1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(municipal tax base)
« assiette fiscale totale » Montant qui représente le total de l’assiette fiscale municipale combinée de Grand Bay-Westfield, de Quispamsis, de Rothesay et de la cité appelée The City of Saint John.(total tax base)
« Commission » La Commission des installations régionales du Grand Saint John.(Commission)
« contribution municipale totale » Montant déterminé en application de l’alinéa 10(1)b).(total municipal contribution)
« coûts nets d’exploitation » Coûts d’exploitation à l’exception de l’amortissement, du capital emprunté et des frais d’intérêts moins les recettes d’exploitation et le montant approuvé par la Commission comme le prévoit l’article 8.(net operating costs)
« installation régionale » Chacune des installations suivantes :
(regional facility)
a)
l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent du Centre des arts de Saint John Inc., appelée le Centre des arts de Saint John;
b)
l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de la Commission du centre aquatique de Saint John, appelée le Centre aquatique des Jeux du Canada;
c)
l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de la Commission de Harbour Station, appelée Harbour Station;
d)
l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de Imperial Theatre Inc., appelée Théâtre Impérial;
e)
l’installation dont le contrôle relève de la cité appelée The City of Saint John, appelée Saint John Trade and Convention Centre.
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité participante » S’entend de chacune des municipalités de Grand Bay-Westfield, de Quispamsis, de Rothesay et de la cité appelée The City of Saint John. (participating municipality)
1998, ch. G-5.1, art. 2; 1998, ch. 41, art. 59; 2000, ch. 26, art. 147; 2006, ch. 16, art. 77; 2012, ch. 39, art. 75; 2017, ch. 20, art. 79; 2020, ch. 25, art. 59