Lois et règlements

2016, ch. 102 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 102
Loi sur l’établissement et l’exécution
réciproque des ordonnances alimentaires
2020, ch. 24, art. 7
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur de la cour » Personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (court administrator)
« aliments » S’entend également des prestations de soutien et d’entretien de même que de la pension alimentaire.(support)
« ancienne loi » La Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien, chapitre R-4.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985. (former Act)
« autorité compétente » Relativement à un État pratiquant la réciprocité, s’entend d’une personne dans cet État qui correspond à l’autorité désignée. (appropriate authority)
« autorité désignée » S’entend d’une personne nommée en vertu du paragraphe 35(1) et s’entend également d’une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction en vertu du paragraphe 35(2). (designated authority)
« copie certifiée conforme » Relativement à un document émanant d’un tribunal, s’entend de l’original ou d’une copie du document dont l’exactitude est attestée par la signature manuscrite ou mécaniquement reproduite d’un auxiliaire de justice compétent. (certified copy)
« demande de recherche d’une personne » Demande écrite de recherche d’une personne présentée afin que soit facilitée une procédure relative au prononcé, à la modification, à l’enregistrement ou à l’exécution d’une ordonnance alimentaire.(request to locate)
« demande interterritoriale » Demande d’aliments, demande de modification d’une ordonnance alimentaire ou demande d’enregistrement d’une ordonnance extraprovinciale ou d’une ordonnance étrangère présentées sous le régime de la présente loi.(interjurisdictional application)
« demandeur » Personne qui présente une demande d’aliments en vertu de la présente loi. (claimant)
« État pratiquant la réciprocité » S’entend d’un État, d’une province ou d’un territoire désignés tels par règlement. (reciprocating jurisdiction)
« ordonnance alimentaire » S’entend d’une ordonnance ou d’une ordonnance provisoire que rend un tribunal ou un organisme administratif exigeant le versement d’aliments, notamment :(support order)
a) les dispositions d’un accord écrit exigeant le versement d’aliments, si elles sont exécutoires dans l’État, la province ou le territoire où il a été conclu comme si elles figuraient dans l’ordonnance d’un tribunal ou d’un organisme administratif de cet État, de cette province ou de ce territoire;
b) le recalcul, par un organisme administratif, du montant des aliments à verser au profit d’un enfant, s’il est exécutoire dans l’État, la province ou le territoire où il a été effectué comme s’il constituait une ordonnance ou comme s’il figurait dans l’ordonnance d’un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire.
« ordonnance conditionnelle » S’entend : (provisional order)
a) soit d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui n’a pas force exécutoire tant que le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée;
b) soit d’une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui est reçue aux fins d’homologation au Nouveau-Brunswick.
« ordonnance de soutien » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 7
« ordonnance modificative conditionnelle » S’entend : (provisional order of variation)
a) soit d’une ordonnance rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick modifiant une ordonnance alimentaire qui n’a pas force exécutoire tant que le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée;
b) soit d’une ordonnance rendue dans un État pratiquant la réciprocité modifiant une ordonnance alimentaire qui est reçue aux fins d’homologation au Nouveau-Brunswick.
« procureur général » S’entend également d’une personne que le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que prévoit la présente loi. (Attorney General)
« soutien » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 7
« tribunal du Nouveau-Brunswick » Tribunal désigné en vertu de l’article 2. (New Brunswick court)
2002, ch. I-12.05, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 57; 2020, ch. 24, art. 7
Désignation des tribunaux
2Le procureur général peut désigner un ou des tribunaux du Nouveau-Brunswick chargés de présider les instances introduites en vertu de la présente loi.
2002, ch. I-12.05, art. 2
1
DEMANDES À DÉFAUT D’ORDONNANCE
Définition de « défendeur »
3Dans la présente partie, « défendeur » s’entend de la personne contre qui est présentée une demande d’aliments.
2002, ch. I-12.05, art. 3; 2020, ch. 24, art. 7
Champ d’application
4La présente partie ne s’applique qu’à défaut d’une ordonnance alimentaire en vigueur enjoignant au défendeur éventuel de verser des aliments au profit de l’une ou l’autre des personnes suivantes ou des deux :
a) un demandeur éventuel;
b) un enfant à l’égard duquel une demande d’aliments est susceptible d’être présentée.
2002, ch. I-12.05, art. 4; 2020, ch. 24, art. 7
Section A
Demandeur résidant
au Nouveau-Brunswick
2020, ch. 24, art. 7
Demande d'aliments
2020, ch. 24, art. 7
5(1)Le demandeur éventuel qui réside au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunwick susceptible de donner lieu à l’obtention d’une ordonnance alimentaire dans cet État.
5(2)Pour introduire l’instance que prévoit le paragraphe (1), le demandeur remplit une demande d’aliments au moyen de la formule prescrite par règlement, laquelle comporte :
a) ses nom et adresse aux fins de signification;
b) une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il invoque le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
c) le montant et la nature des aliments demandés;
d) un affidavit énonçant :
(i) le nom du défendeur et tout autre renseignement dont dispose le demandeur pour le retrouver ou établir son identité,
(ii) la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît,
(iii) le nom de chaque personne au profit de laquelle la demande d’aliments est présentée,
(iv) la date de naissance de tout enfant au profit duquel la demande d’aliments est présentée,
(v) la preuve qui a trait à l’établissement du droit aux aliments et du montant de ce dernier, y compris :
(A) si la demande d’aliments est présentée au profit d’un enfant, des précisions sur sa filiation et des renseignements au sujet de la situation, notamment financière, de l’enfant,
(B) si la demande d’aliments est présentée au profit du demandeur, des renseignements au sujet de sa situation, notamment financière, et de son lien de parenté avec le défendeur,
(vi) tout autre renseignement prescrit par règlement;
e) tout autre renseignement ou document prescrit par règlement.
5(3)Le demandeur n’est pas tenu d’aviser le défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
2002, ch. I-12.05, art. 5; 2020, ch. 24, art. 7
Présentation d’une demande à l’autorité désignée
6(1)Le demandeur présente sa demande d’aliments à l’autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite par règlement et y joint une traduction certifiée conforme si l’exige l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel il croit que le défendeur réside habituellement.
6(2)Dès réception de la demande d’aliments, l’autorité désignée :
a) l’examine afin de s’assurer qu’elle est complète;
b) en transmet copie à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le demandeur croit que le défendeur réside habituellement.
6(3)Dès réception de la demande de renseignements ou de documents complémentaires de l’autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’une disposition d’un texte législatif qui correspond à l’alinéa 10(2)a), le demandeur fournit les renseignements ou les documents dans le délai imparti dans la demande et de la manière prescrite par règlement à l’administrateur de la cour, lequel les transmet à cette autorité compétente.
6(4)Dès réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, de l’autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’une disposition d’un texte législatif qui correspond à l’article 15, l’autorité désignée en fournit deux copies au tribunal du Nouveau-Brunswick de la manière prescrite par règlement.
6(5)Lorsque le tribunal du Nouveau-Brunswick reçoit les copies de l’ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour en transmet une au demandeur de la manière prescrite par règlement.
2002, ch. I-12.05, art. 6; 2020, ch. 24, art. 7
Ordonnance conditionnelle
7(1)Si le demandeur croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du demandeur et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des textes juridiques à l’appui de la demande d’aliments.
7(2)Les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
7(3)Si le tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance conditionnelle, l’autorité désignée transmet à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité :
a) la demande d’aliments présentée en vertu du paragraphe 6(1);
b) une transcription certifiée conforme de tout témoignage oral;
c) trois copies certifiées conformes de cette ordonnance.
7(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance conditionnelle, le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve complémentaires, ce dernier les recueille après en avoir avisé le demandeur.
7(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour transmet au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité :
a) une transcription certifiée conforme de tout témoignage oral;
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire;
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle modifiée, dans le cas où le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance conditionnelle.
7(6)Si le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes au profit desquelles la demande d’aliments est présentée, le tribunal du Nouveau-Brunswick auteur de l’ordonnance conditionnelle peut, sur demande du demandeur présentée dans les six mois suivant ce refus :
a) rouvrir l’affaire;
b) recevoir des éléments de preuve complémentaires;
c) rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle en faveur d’une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.
2002, ch. I-12.05, art. 7; 2020, ch. 24, art. 7
Section B
Demandeur résidant à l’extérieur
du Nouveau-Brunswick
2020, ch. 24, art. 7
Définition de « demande d'aliments »
2020, ch. 24, art. 7
8Dans la présente section, « demande d’aliments » s’entend :
a) soit de l’ordonnance conditionnelle visée à l’alinéa b) de la définition d’« ordonnance conditionnelle » à l’article 1;
b) soit d’un document provenant d’un État pratiquant la réciprocité qui correspond à la demande d’aliments mentionnée au paragraphe 5(2).
2002, ch. I-12.05, art. 8; 2020, ch. 24, art. 7
Avis d’audience
9(1)Si l’autorité désignée reçoit de l’autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité une demande d’aliments comportant des renseignements selon lesquels le défendeur nommé réside habituellement au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée signifie à celui-ci de la manière prescrite par règlement :
a) copie de la demande;
b) avis lui enjoignant :
(i) de comparaître aux date, heure et lieu y indiqués,
(ii) de fournir tous les renseignements ou documents prescrits par règlement.
9(2)Si elle n’est pas en mesure d’effectuer à un défendeur la signification que prévoit le paragraphe (1) et qu’elle sait ou croit qu’il réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l’autorité désignée :
a) transmet la demande d’aliments à l’autorité compétente de cet État;
b) en avise l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a transmis celle-ci initialement.
9(3)Si elle n’est pas en mesure d’effectuer à un défendeur la signification que prévoit le paragraphe (1) et qu’elle ne peut déterminer son lieu de résidence ou qu’elle sait ou croit qu’il réside habituellement à l’extérieur du Canada, l’autorité désignée renvoie la demande d’aliments à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui la lui a transmise initialement, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l’endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation.
2002, ch. I-12.05, art. 9; 2020, ch. 24, art. 7
Renseignements à examiner
10(1)Saisi d’une demande d’aliments, le tribunal du Nouveau-Brunswick examine :
a) la preuve déposée ou produite devant lui;
b) les documents reçus de l’État pratiquant la réciprocité.
10(2)S’il a besoin de renseignements ou de documents complémentaires du demandeur pour pouvoir rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal du Nouveau-Brunswick :
a) ordonne à l’administrateur de la cour de demander à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité de les demander au demandeur;
b) ajourne l’audience.
10(3)Le tribunal du Nouveau-Brunswick qui agit comme le prévoit le paragraphe (2) peut également rendre une ordonnance alimentaire provisoire.
10(4)S’il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en application du paragraphe (2) dans l’année suivant la présentation de la demande, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rejeter la demande d’aliments et mettre fin à toute ordonnance alimentaire provisoire rendue en vertu du paragraphe (3).
10(5)Le rejet de la demande d’aliments que prévoit le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’introduire une nouvelle instance en vertu de la présente loi.
2002, ch. I-12.05, art. 10; 2020, ch. 24, art. 7
Filiation
11(1)Le tribunal du Nouveau-Brunswick peut statuer sur la filiation d’un enfant si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle est en litige dans une audience tenue sous le régime de la présente partie;
b) un tribunal compétent au Canada n’a pas antérieurement statué sur la question.
11(2)Sous réserve du paragraphe (3), la décision rendue en vertu du présent article sur la filiation d’un enfant ne produit ses effets que pour la conduite d’instances introduites en vertu de la présente loi.
11(3)Le tribunal du Nouveau-Brunswick peut statuer sur la filiation d’un enfant et sa décision produit les mêmes effets que l’ordonnance déclaratoire rendue en vertu de l’article 100 de la Loi sur les services à la famille s’il est convaincu qu’il convient de la rendre, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la nature et de la force probante de la preuve produite.
11(4)Les articles 100 à 110 de la Loi sur les services à la famille s’appliquent à la décision rendue en vertu du paragraphe (3).
2002, ch. I-12.05, art. 11
Règles de droit applicables
12(1)Lorsqu’il statue sur le droit du demandeur de recevoir des aliments au profit d’un enfant, le tribunal du Nouveau-Brunswick applique les règles de cette province, mais, si le demandeur n’a pas droit aux aliments en vertu de celles-ci, il applique celles de l’État, de la province ou du territoire dans lequel l’enfant réside habituellement.
12(2)Lorsqu’il fixe le montant des aliments à verser au profit d’un enfant, le tribunal du Nouveau-Brunswick applique les règles de droit de cette province.
12(3)Lorsqu’il statue sur le droit du demandeur de recevoir des aliments pour lui-même et qu’il fixe leur montant, le tribunal du Nouveau-Brunswick applique les règles de droit de cette province, mais, si le demandeur n’a pas droit aux aliments en vertu de celles-ci, il applique celles de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le demandeur et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.
2002, ch. I-12.05, art. 12; 2020, ch. 24, art. 7
Ordonnances
13(1)À la fin de l’audience tenue sous le régime de la présente section, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’un demandeur ou d’un enfant, ou des deux à la fois :
a) rendre une ordonnance alimentaire;
b) rendre une ordonnance alimentaire provisoire et ajourner l’audience à une date définie;
c) ajourner l’audience à une date définie sans rendre d’ordonnance alimentaire provisoire;
d) rejeter la demande d’aliments.
13(1.1)L’ordonnance précise quelles règles de droit ont été appliquées en application de l’article 12, à défaut de quoi les règles de droit du Nouveau-Brunswick sont réputées avoir été appliquées.
13(2)Le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance alimentaire rétroactive.
13(3)Le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance alimentaire qui exige le versement des aliments périodiquement ou forfaitairement, ou selon ces deux modes de paiement.
13(4)Le tribunal du Nouveau-Brunswick qui rejette une demande d’aliments motive son ordonnance.
2002, ch. I-12.05, art. 13; 2020, ch. 24, art. 7
Ordonnance en cas de refus de se conformer à un avis
14(1)Si le défendeur ne comparaît pas ni ne fournit les renseignements ou les documents exigés dans l’avis signifié en vertu de l’alinéa 9(1)b), le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance en son absence et à défaut des renseignements ou des documents exigés, tirer toute conclusion qu’il estime indiquée.
14(2)Si le tribunal du Nouveau-Brunswick rend l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), l’administrateur de la cour en transmet copie au défendeur de la manière prescrite par règlement.
2002, ch. I-12.05, art. 14
Transmission d’une ordonnance à un État pratiquant la réciprocité
15Dès que possible après avoir reçu une ordonnance rendue sous le régime de la présente section, l’administrateur de la cour transmet copie certifiée conforme de l’ordonnance et des motifs à l’appui à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a transmis la demande d’aliments du demandeur.
2002, ch. I-12.05, art. 15; 2020, ch. 24, art. 7
2
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION
DES ORDONNANCES RENDUES
À L’EXTÉRIEUR
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Définitions
16Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ordonnance étrangère » S’entend d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance alimentaire provisoire ou d’une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendues dans un État pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada, mais ne s’entend pas d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle.(foreign order)
« ordonnance extraprovinciale » S’entend d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance alimentaire provisoire ou d’une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendues dans un État pratiquant la réciprocité au Canada, mais ne s’entend pas d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle.  (extra-provincial order)
2002, ch. I-12.05, art. 16; 2020, ch. 24, art. 7
Réception d’une ordonnance au Nouveau-Brunswick
17(1)Afin que soit enregistrée une ordonnance extraprovinciale ou une ordonnance étrangère au Nouveau-Brunswick, l’autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en transmet copie certifiée conforme à l’autorité désignée au Nouveau-Brunswick.
17(2)Dès réception de l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), l’autorité désignée en transmet copie, de la manière prescrite par règlement, à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle elle a tout lieu de croire que le demandeur réside habituellement.
17(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’aucune des parties à l’ordonnance ne réside au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée en transmet copie, de la manière prescrite par règlement, à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle elle a tout lieu de croire que se trouvent des biens appartenant à la partie tenue de verser des aliments ou que cette dernière a une source de revenu.
17(3)La partie à l’ordonnance extraprovinciale ou à l’ordonnance étrangère qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick peut enregistrer l’ordonnance au Nouveau-Brunswick en en fournissant une copie certifiée conforme à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle elle réside.
2002, ch. I-12.05, art. 17; 2020, ch. 24, art. 7
Enregistrement d’une ordonnance
18(1)Dès réception de l’ordonnance que prévoit le paragraphe 17(2), (2.1) ou (3), l’administrateur de la cour l’enregistre en tant qu’ordonnance du tribunal du Nouveau-Brunswick.
18(2)L’ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) produit les mêmes effets que l’ordonnance alimentaire que rend le tribunal du Nouveau-Brunswick.
18(3)À l’égard des arriérés accumulés avant son enregistrement et des obligations à échoir après son enregistrement, l’ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) peut être :
a) exécutée de la même manière que l’ordonnance alimentaire que rend le tribunal du Nouveau-Brunswick;
b) modifiée en conformité avec la présente loi.
18(4)L’ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) est déposée par l’administrateur de la cour en conformité avec l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
18(5)Les dispositions de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution de l’ordonnance déposée en vertu du paragraphe (4).
18(6)La durée de l’obligation alimentaire énoncée dans l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) est régie par les règles de droit régissant celle-ci.
18(7)Il incombe à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité d’établir d’une manière que l’autorité désignée juge satisfaisante quelles règles de droit régissent la durée de l’obligation alimentaire.
18(8)Par dérogation au paragraphe (7), si elle s’avère incapable de déterminer la durée de l’obligation alimentaire selon les règles de droit qui ont été indiquées, l’autorité désignée applique à cette fin les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
2002, ch. I-12.05, art. 18; 2005, ch. S-15.5, art. 57; 2020, ch. 24, art. 7
Ordonnances étrangères
19(1)Après l’enregistrement d’une ordonnance étrangère en vertu de l’article 18, l’administrateur de la cour en avise de la manière prescrite par règlement toutes les parties à l’ordonnance dont il a tout lieu de croire qu’elles résident habituellement au Nouveau-Brunswick.
19(1.1)Si les parties à l’ordonnance résident à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée avise celle tenue de verser des aliments de l’enregistrement de l’ordonnance étrangère que prévoit l’article 18, par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue que lui fournit l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité.
19(2)Dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’enregistrement que prévoit le paragraphe (1) et sur avis donné de la manière prescrite par règlement, une partie à l’ordonnance étrangère peut demander au tribunal du Nouveau-Brunswick d’annuler l’enregistrement de l’ordonnance.
19(3)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (2), le tribunal du Nouveau-Brunswick peut :
a) ou bien homologuer l’enregistrement;
b) ou bien annuler l’enregistrement, s’il décide que :
(i) soit, dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée convenablement de l’instance ou n’a pas eu la possibilité raisonnable d’être entendue,
(ii) soit l’ordonnance étrangère est incompatible avec l’ordre public au Nouveau-Brunswick,
(iii) soit le tribunal auteur de l’ordonnance étrangère n’avait pas la compétence voulue pour la rendre.
19(4)Le tribunal du Nouveau-Brunswick qui annule l’enregistrement en vertu de l’alinéa (3)b) motive sa décision.
19(5)Pour l’application du sous-alinéa (3)b)(iii), un tribunal est compétent si, à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue :
a) toutes les parties à l’ordonnance résidaient habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité;
b) une des parties, qui ne résidait pas habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité, était assujettie à la compétence de ce tribunal, à la condition qu’un tribunal du Nouveau-Brunswick considère qu’il est compétent selon les règles de droit de la province.
19(6)Toute décision ou toute ordonnance que rend le tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu du présent article est fournie aux parties et à l’autorité désignée de la manière prescrite par règlement.
2002, ch. I-12.05, art. 19; 2020, ch. 24, art. 7
Effet de l’annulation
20(1)En cas d’annulation de l’enregistrement d’une ordonnance étrangère, l’ordonnance, à la demande de la partie qui cherche à la faire enregistrer, est traitée sous le régime de la présente loi comme s’il s’agissait, selon le cas, d’une demande d'aliments reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire reçue en vertu du paragraphe 27(1).
20(2)Si une ordonnance étrangère ne renferme pas les renseignements ou les documents nécessaires pour présenter une demande d'aliments ou une demande de modification d’une ordonnance alimentaire, l’administrateur de la cour les demande à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité auteur de l’ordonnance, et aucune instance ne peut être poursuivie en vertu de la présente loi tant que cet administrateur n’a pas reçu les renseignements et les documents demandés.
2002, ch. I-12.05, art. 20; 2020, ch. 24, art. 7
3
MODIFICATION DES ORDONNANCES
ALIMENTAIRES
2020, ch. 24, art. 7
Définitions
21Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« défendeur » Partie qui est l’intimé dans une demande de modification d’une ordonnance alimentaire.(respondent)
« ordonnance alimentaire » S’entend de celle qui a été rendue au Nouveau-Brunswick ou de celle qui a été rendue dans un État pratiquant la réciprocité et qui a été enregistrée en vertu soit du paragraphe 18(1), soit de l’ancienne loi, mais ne s’entend pas d’une ordonnance conditionnelle ni d’une ordonnance modificative conditionnelle.(support order)
« ordonnance de soutien » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 7
« requérant » Partie qui présente une demande de modification d’une ordonnance alimentaire. (applicant)
2002, ch. I-12.05, art. 21; 2020, ch. 24, art. 7
Restriction
22La présente partie n’a pas pour effet de permettre la modification d’une ordonnance alimentaire rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), sauf dans la mesure où un texte législatif fédéral l’autorise.
2002, ch. I-12.05, art. 22; 2020, ch. 24, art. 7
Section A
Requérant résidant
au Nouveau-Brunswick
2020, ch. 24, art. 7
Demande de modification
23(1)Le requérant éventuel qui réside au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunswick susceptible de donner lieu à la modification d’une ordonnance alimentaire dans cet État.
23(2)Pour introduire l’instance visée au paragraphe (1), le requérant remplit une demande de modification d’une ordonnance alimentaire au moyen de la formule prescrite par règlement, laquelle comporte :
a) ses nom et adresse aux fins de signification;
b) une copie certifiée conforme de l’ordonnance alimentaire;
c) une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il invoque le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
d) des précisions relatives à la modification demandée, lesquelles peuvent comprendre l’annulation de l’ordonnance alimentaire;
e) un affidavit énonçant :
(i) le nom du défendeur et tout autre renseignement dont dispose le requérant pour retrouver le défendeur ou établir son identité,
(ii) la situation financière du défendeur, dans la mesure où le requérant la connaît, et précisant notamment si le défendeur reçoit de l’aide sociale,
(iii) le nom de chaque personne, dans la mesure où le requérant le connaît :
(A) au profit de laquelle des aliments doivent être payés,
(B) qui sera touchée par la modification si elle est accordée,
(iv) la preuve à l’appui de la demande, y compris :
(A) si les aliments versés au profit d’un enfant peuvent être touchés par la modification, des renseignements sur la situation, notamment financière, de l’enfant,
(B) si les aliments versés au profit du requérant ou du défendeur peuvent être touchés par la modification, des renseignements sur le lien de parenté entre le requérant et le défendeur,
(v) les renseignements prescrits par règlement concernant la situation financière du requérant;
f) tout autre renseignement ou document prescrit par règlement.
23(3)Le requérant n’est pas tenu d’aviser le défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
2002, ch. I-12.05, art. 23; 2020, ch. 24, art. 7
Présentation d’une demande à l’autorité désignée
24(1)Le requérant présente sa demande de modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite par règlement et y joint une traduction certifiée conforme si l’exige l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel il croit que le défendeur réside habituellement.
24(2)Dès réception de la demande de modification d’une ordonnance alimentaire, l’autorité désignée :
a) l’examine afin de s’assurer qu’elle est complète;
b) en transmet copie à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant croit que le défendeur réside habituellement.
24(3)Dès réception de la demande de renseignements ou de documents complémentaires de l’autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’une disposition d’un texte législatif qui correspond à l’alinéa 28(2)a), le requérant fournit les renseignements ou les documents dans le délai imparti dans la demande et de la manière prescrite par règlement à l’administrateur de la cour, lequel les transmet à cette autorité compétente.
24(4)Dès réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, de l’autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’une disposition d’un texte législatif qui correspond à l’article 32, l’autorité désignée en fournit deux copies au tribunal du Nouveau-Brunswick de la manière prescrite par règlement.
24(5)Lorsque le tribunal du Nouveau-Brunswick reçoit les copies de l’ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour en transmet une au requérant de la manière prescrite par règlement.
2002, ch. I-12.05, art. 24; 2020, ch. 24, art. 7
Ordonnance modificative conditionnelle
25(1)Si le requérant croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance modificative conditionnelle, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du requérant et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des textes juridiques à l’appui de la demande de modification d’une ordonnance alimentaire.
25(2)Les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
25(3)Si le tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance modificative conditionnelle, l’autorité désignée transmet à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité :
a) la demande de modification d’une ordonnance alimentaire présentée en vertu du paragraphe 24(1);
b) une transcription certifiée conforme de tout témoignage oral;
c) trois copies certifiées conformes de cette ordonnance.
25(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance modificative conditionnelle, le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve complémentaires, ce dernier les recueille après en avoir avisé le requérant.
25(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour transmet au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité :
a) une transcription certifiée conforme de tout témoignage oral;
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire;
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle modifiée, dans le cas où le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance modificative conditionnelle.
25(6)Si le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance modificative conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes au profit desquelles la modification est demandée, le tribunal du Nouveau-Brunswick auteur de l’ordonnance modificative conditionnelle peut, sur demande du requérant présentée dans les six mois suivant ce refus :
a) rouvrir l’affaire;
b) recevoir des éléments de preuve complémentaires;
c) rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle en faveur d’une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.
2002, ch. I-12.05, art. 25; 2020, ch. 24, art. 7
Section B
Requérant résidant à l’extérieur
du Nouveau-Brunswick
2020, ch. 24, art. 7
Définition de « demande de modification d’une ordonnance alimentaire »
2020, ch. 24, art. 7
26Dans la présente section, « demande de modification d’une ordonnance alimentaire » s’entend :
a) soit d’une ordonnance modificative conditionnelle visée à l’alinéa b) de la définition d’« ordonnance modificative conditionnelle » à l’article 1;
b) soit d’un document provenant d’un État pratiquant la réciprocité qui correspond à la demande de modification d’une ordonnance alimentaire mentionnée au paragraphe 23(2).
2002, ch. I-12.05, art. 26; 2020, ch. 24, art. 7
Avis d’audience
27(1)Si l’autorité désignée reçoit de l’autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité une demande de modification d’une ordonnance alimentaire comportant des renseignements selon lesquels le défendeur nommé réside habituellement au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée signifie à celui-ci de la manière prescrite par règlement :
a) copie de la demande;
b) avis lui enjoignant :
(i) de comparaître aux date, heure et lieu y indiqués,
(ii) de fournir tous les renseignements ou documents prescrits par règlement.
27(2)Si elle n’est pas en mesure d’effectuer à un défendeur la signification que prévoit le paragraphe (1) et qu’elle sait ou croit qu’il réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l’autorité désignée :
a) transmet la demande de modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité compétente de cet État;
b) en avise l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a transmis celle-ci initialement.
27(3)Si elle n’est pas en mesure d’effectuer à un défendeur la signification que prévoit le paragraphe (1) et qu’elle ne peut déterminer son lieu de résidence ou qu’elle sait ou croit qu’il réside habituellement à l’extérieur du Canada, l’autorité désignée renvoie la demande de modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui la lui a transmise initialement, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l’endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation.
2002, ch. I-12.05, art. 27; 2020, ch. 24, art. 7
Renseignements à examiner
28(1)Saisi d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire, le tribunal du Nouveau-Brunswick examine :
a) la preuve déposée ou produite devant lui;
b) les documents reçus de l’État pratiquant la réciprocité.
28(2)S’il a besoin de renseignements ou de documents complémentaires du requérant afin de pouvoir rendre une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire, le tribunal du Nouveau-Brunswick :
a) ordonne à l’administrateur de la cour de demander à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité de les demander au requérant;
b) ajourne l’audience.
28(3)Le tribunal du Nouveau-Brunswick qui agit comme le prévoit le paragraphe (2) peut également rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance alimentaire.
28(4)S’il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en application du paragraphe (2) dans l’année suivant la présentation de la demande, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rejeter la demande de modification d’une ordonnance alimentaire et mettre fin à l’ordonnance provisoire modifiant une ordonnance alimentaire rendue en vertu du paragraphe (3).
28(5)Le rejet de la demande de modification d’une ordonnance alimentaire que prévoit le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher le requérant d’introduire une nouvelle instance sous le régime de la présente section.
2002, ch. I-12.05, art. 28; 2020, ch. 24, art. 7
Règles de droit applicables
29(1)Lorsqu’il statue sur le droit d’une partie de recevoir des aliments au profit d’un enfant ou de continuer à en recevoir, le tribunal du Nouveau-Brunswick applique les règles de droit de cette province, mais si elle n’a pas droit aux aliments en vertu de celles-ci, il applique celles de l’État, de la province ou du territoire dans lequel l’enfant réside habituellement.
29(2)Lorsqu’il fixe le montant des aliments à verser au profit d’un enfant, le tribunal du Nouveau-Brunswick applique les règles de droit de cette province, dont, il est entendu, fait partie la table applicable figurant dans le Règlement sur les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille.
29(3)Lorsqu’il statue sur le droit d’une partie de recevoir ou de continuer à recevoir pour elle-même des aliments et qu’il fixe leur montant, le tribunal du Nouveau-Brunswick applique les règles de droit du Nouveau-Brunswick, mais, si elle n’a pas droit aux aliments en vertu de ces règles, il applique :
a) soit les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel elle réside habituellement;
b) soit, si elle n’a pas droit aux aliments en vertu des règles de droit de l’État, de la province ou du territoire visé à l’alinéa a), celles de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le requérant et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.
2002, ch. I-12.05, art. 29; 2020, ch. 24, art. 7
Ordonnances
30(1)À la fin de l’audience tenue sous le régime de la présente section, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’une partie ou d’un enfant, ou des deux :
a) rendre une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire;
b) rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance alimentaire et ajourner l’audience à une date définie;
c) ajourner l’audience à une date définie sans rendre d’ordonnance provisoire modifiant une ordonnance alimentaire;
d) rejeter la demande de modification d’une ordonnance alimentaire.
30(2)Le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rétroactive.
30(3)Le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire qui exige le versement des aliments périodiquement ou forfaitairement, ou selon ces deux modes de paiement.
30(4)Le tribunal du Nouveau-Brunswick qui rejette la demande de modification d’une ordonnance alimentaire motive son ordonnance.
2002, ch. I-12.05, art. 30; 2020, ch. 24, art. 7
Ordonnance en cas de refus de se conformer à un avis
31(1)Si le défendeur ne comparaît pas ni ne fournit les renseignements ou les documents exigés dans l’avis signifié en vertu de l’alinéa 27(1)b), le tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance en son absence et à défaut des renseignements ou des documents exigés, tirer toute conclusion qu’il estime indiquée.
31(2)Si le tribunal du Nouveau-Brunswick rend l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), l’administrateur de la cour en transmet copie au défendeur de la manière prescrite par règlement.
2002, ch. I-12.05, art. 31
Transmission d’une ordonnance à un État pratiquant la réciprocité
32Dès que possible après avoir reçu une ordonnance rendue sous le régime de la présente section, l’administrateur de la cour transmet copie certifiée conforme de l’ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant :
a) à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant réside;
b) si l’ordonnance alimentaire initiale a été rendue dans un autre État pratiquant la réciprocité, à l’autorité compétente de cet État.
2002, ch. I-12.05, art. 32; 2020, ch. 24, art. 7
Section C
Modification des ordonnances enregistrées
Compétence
33(1)Après avoir tenu compte des droits que l’article 39 confère à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental, le cas échéant, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut modifier une ordonnance alimentaire qui est rendue au Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi ou qui y est enregistrée sous le régime soit de la partie 2, soit de l’ancienne loi, dans les cas suivants :
a) le requérant et le défendeur reconnaissent la compétence du tribunal;
b) le requérant et le défendeur résident habituellement au Nouveau-Brunswick;
c) le défendeur réside habituellement au Nouveau-Brunswick et le requérant a enregistré l’ordonnance.
33(2)La Loi sur le droit de la famille s’applique à la modification d’une ordonnance alimentaire que prévoit le paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de cette loi.
2002, ch. I-12.05, art. 33; 2020, ch. 24, art. 7
4
APPELS
Appels
34(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), une partie à l’instance que prévoit la présente loi ou l’autorité désignée peut interjeter appel à la Cour d’appel de toute décision, de toute ordonnance ou de toute directive émanant d’un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
34(2)L’appel est interjeté dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la décision, l’ordonnance ou la directive du tribunal du Nouveau-Brunswick est inscrite à titre de jugement du tribunal.
34(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), la Cour d’appel peut proroger le délai d’appel avant ou après son expiration.
34(4)Tout intimé dans le cadre de l’appel que prévoit le paragraphe (1) peut interjeter appel d’une décision, d’une ordonnance ou d’une directive émanant de la même instance dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’appel.
34(5)Une ordonnance frappée d’appel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire du tribunal auteur de l’ordonnance ou de la Cour d’appel.
34(6)L’autorité désignée transmet copie de la décision rendue relativement à l’appel :
a) à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel une partie à l’instance réside;
b) si une ordonnance alimentaire touchée par l’appel a initialement été rendue dans un autre État pratiquant la réciprocité, à l’autorité compétente de cet État.
2002, ch. I-12.05, art. 34; 2020, ch. 24, art. 7
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nomination de l’autorité désignée
35(1)Le procureur général peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir à titre d’autorité désignée du Nouveau-Brunswick pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions.
35(2)Toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer à une autre personne l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi.
2002, ch. I-12.05, art. 35
Transmission de documents
36Dès réception d’une ordonnance ou de tout autre document qui doit être transmis à un État pratiquant la réciprocité, l’autorité désignée transmet l’ordonnance ou le document à l’autorité compétente de cet État.
2002, ch. I-12.05, art. 36
Traduction
37(1)Si l’autorité désignée transmet une ordonnance ou tout autre document à un État pratiquant la réciprocité qui demande qu’il soit traduit dans une langue autre que le français ou l’anglais, l’ordonnance ou le document s’accompagne :
a) de sa traduction dans l’autre langue;
b) d’un certificat du traducteur attestant l’exactitude de la traduction.
37(2)La personne pour laquelle une ordonnance ou un document est transmis en vertu du paragraphe (1) est tenue de fournir à l’autorité désignée la traduction et le certificat du traducteur.
37(3)Une ordonnance ou tout autre document qui émane d’un État pratiquant la réciprocité et qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais s’accompagne :
a) de sa traduction en français ou en anglais;
b) d’un certificat du traducteur attestant l’exactitude de la traduction.
2002, ch. I-12.05, art. 37
Demande de recherche d’une personne
2020, ch. 24, art. 7
37.1(1)Dès réception d’une demande de recherche d’une personne émanant d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité, l’autorité désignée peut prendre toutes les mesures qu’elle estime indiquées pour obtenir des renseignements sur l’endroit où se trouve la personne nommée dans la demande.
37.1(2)En réponse à la demande de recherche d’une personne, l’autorité désignée peut indiquer à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité si la personne a été retrouvée ou non au Nouveau-Brunswick, mais il lui est interdit de donner des renseignements précis sur l’endroit où elle se trouve.
37.1(3)Les renseignements que l’autorité désignée reçoit au titre du paragraphe (1) sont confidentiels, mais il lui est permis de les utiliser et de les communiquer dans le cadre de l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
2020, ch. 24, art. 7
Ordonnance ou demande en monnaie étrangère
38Si le montant des aliments fixé dans une ordonnance alimentaire ou une demande que reçoit le tribunal du Nouveau-Brunswick n’est pas exprimé en monnaie canadienne, l’administrateur de la cour effectue la conversion du montant en monnaie canadienne de la manière prescrite par règlement.
2002, ch. I-12.05, art. 38; 2020, ch. 24, art. 7
Droit de subrogation
39Le gouvernement ou l’organisme gouvernemental qui fournit ou a fourni de l’aide sociale à une personne jouit des mêmes droits qu’elle pour ce qui est d’introduire une instance en vertu de la présente loi ou de participer à une telle instance, dont celui :
a) d’obtenir ou de modifier les aliments;
b) de répondre à une demande visant :
(i) soit la modification des versements d’aliments ou des arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance alimentaire,
(ii) soit la suspension de la perception des versements d’aliments ou des arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance alimentaire;
c) de présenter une demande en vertu de l’article 19 concernant l’annulation de l’enregistrement d’une ordonnance étrangère ou d’y répondre;
d) d’interjeter appel en vertu de la présente loi ou de répondre à un tel appel;
e) de solliciter une ordonnance de remboursement de l’aide sociale qu’il lui a fournie.
2002, ch. I-12.05, art. 39; 2020, ch. 24, art. 7
Terminologie
40Le tribunal du Nouveau-Brunswick interprète largement et libéralement le document émanant d’un État pratiquant la réciprocité afin de lui donner effet dans l’un quelconque des cas suivants :
a) il use d’une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi;
b) il use d’une terminologie différente de celle qui est normalement employée au Nouveau-Brunswick;
c) il est établi sous une forme différente de celle qui est normalement employée au Nouveau-Brunswick.
2002, ch. I-12.05, art. 40
Présomptions relatives aux instances
2020, ch. 24, art. 7
40.1Pour l’application de la présente loi, il est présumé ce qui suit, sauf preuve contraire :
a) la procédure suivie dans un État pratiquant la réciprocité a été régulière et complète;
b) le tribunal ayant rendu une ordonnance dans un État pratiquant la réciprocité était compétent à cet égard;
c) cette compétence est reconnue en vertu des règles du Nouveau-Brunswick sur le conflit des lois.
2020, ch. 24, art. 7
Droit de l’État pratiquant la réciprocité
41(1)Dans une instance introduite en vertu de la présente loi :
a) le tribunal du Nouveau-Brunswick prend connaissance d’office du droit de l’État pratiquant la réciprocité et l’applique au besoin;
b) tout texte législatif de l’État pratiquant la réciprocité peut être invoqué et prouvé par la production d’une copie du texte législatif reçu de cet État.
41(2)Tout document censé avoir été signé dans un État pratiquant la réciprocité par un juge, un auxiliaire de justice ou un fonctionnaire fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle de son signataire.
41(3)Le tribunal du Nouveau-Brunswick peut recevoir en preuve les documents ci-dessous qui ont été établis dans un État pratiquant la réciprocité :
a) une déclaration écrite attestée sous serment par son auteur;
b) une déposition;
c) une transcription de témoignages.
2002, ch. I-12.05, art. 41
Autres recours
42La présente loi ne porte pas atteinte aux autres recours auxquels ont accès :
a) une personne;
b) la province du Nouveau-Brunswick, ses subdivisions politiques ou ses organismes officiels;
c) une autre province ou un territoire du Canada ou ses subdivisions politiques ou ses organismes officiels;
d) un État à l’extérieur du Canada, ses subdivisions politiques ou ses organismes officiels.
2002, ch. I-12.05, art. 42
Règlements
43(1)S’il est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans un État, une province ou un territoire pour l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires rendues au Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que cet État, cette province ou ce territoire constitue un État pratiquant la réciprocité.
43(2)Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’un État, une province ou un territoire constitue un État pratiquant la réciprocité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des conditions concernant l’exécution ou la reconnaissance des ordonnances alimentaires rendues ou enregistrées dans cet État, cette province ou ce territoire.
43(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les avis, les renseignements ou les documents qu’exige la présente loi;
b) prévoir la signification, la remise ou la transmission des avis, des renseignements ou des documents que prévoit la présente loi;
c) prévoir les instances introduites en vertu de la présente loi;
d) prescrire les formules pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
e) prévoir la conversion en monnaie canadienne des montants des aliments pour l’application de l’article 38;
f) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
g) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
2002, ch. I-12.05, art. 43; 2020, ch. 24, art. 7
6
DISPOSITION TRANSITOIRE
Ordonnance rendue en vertu de l’ancienne loi
44Toute ordonnance rendue ou enregistrée en vertu de l’ancienne loi demeure valide et en vigueur et peut être modifiée ou exécutée en vertu de la présente loi ou faire l’objet de toute autre mesure prévue par cette dernière.
2002, ch. I-12.05, par. 44(1)
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2021.