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2014, ch. 108
- Loi sur le Fonds de stabilisation financière
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
Abrogée le 27 mars 2015
2014, ch. 108
Loi sur le Fonds
de stabilisation financière
Déposée le 30 décembre 2014
Abrogé : 2015, ch. 6, art. 1.
Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Fonds »
Le Fonds de stabilisation financière créé à l’article 2.
(Fund)
« ministre »
S’entend du ministre des Finances et s’entend également de quiconque il désigne pour le représenter.
(Minister)
« valeurs admissibles »
S’entend :
(eligible securities)
a
)
des obligations directes du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’une municipalité de la province du Nouveau-Brunswick;
b
)
des obligations garanties par le gouvernement du Canada, une province du Canada ou un organisme de la province du Nouveau-Brunswick;
c
)
les reçus de dépôts, billets de dépôts et certificats de dépôts ainsi que les acceptations et autres effets semblables qu’émet ou endosse une banque à charte du Canada.
2001, ch. F-14.05, art. 1
Création du Fonds
2
(1)
Le Fonds de stabilisation financière est créé et demeure sous la direction et le contrôle du ministre.
2
(2)
Les sommes constitutives du Fonds représentent des fonds publics.
2
(3)
Par dérogation à la
Loi sur l’administration financière
, le Fonds ne fait pas partie intégrante du Fonds consolidé.
2001, ch. F-14.05, art. 2
Objet du Fonds
3
Le Fonds a pour objet de favoriser la stabilisation de la situation financière de la province d’année en année tout en facilitant la planification financière à long terme.
2001, ch. F-14.05, art. 3
Application de la
Loi sur l’administration financière
4
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, la
Loi sur l’administration financière
s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la gestion, à l’administration et aux placements du Fonds.
4
(2)
Les paragraphes 21(3) et (4) et l’article 54 de la
Loi sur l’administration financière
ne s’appliquent pas à l’égard du Fonds.
2001, ch. F-14.05, art. 4; 2011, ch. 20, art. 9
Gestion, administration et placements du Fonds
5
(1)
Détenteur fiduciaire du Fonds, le ministre le gère et l’administre et, sous réserve du paragraphe (2), effectue des placements sur celui-ci.
5
(2)
Le ministre n’effectue des placements sur le Fonds qu’en valeurs admissibles.
5
(3)
Par dérogation à la
Loi sur l’administration financière
, le ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs admissibles et les payer sur le Fonds.
5
(4)
Par dérogation à la
Loi sur l’administration financière
, le ministre peut vendre des valeurs admissibles achetées, acquises ou détenues en vertu du paragraphe (3) et dépose dans le Fonds le produit de leur vente.
2001, ch. F-14.05, art. 5
Comité de gestion des placements
6
(1)
Est constitué le Comité de gestion des placements, lequel se compose du sous-ministre des Finances, du contrôleur et de trois fonctionnaires du ministère des Finances que nomme le sous-ministre des Finances.
6
(2)
Le Comité de gestion des placements conseille le ministre sur la gestion, l’administration et les placements du Fonds.
2001, ch. F-14.05, art. 6
Transferts au Fonds
7
Il est procédé aux transferts au Fonds sur le Fonds consolidé au moyen d’un crédit budgétaire conformément à la
Loi sur l’administration financière
.
2001, ch. F-14.05, art. 7
Revenus du Fonds
8
Par dérogation à la
Loi sur l’administration financière
, le ministre porte au crédit du Fonds les revenus provenant des placements de celui-ci.
2001, ch. F-14.05, art. 8
Transferts en provenance du Fonds
9
(1)
Il ne peut être opéré aucun transfert en provenance du Fonds, sauf aux fins mentionnées à l’article 3 et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
9
(2)
Tout transfert visé au paragraphe (1) ne peut être opéré qu’au revenu du Fonds consolidé.
2001, ch. F-14.05, art. 9
Garde des placements
10
Les placements détenus dans le Fonds demeurent soit sous la garde d’une ou de plusieurs personnes morales que le ministre désigne, soit sous la garde conjointe de deux ou de plusieurs personnes physiques qu’il désigne.
2001, ch. F-14.05, art. 10
Non-annulation
11
Par dérogation à la
Loi sur l’administration financière
, les montants versés au crédit du Fonds ne sont pas annulés à la fin de l’année financière.
2001, ch. F-14.05, art. 11
Année financière
12
L’année financière du Fonds correspond à la période comprise entre le 1
er
 avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante.
2001, ch. F-14.05, art. 12
États financiers
13
Chaque année financière, le ministre prépare les états financiers du Fonds, lesquels indiquent à l’égard du Fonds :
a
)
ses revenus;
b
)
ses dépenses;
c
)
sa situation financière à la fin de l’année financière;
d
)
tous renseignements prescrits par règlement.
2001, ch. F-14.05, art. 13
Audit
14
Le vérificateur général audite chaque année les comptes et les opérations du Fonds.
2001, ch. F-14.05, art. 14
États financiers audités
15
(1)
Chaque année, le ministre présente à titre d’information au lieutenant-gouverneur en conseil, dans les neuf mois suivant la fin de l’année financière, une copie des états financiers audités du Fonds pour cette année financière.
15
(2)
Après que copie des états financiers audités a été présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre en dépose une copie devant l’Assemblée législative :
a
)
au plus tard le 31 décembre qui suit immédiatement la fin de l’année financière à laquelle les états se rapportent, si la Législature est alors en session;
b
)
dans le cas contraire, dans les dix jours qui suivent l’ouverture de la session suivante.
2001, ch. F-14.05, art. 15
Application de la Loi
16
Chargé de l’application de la présente loi, le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2001, ch. F-14.05, art. 16
Règlements
17
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire les renseignements nécessaires aux fins d’application de l’alinéa 13
d
);
b
)
préciser toute question jugée nécessaire pour donner effet à la présente loi.
17
(2)
Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut produire un effet rétroactif au 31 mars 2001 ou à toute date qui lui est postérieure.
2001, ch. F-14.05, art. 17
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B.
La présente loi est refondue au 27 mars 2015.
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