Lois et règlements

2014, ch. 123 - Loi sur la Régie des transports du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 123
Loi sur la Régie des transports
du Nouveau-Brunswick
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gare routière » S’entend d’un établissement ou d’une entreprise servant au transport quel qu’il soit de personnes ou de marchandises et s’entend également de l’ensemble des terrains, des constructions et du matériel faisant partie intégrante de l’établissement ou servant dans l’entreprise.(transportation terminal)
« ministre » Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend de ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« Régie » La Régie des transports du Nouveau-Brunswick créée par la présente loi.(Authority)
L.R. 1973, ch. N-8, art. 1; 1976, ch. 42, art. 1; 2010, ch. 31, art. 99
Application
2Chargé de l’application de la présente loi, le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 2
Création de la Régie
3(1)Est constituée la personne morale appelée la Régie des transports du Nouveau-Brunswick, composée de cinq membres au moins et de neuf membres au plus que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Les membres de la Régie exercent un mandat renouvelable de trois ans.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne au sein de la Régie le président et le vice-président.
3(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres et fixer le tarif de remboursement de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions au nom de la Régie.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 3
Mission de la Régie
4La Régie a pour mission, agissant seule ou en collaboration avec des tiers :
a) de promouvoir, de développer, de maintenir, d’exploiter et de gérer les gares routières de la province;
b) d’assurer et de favoriser le développement de services connexes aux gares routières;
c) d’appliquer les directives émanant du lieutenant-gouverneur en conseil concernant les gares routières et les services.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 4
Pouvoirs de la Régie
5Pour réaliser sa mission, la Régie peut :
a) acquérir des biens personnels, en disposer et en faire le commerce;
b) avec le consentement du ministre, acquérir et transférer des biens réels ainsi qu’en faire le commerce;
c) conclure des contrats.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 5
Qualité de mandataire de la Couronne
6La Régie est un mandataire de la Couronne.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 6
Règlements administratifs de la Régie
7La Régie peut prendre des règlement administratifs aux fins de régir son administration.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 7
Tarifs et frais afférents à l’utilisation des gares routières
8La Régie peut fixer les tarifs et exiger les frais afférents à l’utilisation des gares routières qui relèvent d’elle et à leurs services connexes.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 8
Rapports annuels de la Régie
9Le ministre rédige un rapport sur les activités de la Régie et le dépose à chaque session de la Législature.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 9
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le développement, la construction, l’administration et l’utilisation des gares routières qui relèvent de la Régie et de leur services connexes;
b) prescrire qu’une contravention à un règlement constitue une infraction et fixer à leurs égard des peines, non supérieures à 100 $, applicables sur déclaration de culpabilité.
L.R. 1973, ch. N-8, art. 10; 1990, ch. 61, art. 93
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.