Lois et règlements

2014, ch. 104 - Loi sur la sécurité des tribunaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 104
Loi sur la sécurité des tribunaux
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de sécurité du tribunal » Shérif, shérif adjoint ou agent du shérif nommés en vertu de la Loi sur les shérifs ou agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police et un membre de la Gendarmerie royale du Canada.(court security officer)
« arme » Arme à feu selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et tout autre objet pouvant servir : (weapon)
a) soit à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
b) soit à menacer ou à intimider quelqu’un.
« lieux du tribunal » S’entend de lieux utilisés pour les travaux du tribunal, que le public y soit normalement admis ou non, et s’entend également de tous lieux utilisés pour le déroulement des instances judiciaires, pour le cabinet d’un juge ou pour son bureau ou encore comme bureau ou lieu de travail servant aux travaux du tribunal ainsi que toutes aires communes utilisées en rapport avec ces lieux.(court area)
« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.(court)
2008, ch. C-30.5, art. 1; 2009, ch. 28, art. 9; 2012, ch. 15, art. 43; 2014, ch. 30, art. 1; 2023, ch. 17, art. 49
Contrôle effectué par les agents de sécurité du tribunal
2Un agent de sécurité du tribunal peut exiger d’une personne qui souhaite être admise dans les lieux du tribunal :
a) de lui décliner son identité d’une façon qu’il juge satisfaisante;
b) de se soumettre à un contrôle de détection des armes, s’il doute qu’elle soit autorisée à se trouver en possession d’une arme sur les lieux du tribunal.
2008, ch. C-30.5, art. 2
Personnes autorisées à avoir des armes
3Les personnes ci-dessous peuvent se trouver en possession d’une arme dans les lieux du tribunal :
a) les agents de sécurité du tribunal dans l’exercice de leurs fonctions et toutes autres personnes légalement habilitées à porter des armes dans l’exercice de leurs fonctions;
b) les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont chargées de l’examen, de l’inventaire, de l’entreposage, de l’entretien ou du transport des pièces à conviction et des éléments de preuve.
2008, ch. C-30.5, art. 3
Méthodes de contrôle
4 Aux fins d’application de l’article 2, les agents de sécurité du tribunal peuvent recourir aux méthodes de contrôle suivantes :
a) tenir ou passer un détecteur de métal sur le corps ou près du corps des personnes ;
b) exiger que les personnes longent ou franchissent un portique détecteur de métal ou détecteur d’explosifs;
c) utiliser un fluoroscope ou autre moyen technologique pour voir l’extérieur et l’intérieur des vêtements que portent les personnes ou des choses qu’elles portent ou qu’elles ont avec elles, notamment leurs sacs et leurs porte-documents;
d) procéder à une fouille par palpation corporelle qu’effectue un agent de sécurité du même sexe que la personne fouillée, s’il se trouve sur les lieux, sinon la palpation corporelle s’effectue en présence d’un employé du tribunal du même sexe que la personne fouillée;
e) exiger que les personnes vident leurs poches, leurs sacs ou toute autre chose qu’elles portent ou apportent avec elles et en examiner le contenu;
f) soumettre à un appareil de radiographie les effets que les personnes portent ou apportent avec elles;
g) recourir à toute autre méthode réglementaire.
2008, ch. C-30.5, art. 4
Accès refusé
5L’agent de sécurité du tribunal peut refuser l’accès aux lieux d’un tribunal à une personne et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’empêcher d’entrer dans les cas suivants :
a) il doute de son identité;
b) elle refuse de se soumettre au contrôle de détection des armes;
c) elle porte ou apporte avec elle une arme;
d) il a tout lieu de croire qu’elle peut constituer une menace pour la sécurité des lieux du tribunal ou des personnes qui s’y trouvent.
2008, ch. C-30.5, art. 5; 2014, ch. 30, art. 2
Expulsion des lieux
6L’agent de sécurité du tribunal peut à tout moment exiger qu’une personne quitte les lieux du tribunal et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’obliger à partir dans les cas suivants :
a) soit elle refuse de produire une pièce d’identité;
b) soit elle refuse de se soumettre au contrôle de détection des armes;
c) soit il a tout lieu de croire qu’elle porte une arme sans y être autorisée par l’article 3;
d) soit il a tout lieu de croire qu’elle peut constituer une menace pour les personnes qui s’y trouvent.
2008, ch. C-30.5, art. 6
Infraction
7Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque s’introduit ou tente de s’introduire dans les lieux du tribunal après qu’un agent de sécurité du tribunal lui en a refusé l’accès ou y demeure après que celui-ci lui a demandé de quitter les lieux.
2008, ch. C-30.5, art. 7
Disposition de sauvegarde
8La présente loi n’a ni pour effet de constituer une dérogation au pouvoir conféré aux juges, notamment par la common law, de diriger les instances judiciaires, ou au pouvoir des personnes chargées de mettre leurs ordres ou leurs ordonnances à exécution ni n’est destinée à remplacer ces pouvoirs.
2008, ch. C-30.5, art. 8
Statut d’agent de la paix
9Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, l’agent de sécurité du tribunal jouit des pouvoirs, de l’autorité, des privilèges, des droits et des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et peut y avoir recours.
2008, ch. C-30.5, art. 9
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prescrire des méthodes de contrôle.
2008, ch. C-30.5, art. 10
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.