Lois et règlements

2016, ch. 101 - Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2023
2016, ch. 101
Loi sur la Commission des installations
régionales du Grand Saint John
Déposée le 23 décembre 2016
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 56.1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(municipal tax base)
« assiette fiscale totale » Montant qui représente le total de l’assiette fiscale municipale combinée de Grand Bay-Westfield, de Quispamsis, de Rothesay et de la cité appelée The City of Saint John.(total tax base)
« Commission » La Commission des installations régionales du Grand Saint John.(Commission)
« contribution municipale totale » Montant déterminé en application de l’alinéa 10(1)b).(total municipal contribution)
« coûts nets d’exploitation » Coûts d’exploitation à l’exception de l’amortissement, du capital emprunté et des frais d’intérêts moins les recettes d’exploitation et le montant approuvé par la Commission comme le prévoit l’article 8.(net operating costs)
« installation régionale » Chacune des installations suivantes : (regional facility)
a) l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent du Centre des arts de Saint John Inc., appelée le Centre des arts de Saint John;
b) l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de la Commission du centre aquatique de Saint John, appelée le Centre aquatique des Jeux du Canada;
c) l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de la Commission de Harbour Station, appelée Harbour Station;
d) l’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de Imperial Theatre Inc., appelée Théâtre Impérial;
e) l’installation dont le contrôle relève de la cité appelée The City of Saint John, appelée Saint John Trade and Convention Centre.
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité participante » S’entend de chacune des municipalités de Grand Bay-Westfield, de Quispamsis, de Rothesay et de la cité appelée The City of Saint John. (participating municipality)
1998, ch. G-5.1, art. 2; 1998, ch. 41, art. 59; 2000, ch. 26, art. 147; 2006, ch. 16, art. 77; 2012, ch. 39, art. 75; 2017, ch. 20, art. 79; 2020, ch. 25, art. 59
Commission des installations régionales du Grand Saint John
2La Commission des installations régionales du Grand Saint John est créée; elle est composée des personnes nommées par les conseils des municipalités participantes conformément à la présente loi.
1998, ch. G-5.1, art. 2
Objectifs de la Commission
3Les objectifs de la Commission sont les suivants :
a) déterminer le montant de la contribution municipale totale annuelle à l’exploitation des installations régionales conformément à l’article 10;
b) déterminer le montant de la contribution de chacune des municipalités participantes conformément à l’article 11.
1998, ch. G-5.1, art. 3
Membres
4(1)Une personne n’est pas admise à siéger à la Commission à moins d’être membre du conseil d’une municipalité participante.
4(2)Le conseil de la cité appelée The City of Saint John nomme deux membres à la Commission et les conseils de Grand Bay-Westfield, de Quispamsis et de Rothesay nomment chacun un membre à la Commission.
4(3)Le conseil de chaque municipalité participante doit nommer un membre suppléant.
4(4)Le membre suppléant nommé par le conseil d’une municipalité participante doit prendre la relève si pour une raison quelconque le membre que ce conseil a nommé à la Commission ne peut agir.
1998, ch. G-5.1, art. 4
Durée du mandat
5(1)Le mandat d’un membre de la Commission est d’au plus trois ans et il est peut être renouvelé.
5(2)Le mandat d’un membre de la Commission est donné à titre amovible, au gré du conseil qui l’a nommé.
5(3)Lorsqu’une personne cesse d’être membre du conseil d’une municipalité participante, la nomination de cette personne à la Commission est révoquée.
5(4)Lorsqu’un membre de la Commission décède, démissionne, résigne ses fonctions ou en est démis, le conseil qui l’a nommé nomme, à titre amovible, son remplaçant pour le reste du mandat à courir du membre qu’il remplace.
1998, ch. G-5.1, art. 5
Choix du président
6Les membres choisissent parmi eux un président.
1998, ch. G-5.1, art. 6
Quorum
7Les cinq membres de la Commission forment le quorum nécessaire aux réunions.
1998, ch. G-5.1, art. 7
Dépense en capital
8Une dépense en capital peut être incluse dans les coûts nets d’exploitation d’une installation régionale à l’unanimité des voix des membres de la Commission.
1998, ch. G-5.1, art. 8
Budget d’une installation régionale
9(1)Le budget de chaque installation régionale doit être soumis à la Commission au plus tard le 31 août de chaque année.
9(2)La Commission peut demander la révision du budget d’une installation régionale.
9(3)La Commission doit fournir une copie du budget de chaque installation régionale au conseil de chacune des municipalités participantes au plus tard le 15 septembre de chaque année.
1998, ch. G-5.1, art. 9
Contribution municipale totale
10(1)La Commission doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année, faire tout ce qui suit :
a) déterminer le montant des coûts nets d’exploitation ou celui de la portion des coûts nets d’exploitation pour chacune des installations régionales qui doit être inclus dans le calcul de la contribution municipale totale;
b) calculer la contribution municipale totale en faisant la somme des coûts nets d’exploitation de l’ensemble des installations régionales déterminés en application de l’alinéa a).
10(2)La Commission doit calculer le montant de la contribution de chacune des municipalités participantes à la contribution municipale totale conformément à l’article 11.
10(3)La Commission doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année, aviser le ministre et le conseil de chaque municipalité participante du montant de la contribution municipale totale et de la contribution de chacune des municipalités participantes.
10(4)Si la Commission n’est pas en mesure d’agir comme le prévoit le paragraphe (1), elle doit en aviser le ministre le 15 octobre au plus tard.
10(5)Le ministre peut fixer les montants dont il est question aux paragraphes (1) et (2) à la place de la Commission si elle n’a pas été en mesure de le faire ou s’il a reçu l’avis prévu au paragraphe (4) et, dans ce cas, il doit, le 31 octobre au plus tard, faire connaître à la Commission et aux municipalités participantes les montants qu’il a ainsi fixés.
10(6)La détermination des montants en application de l’alinéa (1)a) est arrêtée par le vote affirmatif de trois membres de la Commission, l’un d’entre eux devant être un de ceux nommés par la cité appelée The City of Saint John.
1998, ch. G-5.1, art. 10
Contribution d’une municipalité participante
11La Commission doit calculer la contribution à être versée par chacun des conseils de Grand Bay-Westfield, de Quispamsis, de Rothesay et de la cité appelée The City of Saint John qui doit représenter une proportion de la contribution municipale totale comme suit :
a) pour Grand Bay-Westfield, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de Grand Bay-Westfield pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente;
b) pour Quispamsis, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de Quispamsis pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente;
c) pour Rothesay, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de Rothesay pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente;
d) pour la cité appelée The City of Saint John, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de la cité appelée The City of Saint John pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente.
1998, ch. G-5.1, art. 11
Obligation d’une municipalité participante
12Malgré toute disposition de toute autre loi d’intérêt public ou privé ou de toute charte municipale, la contribution de chaque municipalité participante dont le montant est calculé par la Commission en application de l’article 11
a) est réputée être un coût à la charge de la municipalité participante;
b) fait partie du budget des crédits de fonctionnement de la municipalité participante dont il est question à l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités;
c) doit être provisionnée par la levée d’un impôt par la municipalité participante.
1998, ch. G-5.1, art. 12
Paiements trimestriels
13(1)Le montant calculé par la Commission en application de l’article 11 est versé par acomptes trimestriels à la cité appelée The City of Saint John le premier jour du premier mois de chaque trimestre par Grand Bay-Westfield, Quispamsis et Rothesay.
13(2)Si une municipalité participante est en retard de plus de trente jours pour l’un quelconque des versements trimestriels exigés par le paragraphe (1), le ministre peut faire le versement à la cité appelée The City of Saint John et en déduire le montant de toute somme que la province doit verser à la municipalité participante.
13(3)La cité appelée The City of Saint John doit faire parvenir les versements trimestriels aux gestionnaires respectifs de chaque installation régionale.
1998, ch. G-5.1, art. 13
Règlements administratifs
14La Commission peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi qui traitent de ce qui suit :
a) l’administration et la gestion de la Commission;
b) le choix du président de la Commission;
c) la procédure relative à la convocation et à la tenue des réunions ordinaires et extraordinaires de la Commission et, de façon générale, de la conduite de ses activités.
1998, ch. G-5.1, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2023.