9(10)Sur recommandation du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec la Société, soit au droit applicable.
9(11)Le président ayant été destitué en vertu du paragraphe (10), le conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant jusqu’à ce qu’un nouveau président soit nommé en vertu du présent article.
9(12)Par dérogation aux paragraphes (1) et (8) et sous réserve du paragraphe (10), le président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
9(13)La démission du président prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission à moins qu’une date postérieure à cet effet ne soit indiquée dans cette lettre.
9(14)Le président consacre tout son temps et donne tous ses soins à l’exercice de ses fonctions pour la Société; il n’exerce aucune autre profession.
9(15)Le président est membre d’office du conseil mais sans droit de vote.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 9; 1988, ch. 29, art. 1; 1991, ch. 27, art. 31; 2002, ch. 7, art. 3; 2013, ch. 3, art. 1
Employés
10(1)Les employés de la Société sont nommés selon les besoins en personnel et suivant les modalités de nomination établies par les règlements administratifs de la Société.
10(2)La rémunération et les autres conditions de travail des employés, sauf la rémunération visée au paragraphe 9(4), sont fixées par les règlements administratifs de la Société.
10(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président et à tous les employés de la Société.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 10; 2002, ch. 7, art. 4; 2013, ch. 3, art. 2; 2013, ch. 44, art. 33
Admissibilité au conseil
11(1)Une personne ne peut être nommée au conseil ni en demeurer membre que si elle est citoyenne canadienne et réside ordinairement dans la province.
11(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil doit prendre des règlements administratifs qui établissent la politique de la Société relative aux conflits d’intérêts se rapportant aux membres du conseil, et qui abordent notamment les circonstances constitutives de conflit d’intérêts, la divulgation et le mode de traitement d’un tel conflit.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 11; 2013, ch. 17, art. 6
Fourniture d’échantillons de boissons alcooliques aux fins de dégustation
12Malgré la Loi sur la réglementation des alcools, les employés de la Société et les autres personnes qu’elle autorise peuvent fournir à ses clients qui ne sont pas soumis à l’interdiction prévue par la Loi sur la réglementation des alcools d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques, des échantillons de boissons alcooliques aux fins de dégustation dans les magasins de la Société ou dans ses autres locaux, et ces clients peuvent consommer les boissons alcooliques en magasin ou dans ces autres locaux.
1992, ch. 89, art. 1
Règlements administratifs relatifs à l’approvisionnement
13(1)La Société doit prendre des règlements administratifs pour l’achat des approvisionnements, à l’exclusion des boissons alcooliques, dont elle a besoin pour exercer ses activités et gérer ses affaires internes; ces règlements doivent autant que possible respecter l’esprit et l’objet de la Loi sur la passation des marchés publics.
13(2)Tous les règlements administratifs, listes de vendeurs et autres documents relatifs à l’achat des approvisionnements de la Société peuvent être consultés par le public et doivent être mis à la disposition des vendeurs qui en demandent par écrit une copie afin de faire une soumission pour les approvisionnements de la Société.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 12; 1987, ch. 6, art. 71; 2012, ch. 20, art. 35
Règlements administratifs relatifs aux contrats de construction
14(1)La Société doit prendre des règlements administratifs concernant les contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou d’ouvrages qui lui appartiennent ou qu’elle gère; ces règlements doivent respecter la Loi sur les contrats de construction de la Couronne.
14(2)Tous les règlements administratifs et autres documents relatifs aux contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou d’ouvrages qui appartiennent à la Société ou qu’elle gère peuvent être consultés par le public et doivent être mis à la disposition des entrepreneurs qui en demandent par écrit une copie afin de faire une soumission.
14(3)En cas de conflit, la Loi sur les contrats de construction de la Couronne l’emporte sur un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 17, art. 7
Accord au sujet des majorations
15La Société peut, avec le gouvernement du Canada représenté par le ministre du Revenu national, conclure un accord qui porte sur des boissons alcooliques qui y sont précisées et qui sont apportées dans la province d’un endroit situé hors du Canada, lequel accord
a) nomme comme mandataires de la Société des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (Canada) qui sont employés dans les bureaux de douane situés dans la province pour faire ce qui suit :
(i) accepter, pour le compte de la Société, les boissons alcooliques apportées dans la province au sens du présent article,
(ii) percevoir, pour le compte de la Société, la majoration prévue à l’article 16 sur ces boissons alcooliques,
(iii) vendre et remettre, pour le compte de la Société, les boissons alcooliques à la personne qui les a apportées dans la province, sur paiement de la majoration sur ces boissons alcooliques,
(iv) détenir les boissons alcooliques pour le compte de la Société et les lui remettre lorsque la personne qui apporte les boissons alcooliques dans la province ne paie pas la majoration;
b) autorise, dans les circonstances et selon les conditions pouvant y être précisées, le paiement, pour le compte de la Société, à la personne qui a payé la majoration, d’un remboursement total ou partiel de la majoration perçue conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l’accord;
c) exige, de la manière et au moment ou aux moments pouvant y être précisés, le versement à la Société de la majoration perçue conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l’accord;
d) traite des formulaires à utiliser relativement aux boissons alcooliques apportées dans la province au sens du présent article;
e) traite de toute autre matière relative à la majoration à percevoir sur les boissons alcooliques apportées dans la province au sens du présent article.
1992, ch. 42, art. 1
Règlements administratifs relatifs aux majorations
16La Société peut, par règlement administratif, établir une formule pour calculer, aux fins de l’article 15, la majoration à percevoir sur les boissons alcooliques apportées dans la province au sens de cet article et la valeur des boissons alcooliques sur lesquelles la majoration doit être appliquée.
1992, ch. 42, art. 1
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant toute matière jugée nécessaire à la mise en œuvre de l’accord conclu en vertu de l’article 15.
1992, ch. 42, art. 1
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Exercice financier
18L’exercice financier de la Société se termine le dimanche le plus près du 31 mars de chaque année ou à tout autre moment fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 13; 2013, ch. 17, art. 8
Sommes provenant de la vente
19Toutes les sommes provenant de la vente de boissons alcooliques dans les magasins de la Société ou provenant de toute autre façon de l’application de la présente loi doivent être versées à la Société.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 14
Ouverture de comptes
20(1)La Société doit ouvrir à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte désignée par le ministre des Finances.
20(2)Malgré la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes reçues par la Société provenant de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes ouverts conformément au paragraphe (1) et doivent être gérées par la Société uniquement dans l’exercice de ses attributions.
20(3)La Société paie tous les traitements des membres du conseil et de ses employés et toutes les dépenses qu’elle supporte dans le cadre de ses activités.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 15
Budget
21(1)Le conseil dresse et présente annuellement avant le 28 février au Conseil du Trésor, un budget qui renferme les prévisions des montants nécessaires pour répondre aux besoins en matière de fonds de roulement et couvrir les dépenses en immobilisations durant l’exercice financier suivant et qui donne une estimation des bénéfices nets de la Société pour ce dernier.
21(2)Dans les trente jours de la réception du budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut adresser au président du conseil un rapport sur le budget contenant les recommandations qu’il estime indiquées.
21(3)S’il appert au cours d’un exercice financier que les recettes ou les dépenses réelles de la Société seront vraisemblablement inférieures ou supérieures aux prévisions et ce, de façon importante, le conseil doit présenter au Conseil du Trésor un budget révisé renfermant les renseignements exigés par le paragraphe (1).
21(4)Les mises de fonds et les dépenses en immobilisations d’un montant supérieur à 500 000 $ doivent recevoir l’approbation préalable du Conseil du Trésor.
21(5)Le conseil doit présenter au ministre des Finances, aux moments fixés par ce dernier, des rapports indiquant les bénéfices nets et les prévisions de bénéfices nets de la Société; ces rapports doivent contenir les renseignements que le ministre peut exiger.
21(6)Le conseil présente au ministre des Finances, aux moments fixés par ce dernier  :
a) un plan stratégique pour la Société;
b) un plan annuel pour la Société.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 16; 1979, ch. 49, art. 1; 1984, ch. 44, art. 16; 2002, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 17, art. 9; 2016, ch. 28, art. 86; 2016, c.37, art. 123
Pouvoir d’emprunter, de garantir des prêts et de consentir des avances
22(1)La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances, contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec une telle banque en vue d’obtenir des prêts ou des facilités de découvert assortis des délais de remboursement que la Société estime souhaitables et nécessaires, et elle peut également hypothéquer ses biens-fonds et autres avoirs en garantie de ces emprunts.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime opportunes, autoriser le ministre des Finances à garantir au nom de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par la Société en vertu du présent article; cette garantie, une fois donnée, rend la Couronne du chef de la province redevable de ces sommes et constitue une preuve péremptoire de la responsabilité de la province.
22(3)Le ministre des Finances peut consentir les avances prélevées sur le Fonds consolidé qui sont nécessaires pour acquitter tout ou partie des obligations de la Société ou pour lesquelles il avait donné sa garantie; la Société doit rembourser les sommes ainsi avancées selon les modalités fixées par le ministre des Finances et, jusqu’à ce qu’elles soient acquittées, ces sommes portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux que détermine le ministre.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 17
Audit
23(1)La Société dresse des états financiers audités et les présente au ministre des Finances chaque année au moment fixé par ce dernier.
23(2)La Société rend public le sommaire de ses résultats financiers non audités dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
23(3)Les comptes de la Société doivent indiquer les recettes brutes provenant de la vente de boissons alcooliques.
23(4)Tous les livres ou registres de comptabilité, livrets bancaires et autres documents de la Société peuvent être examinés en tout temps par le ministre des Finances ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
23(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne d’auditer les comptes de la Société; un rapport d’audit contenant les renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger doit lui être présenté au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 18; 2013, ch. 17, art. 10; 2016, ch. 28, art. 87
Fonds de réserve
24(1)Il doit être prélevé sur les bénéfices réalisés en vertu de la présente loi et certifiés par le ministre des Finances, les sommes que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de créer un fonds de réserve qui servira à rembourser les sommes empruntées aux termes de l’article 22.
24(2)Les bénéfices nets restant après affectation des sommes nécessaires à la constitution du fonds de réserve doivent être versés au Fonds consolidé de la façon et aux moments fixés par le ministre des Finances.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 19
Présentation et dépôt du rapport audité
25Dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Société présente au ministre des Finances, en la forme qu’il prescrit, un rapport audité de ses activités durant cet exercice financier, document que dépose le ministre devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment-là, sinon, à la session suivante.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 20; 2016, ch. 28, art. 88
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.