Lois et règlements

2014, ch. 120 - Loi sur les servitudes de passage au profit des municipalités

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 120
Loi sur les servitudes de passage
au profit des municipalités
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
2017, ch. 20, art. 114
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« voie existante utilisée » Sont compris parmi les voies existantes utilisées les ruelles, les allées et toute autre voie de passage que le public utilise, mais qui n’est pas encore dévolue à la municipalité; ce terme ne s’entend ni d’un chemin, ni d’une rue, ni d’une route.(existing travelled thoroughfare)
1975, ch. M-22.1, art. 1; 2017, ch. 20, art. 114
Dévolution des droits de servitude à une municipalité
2(1)Par voie de décret en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut investir la municipalité qui en fait la demande des droits de servitude tant sur une voie existante utilisée et située dans la municipalité que sur une bande maximale de 3 m d’un côté quelconque ou de part et d’autre de cette voie pour l’installation des services municipaux prescrits dans le décret.
2(2)Sur enregistrement par la municipalité d’une copie certifiée conforme du décret en conseil pris en application du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour le comté où est située la voie existante utilisée, les droits de servitude prescrits dans le décret sont dévolus à la municipalité pour l’installation des services municipaux y prescrits et, dès ce moment, les droits et les titres de quiconque sur les terrains désignés s’éteignent à concurrence des droits de servitude.
2(3)La municipalité investie des droits de servitude publie un avis du décret en conseil pris en vertu du paragraphe (1) une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, puis une fois par mois pendant les deux mois qui suivent, la première publication intervenant dans les vingt et un jours de la date du décret :
a) dans la Gazette royale;
b) dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité.
2(4)L’avis mentionné au paragraphe (3) indique :
a) le fait de la dévolution des droits de servitude à la municipalité;
b) le nom ou toute autre désignation descriptive de la voie existante utilisée à l’égard de laquelle les droits de servitude ont été dévolus;
c) l’endroit où toute personne intéressée peut consulter le texte du décret et les heures de consultation.
1975, ch. M-22.1, art. 2; 1977, ch. M-11.1, art. 20
Indemnisation au titulaire
3(1)Le titulaire des droits et des titres sur les terrains désignés dans le décret en conseil mentionné au paragraphe 2(1) peut présenter à la municipalité, qui doit l’étudier sans retard, une demande en indemnisation des droits de servitudes indiqués par le décret.
3(2)L’indemnité accordée à la personne qui a présenté la demande prévue au paragraphe (1) est payée par la municipalité investie des droits de servitude dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil l’approuve;
b) elle est fixée par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou par l’un de ses juges agissant sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’expropriation dont les dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
1975, ch. M-22.1, art. 3; 1985, ch. 4, art. 47; 2023, ch. 17, art. 166
Présentation de la demande
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la forme et les modalités que les municipalités doivent respecter pour présenter une demande en vertu de la présente loi.
1975, ch. M-22.1, art. 4
Application de la Loi aux communautés rurales
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 114
2017, ch. 20, art. 114
5Abrogé : 2017, ch. 20, art. 114
2005, ch. 7, art. 50; 2017, ch. 20, art. 114
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.