Lois et règlements

2014, ch. 117 - Loi relative aux droits de rétention sur les biens personnels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 117
Loi relative aux droits
de rétention sur les biens personnels
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« articles » S’entend des montres, des bijoux et de tous les autres articles que le bijoutier a l’habitude d’arranger ou de réparer.(articles)
« bijoutier » Est assimilé au bijoutier l’horloger.(jeweller)
« juge » Juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(judge)
L.R. 1973, ch. L-6 art. 1; 1979, ch. 41, art. 74; 2023, ch. 17, art. 139
Application
2La présente loi ne s’applique aux droits de rétention qu’en l’absence de dispositions dans toute autre loi réglant la vente ou déterminant les droits du propriétaire et du baillaire.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 12
Naissance du droit de rétention
3La personne qui, à la demande du propriétaire d’un bien personnel, y consacre de l’argent, du travail ou du savoir-faire ou fournit des matériaux pour le modifier ou le réparer, est titulaire d’un droit de rétention particulier s’exerçant à concurrence du montant d’argent dépensé, du prix des matériaux fournis et de la rémunération convenable de son travail ou de son savoir-faire.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 2
Vente des biens personnels déposés chez le bijoutier
4(1)Sauf convention contraire, les articles déposés chez le bijoutier pour être arrangés ou réparés peuvent, s’ils ne sont pas réclamés dans les deux années qui suivent leur dépôt, être vendus par lui aux enchères publiques après préavis au public de quatre semaines indiquant les date, heure et lieu de la vente.
4(2)La vente est tenue dans la paroisse, la cité, la ville ou le village où le bijoutier exerce son activité et l’avis est affiché dans au moins trois lieux publics de cet endroit et est publié dans deux numéros consécutifs d’un journal ayant une diffusion générale dans le comté et une fois dans la Gazette royale.
4(3)L’avis indique le montant des frais, le nom de la personne qui a déposé les articles, s’il est connu, la date de leur dépôt et, s’agissant d’une montre, le nom du fabricant et le numéro de la montre.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 3; 1983, ch. 7, art. 10; 1987, ch. 6, art. 54
Droit de rétention du gardien de quai
5Le gardien de quai est titulaire d’un droit de rétention particulier au titre de ses frais afférents aux objets confiés à sa garde.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 4
Droit de rétention du baillaire à titre gratuit
6(1)Le baillaire à titre gratuit d’objets est titulaire d’un droit de rétention particulier au titre des frais raisonnables qu’il a supportés pour en prendre soin à l’expiration du délai fixé dans l’avis qu’il a donné au baillant pour l’inviter à en prendre livraison.
6(2)Le juge peut lever l’obligation de donner l’avis, si est inconnue l’adresse du baillant ou l’endroit où il se trouve.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 5
Possession essentielle au droit de rétention
7La possession continue, effective ou de droit, constitue une condition essentielle à l’existence du droit de rétention.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 6
Renonciation au droit de rétention
8Celui auquel la présente loi confère un droit de rétention peut y renoncer par une convention écrite fondée sur une contrepartie licite et passée entre les parties au moment de la conclusion du contrat donnant lieu au droit de rétention ou après cette date.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 7
Rétention du bien
9(1)La personne qui a un droit de rétention sur un bien en vertu de la présente loi peut le retenir en sa possession jusqu’au paiement de la somme couverte par son droit de rétention, ainsi que des frais réguliers d’entreposage supportés pendant la période de rétention.
9(2)Le baillaire qui a en sa possession des objets périssables susceptibles de se détériorer ou d’être détruits du fait de la rétention peut sans délai demander à un juge l’autorisation de les vendre, lequel peut donner des directives applicables à la vente ou rendre l’ordonnance qui lui semble juste.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 8
Demande d’ordonnance autorisant la vente d’objets
10(1)Si le montant couvert par le droit de rétention et les frais d’entreposage éventuels demeurant impayés à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de leur échéance ou si le baillant n’a pas pris les objets dans le délai que le contrat impartit, le cas échéant, ou au plus tard à l’expiration du délai indiqué dans l’avis mentionné à l’article 6, le titulaire du droit de rétention peut, par courrier recommandé ou par signification à personne, donner au débiteur un avis indiquant un délai raisonnable et un lieu de paiement, le montant dû et les biens retenus et énonçant que, à défaut de paiement, un juge sera saisi, aux date, heure et lieu y précisés, d’une demande d’autorisation de les vendre.
10(2)La date fixée pour la présentation de la demande ne peut pas être à moins de trente jours de la date de la mise à la poste ou de la signification de l’avis.
10(3)Après avoir instruit la demande, le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste.
10(4)Sauf directive contraire du juge, il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance de vente, mais le juge peut porter sur l’avis ou sur tout affidavit pouvant être utilisé des directives officieuses applicables à la vente.
10(5)Si un conflit s’élève quant au montant dû ou si le baillant ne comparaît pas, le juge peut fixer sommairement le montant dû ou ordonner qu’une action soit intentée.
10(6)Dans tous les cas, les dépens afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation du juge, qui les taxe avec ou sans avis.
10(7)S’il advient que les dépens sont mis à la charge d’un demandeur succombant, la personne qui a droit aux dépens bénéficie, à concurrence de leur montant, d’un droit d’action contre lui.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 9; 1987, ch. 6, art. 54
Aliénation du produit de la vente
11(1)Le produit de la vente est affecté d’abord au paiement des dépens afférents à l’instance et des frais de la vente, puis au paiement de la créance du titulaire du droit de rétention, l’excédent, s’il y a lieu, est versé à la personne qui y a droit, à sa demande.
11(2)Si la demande n’est pas présentée dans les trente jours, la personne qui a dirigé la vente verse immédiatement au ministre des Finances et du Conseil du Trésor l’excédent qu’il conservera pour le propriétaire et, si ce dernier ne le réclame pas dans le délai d’un an, cette somme fera partie intégrante des revenus de la province.
11(3)Lorsqu’elle remet l’excédent au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, la personne qui a dirigé la vente dépose également entre ses mains une copie de l’annonce en vertu de laquelle il a été procédé à la vente ainsi qu’un état détaillé des articles vendus, des prix obtenus et de l’affectation du produit de la vente.
11(4)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut recevoir les demandes de paiement de l’excédent, appuyées des affidavits qu’il lui est loisible d’exiger et présentées pour le compte de personnes titulaires d’une créance hypothécaire sur les objets ou de créanciers du propriétaire et soit rendre des ordonnances quant au paiement de tout ou partie de l’excédent à ces créanciers ou à ces créanciers hypothécaires, soit déférer l’affaire à un juge.
11(5)Le juge peut ordonner l’engagement d’une procédure d’entreplaiderie en cas de pluralité de demandeurs ou, sur la production des éléments de preuve jugés nécessaires, rendre l’ordonnance qui lui semble juste.
11(6)Toutes ces ordonnances doivent prévoir que les créanciers et les créanciers hypothécaires, le cas échéant, seront payés d’après le rang de leurs créances respectives.
11(7)S’il advient qu’une vente n’aboutit pas du fait qu’aucun acheteur ne s’est présenté ou que le produit de la vente s’avère insuffisant pour payer les dépens afférents à l’instance, les frais de la vente et la créance du titulaire du droit de rétention, ce dernier est titulaire d’un droit d’action contre le propriétaire à raison de ces dépens, de ces frais et de sa créance ou de leurs soldes en souffrance.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 10; 2019, ch. 29, art. 79
Infraction relative au versement de l’excédent de la vente
12Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque, mise en demeure lui ayant été remise, refuse ou néglige de verser l’excédent de la vente au propriétaire ou à défaut d’une telle mise en demeure, refuse ou néglige de le verser au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 11; 1990, ch. 61, art. 71; 2019, ch. 29, art. 79
Règles de droit régissant les privilèges ou droits de rétention généraux
13La présente loi ne modifie en rien les règles de droit régissant les privilèges ou les droits de rétention généraux.
L.R. 1973, ch. L-6, art. 13
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.