Lois et règlements

2014, ch. 107 - Loi sur les biens en déshérence et les déchéances

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 107
Loi sur les biens en
déshérence et les déchéances
Déposée le 30 décembre 2014
Prise de possession de biens-fonds
1(1)Lorsque des biens-fonds, des tènements ou des héritages situés dans la province sont susceptibles d’être dévolus à la Couronne du fait que la personne qui en avait la possession ou y avait droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritiers légitimes ou que les droits sur ces biens sont déchus pour une raison quelconque, le procureur général peut requérir leur prise de possession au nom de la Couronne ou, en cas d’opposition à cette prise de possession, faire intenter une action au titre de leur recouvrement sans nécessité d’une enquête préalable.
1(2)Les procédures dans une telle action peuvent être à tous égards semblables à celles suivies dans les autres actions en recouvrement de biens-fonds.
L.R. 1973, ch. E-10, art. 1 et 2; 1981, ch. 6, art. 1
Concession de biens
2(1)Selon qu’il le juge à propos, le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder à une concession de biens-fonds, de tènements ou d’héritages, ou de toute partie de ces biens ou de tout droit sur ces biens, ainsi tombés en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus ou auxquels la Couronne pourra avoir droit après l’adoption de la présente loi en raison de toute déshérence ou déchéance mentionnée dans la présente loi à toute personne afin de les transférer ou de les restituer à la ou aux personnes ayant un droit moral sur ces biens, ou à la personne à laquelle ils ont appartenu, ou d’effectuer toute disposition de ces biens qu’a pu envisager cette personne, ou de récompenser quiconque a découvert les biens en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus.
2(2)Toute concession semblable peut s’effectuer sans nécessité de procéder au préalable à une prise de possession réelle ou de tenir une enquête, même si la Couronne n’est pas réellement en possession de ces biens-fonds, de ces tènements ou de ces héritages et malgré que quelque personne puisse revendiquer un droit sur ceux-ci contre la personne à laquelle ils appartenaient.
2(3)En cas d’opposition à la prise de possession de ces biens-fonds, de ces tènements et de ces héritages, le concessionnaire est alors en droit d’engager des procédures en recouvrement de ceux-ci.
L.R. 1973, ch. E-10, art. 3 et 4
Abandon ou renonciation à la confiscation
3(1)En cas de déchéance des droits sur tous biens-fonds, tènements ou héritages, ou sur tout droit y afférent, comme il est dit ci-dessus, le lieutenant-gouverneur en conseil peut abandonner ou abdiquer tout droit que la Couronne a pu acquérir de ce fait afin d’attribuer ainsi les biens, de façon absolue ou autres, aux personnes qui y auraient eu droit sans la déchéance.
3(2)Cet abandon ou cette abdication peut s’effectuer moyennant une contrepartie valable ou non, ainsi que selon les modalités et sous les conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge à propos.
L.R. 1973, ch. E-10, art. 5
Cession de biens personnels
4Selon qu’il le juge à propos, le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder à une cession de biens personnels auxquels la Couronne a droit du fait que la personne qui y avait droit la dernière est décédée intestat ou sans laisser de parents ou d’autres personnes autorisées à en hériter, ou du fait que les droits sur ces biens sont déchus ou sont susceptibles d’être déchus au profit de la Couronne pour une raison quelconque, ou faire une cession de toute partie de ces biens personnels afin de les transférer ou de les restituer à toute personne ayant sur eux un droit moral ou à la personne à laquelle ils ont appartenu, ou afin d’effectuer toute disposition de ces biens qu’a pu envisager cette personne ou de récompenser quiconque a découvert les biens en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus.
L.R. 1973, ch. E-10, art. 6
Vente de biens personnels
5(1)Lorsque des droits portant sur des biens personnels sont déchus au profit de la Couronne en vertu de toute loi en vigueur dans la province, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut les vendre aux enchères publiques ou par vente privée.
5(2)Le produit de toute vente de cette sorte devient partie intégrante du Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. E-10, art. 7; 2019, ch. 29, art. 53
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.