Lois et règlements

2014, ch. 129 - Loi sur les boissons restreintes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 129
Loi sur les boissons restreintes
Déposée le 30 décembre 2014
Définition de « boisson restreinte »
1Dans la présente loi, « boisson restreinte » s’entend d’une boisson que produit la fermentation alcoolique d’une infusion ou d’une décoction de malt d’orge et de houblon ou de tout produit similaire dans de l’eau potable et dont la teneur maximale en alcool est de 0,5 %.
1992, ch. R-10.201, art. 1
Vente de boissons restreintes aux mineurs
2(1)Il est interdit de vendre des boissons restreintes à une personne qui semble âgée de moins de 19 ans sans avoir obtenu au préalable la preuve qu’elle a 19 ans révolus et nul ne peut en vendre à une personne de moins de 19 ans.
2(2)Dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu du présent article, le juge détermine en fonction de l’apparence de cette personne et d’autres circonstances pertinentes si elle paraît avoir moins de 19 ans.
2(3)Les dispositions de la Loi sur la réglementation des alcools relatives à la preuve d’âge s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui vendent des boissons restreintes à celles qui demandent à en acheter et qui en achètent en vertu du présent article.
1992, ch. R-10.201, art. 2
Infractions et peines
3Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1992, ch. R-10.201, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.