Lois et règlements

2014, ch. 135 - Loi sur les lieux inesthétiques

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2014, ch. 135
Loi sur les lieux inesthétiques
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dépôt d’objets de récupération » Bâtiment, entrepôt, cour ou autres lieux ou locaux où sont entreposés ou conservés des objets de récupération destinés à être revendus à une autre personne ou à lui être livrés.(salvage yard)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 14.(inspector)
« lieux » Terrain situé à moins de 150 m de chaque côté de l’emprise d’une route.(premises)
« ministère » Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.(Department)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« objets de récupération » Sont compris parmi les objets de récupération les métaux, les bouteilles ou les marchandises d’occasion, usagés, abandonnés ou excédentaires, les véhicules à moteur hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut ou les carrosseries, les moteurs et autres éléments d’un véhicule à moteur, ainsi que des articles de tous genres.(salvage)
« personne » En plus du sens que lui donne la Loi d’interprétation, s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale et de la Couronne.(person)
« route » Sont assimilés à une route toute voie publique, notamment un chemin, un passage ou une rue.(highway)
1(2)Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, art. 1; 1975, ch. 64, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 29; 1981, ch. 77, art. 1; 1986, ch. 8, art. 128; 1989, ch. 55, art. 50; 2000, ch. 26, art. 277; 2005, ch. 7, art. 88; 2006, ch. 4, art. 18; 2006, ch. 16, art. 177; 2012, ch. 39, art. 149; 2017, ch. 18, art. 206; 2020, ch. 25, art. 114; 2023, ch. 40, art. 32
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
L.R. 1973, ch. U-2, art. 2
Champ d’application
3Par dérogation à toute autre loi, la présente loi s’applique à l’ensemble de la province, y compris les municipalités et les communautés rurales.
L.R. 1973, ch. U-2, art. 2; 2005, ch. 7, art. 88
Obligations du propriétaire ou de l’occupant
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
4Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, art. 3; 2017, ch. 18, art. 206
Avis au propriétaire ou à l’occupant
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
5Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, art. 4; 2017, ch. 18, art. 206
Pouvoirs du ministre
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
6Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, art. 7; 1990, ch. 22, art. 52; 2006, ch. 4, art. 18; 2017, ch. 18, art. 206
Rapport
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
7Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, art. 10; 2017, ch. 18, art. 206
Recouvrement des dépenses du ministre - dépôt du certificat
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
8Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
1981, ch. 77, art. 3; 1994, ch. 106, art. 1; 2017, ch. 18, art. 206
Privilège
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
9Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
1994, ch. 106, art. 2; 2017, ch. 18, art. 206
Arrêté sur les lieux inesthétiques
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
10Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, art. 8; 2005, ch. 7, art. 88; 2017, ch. 18, art. 206
Avis de mise à exécution de l’arrêté sur les lieux inesthétiques
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
11Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, par. 9(1), (2); 2005, ch. 7, art. 88; 2017, ch. 18, art. 206
Dépôt d’objets de récupération
12Il est interdit d’établir, de maintenir, d’exploiter ou d’implanter un dépôt d’objets de récupération :
a) à moins de 300 m d’une plage, d’un terrain de jeux ou d’un parc publics, d’une école, d’un établissement hospitalier, d’une église ou d’un cimetière;
b) à moins de 30 m d’une route;
c) visible d’une route, à moins qu’il soit complètement caché des regards ordinaires des usagers de la route :
(i) soit par des objets naturels,
(ii) soit par une clôture d’une hauteur d’au moins 2 m qui est construite et entretenue suivant des normes que le ministre juge acceptables.
1975, ch. 64, art. 3; 1977, ch. M-11.1, art. 29; 1992, ch. 52, art. 32
Avis d’infraction
13(1)S’il est d’avis que le propriétaire ou l’occupant d’un dépôt d’objets de récupération enfreint les dispositions de l’article 12, le ministre peut lui donner avis de mettre fin à l’infraction dans le délai maximal de trente jours, y imparti.
13(2)L’avis que prévoit le paragraphe (1) :
a) est écrit;
b) est signé par le ministre;
c) précise la nature de l’infraction;
d) fixe la date à laquelle l’infraction doit prendre fin;
e) est signifié au propriétaire ou à l’occupant, par courrier recommandé affranchi adressé au propriétaire ou à l’occupant.
1975, ch. 64, art. 3; 1981, ch. 77, art. 4; 1990, ch. 22, art. 52
Nomination des inspecteurs
14Le ministre peut nommer à titre d’inspecteur aux fins d’application de la présente loi l’inspecteur désigné en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou toute autre personne.
L.R. 1973, ch. U-2, art. 11; 1975, ch. 64, art. 4
Pouvoirs des inspecteurs
15Aux fins d’exécution de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’un certificat ou d’une autre pièce d’identité que prescrit le ministre, entrer dans tous lieux, endroits ou locaux :
a) qui ne sont pas un logement privé, pour y procéder à une inspection lorsque des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’ils sont maintenus ou exploités en violation de la présente loi;
b) qui font l’objet d’une demande de licence de brocanteur présentée en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs, afin de s’assurer de la conformité aux exigences que prévoit l’article 12 de la présente loi;
c) que vise la licence mentionnée à l’alinéa b), afin de s’assurer de la conformité aux exigences que prévoit l’article 12 de la présente loi;
d) qui ne sont pas un logement privé, afin de s’assurer de la conformité à l’avis donné en vertu du paragraphe 13(1).
L.R. 1973, ch. U-2, art. 12; 1975, ch. 64, art. 5
Aide aux inspecteurs
16Le propriétaire ou le responsable de lieux, d’endroits ou de locaux ainsi que quiconque s’y trouve apporte toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi et lui communique les renseignements qu’il sollicite à juste titre.
L.R. 1973, ch. U-2, art. 13
Entrave aux inspecteurs
17Il est interdit :
a) d’entraver ou de gêner l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi;
b) de lui faire verbalement ou par écrit des déclarations fausses ou trompeuses.
L.R. 1973, ch. U-2, art. 14
Preuve
18(1)La signification par courrier recommandé affranchi que prévoit le paragraphe 13(2) est réputée accomplie quatre jours après la mise à la poste.
18(2)La preuve de la signification par l’un quelconque des modes prévus au paragraphe 13(2) peut être établie au moyen d’un certificat ou d’un affidavit qu’un fonctionnaire ou un employé du ministère est censé avoir signé et indique le nom de l’intéressé ainsi que les date, heure, lieu et mode de signification.
18(3)Le document qui est censé être le certificat d’un fonctionnaire ou d’un employé du ministère et qui atteste que la signification a été accomplie selon le mode prévu au paragraphe 13(2) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) constitue une preuve concluante que la personne y nommée a reçu avis des questions y mentionnées.
18(4)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, lorsque la preuve de la signification est établie comme l’énonce le paragraphe (2), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
18(5)L’avis donné comme le prévoit les dispositions de la présente loi et censé avoir été signé par le ministre :
a) est admissible en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature y apposée;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y énoncés;
c) fait foi, à l’audience relative à une dénonciation pour infraction à la présente loi et, en l’absence de preuve contraire, que la personne y nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux à l’égard desquels l’avis a été donné.
L.R. 1973, ch. U-2, art. 5; 1975, ch. 64, art. 3; 2017, ch. 18, art. 206
Infractions et peines relatives au danger pour la sécurité du public
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
19Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2006, ch. 4, art. 18; 2017, ch. 18, art. 206
Infractions et peines relatives à l’avis prévu à l’article 5
Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
2017, ch. 18, art. 206
20Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206
L.R. 1973, ch. U-2, art. 6; 1981, ch. 77, art. 2; 1990, ch. 61, art. 141; 2006, ch. 4, art. 18; 2017, ch. 18, art. 206
Infractions et peines relatives à l’avis prévu à l’article 13
21(1)Tout propriétaire ou occupant d’un dépôt d’objets de récupération qui omet de se conformer à la teneur de l’avis prévu à l’article 13 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E et, par dérogation aux dispositions de toute autre loi, il est interdit à un juge de la Cour provinciale de surseoir à l’infliction d’une peine prévue au présent article.
21(2)La déclaration de culpabilité d’une personne à l’égard d’une infraction prévue au présent article n’exclut aucunement toutes poursuites ultérieures, si elle continue de négliger ou d’omettre de se conformer à une disposition de la présente loi.
1975, ch. 64, art. 3; 1990, ch. 61, art. 141
Infractions et peines relatives aux articles 16 et 17
22(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 16 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
22(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 17 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. U-2, art. 15; 1990, ch. 61, art. 141
Application
23Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
1975, ch. 64, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.