Lois et règlements

2014, ch. 128 - Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité

Texte intégral
Abrogée le 1er avril 2017
2014, ch. 128
Loi sur le Conseil de la
recherche et de la productivité
Déposée le 30 décembre 2014
Abrogé : 2017, ch. 3, art. 33
Définition de « Conseil »
1Dans la présente loi, « Conseil » s’entend de la personne morale constituée en vertu de l’article 2 dont la dénomination sociale est le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick.
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
2Est constituée au nom de la Couronne du chef de la province la personne morale appelée le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, ci-après dénommée le « Conseil ».
L.R. 1973, ch. R-8, art. 1
Composition du Conseil
3(1)Le Conseil se compose d’au moins neuf membres et d’au plus quinze membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil tel que le prévoit l’article 4 et qui sont choisis parmi les secteurs de l’industrie et du commerce, des organisations syndicales, du gouvernement et de l’enseignement supérieur.
3(2)Les membres nommés tel que le prévoit le paragraphe (1) comprennent :
a) une personne que propose le ministre du gouvernement du Canada ou l’agence du gouvernement du Canada que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) une personne que propose le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) une personne que propose le premier ministre du Nouveau-Brunswick;
d) un ingénieur-conseil que propose le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil provenant d’une association d’entreprises de génie-conseil du Nouveau-Brunswick.
3(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation à laquelle il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (2).
3(4)S’il n’est pas procédé à une proposition tel que le prévoit le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 2; 1992, ch. 22, art. 1
Nomination du directeur général, du président et des autres membres du Conseil
4(1)L’un des membres du Conseil fait fonction de directeur général à titre amovible.
4(2)Exception faite du directeur général, les membres du conseil sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
4(3)Exception faite du directeur général, l’un des membres est nommé à la présidence du Conseil pour un mandat maximal de trois ans que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(4)Le mandat d’un membre du Conseil peut être renouvelé.
4(5)Exception faite du directeur général, un membre du Conseil ne peut agir à titre de membre pendant plus d’une période maximale de six années consécutives.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 3; 1992, ch. 22, art. 2
Rémunération et indemnités
5(1)Le directeur général reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le Conseil ou qui sont établies en conformité avec ses règlements internes.
5(2)Exception faite du directeur général, les membres du Conseil ne touchent aucune rémunération pour leurs services, mais ils ont le droit d’être indemnisés par prélèvement sur le Fonds consolidé au titre des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu de résidence habituelle.
5(3)Par dérogation au paragraphe (2), des honoraires qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont prélevés sur le Fonds consolidé peuvent être versés au président du Conseil.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 4; 1992, ch. 22, art. 3; 1996, ch. 21, art. 1
Quorum
6Le quorum du Conseil est de huit membres.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 5; 1992, ch. 22, art. 4
Vacance
7Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte au droit d’agir du reste des membres.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 6
Présidence assumée par le directeur général
8En cas d’absence ou d’incapacité du président ou si le poste du président est vacant, le directeur général assume la présidence du Conseil.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 7
Réunions
9Le Conseil se réunit au moins quatre fois l’an dans la ville appelée The City of Fredericton, aux jours qu’il détermine ou aux autres dates et lieu qu’il juge appropriés.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 8
Mission
10Doté de la mission de promouvoir, d’encourager et d’accélérer l’amélioration continue en matière d’efficience productive et d’expansion au sein des divers secteurs de l’économie du Nouveau-Brunswick et sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, le Conseil :
a) aide, encourage et, au besoin, effectue des recherches, des études et des enquêtes dans le domaine de la technologie industrielle et scientifique, notamment en ce qui concerne :
(i) la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles de la province,
(ii) le perfectionnement des méthodes de production et de distribution améliorées,
(iii) le perfectionnement des techniques de gestion améliorées,
(iv) le recours à des programmes de formation et de recyclage à tous les échelons industriels,
(v) l’extension de programmes de recherche industrielle dans les usines et les industries afin d’accroître la productivité,
(vi) la diffusion d’informations techniques,
(vii) la mise en valeur et l’utilisation des sous-produits de tous processus se rapportant au traitement ou à l’utilisation des minerais, du bois-d’oeuvre et autres ressources de la province,
(viii) l’amélioration et la mise en valeur des matériaux, des produits et des techniques industriels;
b) collaborer et agir de concert avec d’autres organisations et agences, tant publiques que privées, relativement à la mise en oeuvre de programmes pour assurer la réalisation de l’un quelconque des objets énoncés à l’alinéa a).
L.R. 1973, ch. R-8, art. 9; 1992, ch. 22, art. 5
Pouvoirs
11Outre les pouvoirs généraux que lui accorde la présente loi ou dont il est investi, le Conseil peut :
a) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements internes régissant ses délibérations et, d’une façon générale, guidant ses activités, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, établir des règlements internes portant sur la rémunération et les indemnités que le directeur général peut recevoir;
b) conclure des contrats ou des accords pour la réalisation de sa mission;
c) faire payer des honoraires qu’il fixe pour les services qu’il fournit;
d) acquérir notamment, par achat, bail, don, donation ou legs, tous biens réels ou personnels, y compris des valeurs mobilières, et les posséder, les détenir, les vendre, les gérer ou les aliéner de la manière qu’il détermine;
e) dépenser tout crédit que la Législature a voté à ses fins ou qu’il a reçu dans le cadre des travaux du Conseil ou tout crédit reçu de ses activités ou par la voie, entre autres, de don, de donation ou de legs.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 10; 1992, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 21, art. 2
Directeur général
12Chargé de l’intégralité des questions relatives à l’administration des affaires internes du Conseil, le directeur général surveille et dirige les travaux du personnel du Conseil.
L.R. 1973, ch. R-8, par. 11(1)
Dirigeants et employés
13(1)Sous réserve de l’approbation du Conseil, le directeur général peut :
a) nommer les dirigeants et les employés jugés nécessaires au bon déroulement des travaux du Conseil;
b) préciser les fonctions des dirigeants et des employés du Conseil de même que les conditions de leur emploi.
13(2)Le Conseil fixe les salaires et les dépenses de ses dirigeants et de ses employés nommés en vertu du paragraphe (1) et les verse par prélèvement sur les sommes prévues pour ses travaux.
L.R. 1973, ch. R-8, par. 11(2), (3); 1984, ch. 44, art. 18; 1985, ch. 4, art. 59; 1992, ch. 22, art. 7
Pensions
14Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et au personnel du Conseil.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 12; 2013, ch. 44, art. 41
Financement
15Par prélèvement sur le Fonds consolidé, le ministre des Finances verse annuellement au Conseil les sommes que la Législature peut voter à cette fin.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 13
Audit annuel
16Le vérificateur général audite chaque année les comptes, et les opérations financières du Conseil et un rapport de l’audit est présenté au Conseil et au premier ministre du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 14; 1982, ch. 3, art. 68
Rapport annuel à la Législature
17Dans les deux mois suivant la réception par le Conseil du rapport de l’audit du vérificateur général pour chaque exercice financier, le président du Conseil présente au premier ministre du Nouveau-Brunswick ou à la personne que ce dernier désigne un rapport sur tous les travaux exécutés durant l’exercice financier en application de la présente loi, y compris les états financiers du Conseil ainsi que le rapport du vérificateur général, et le premier ministre ou la personne qu’il désigne, selon le cas, fait déposer ces rapports à l’Assemblée législative dans les quinze jours de leur réception.
L.R. 1973, ch. R-8, art. 15; 1982, ch. 3, art. 68; 1992, ch. 22, art. 8
Plan de travail
18(1)Avant le premier jour de chaque exercice financier, le président du Conseil présente un plan de travail pour cet exercice au membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. R-8, art. 16; 1992, ch. 22, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 1er avril 2017.