Lois et règlements

2013, ch. 27 - Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2013, ch. 27
Loi sur la reddition de comptes et
l’amélioration continue
Sanctionnée le 21 juin 2013
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité de la Couronne » S’entend soit d’un ministère que préside un membre du Conseil exécutif, soit d’un organisme de la Couronne.(Crown entity)
« ministre responsable » S’entend du ministre chargé d’une entité de la Couronne.(responsible minister)
« organisme de la Couronne » L’organisation ou l’organisme prescrit par règlement.(Crown body)
« plan annuel » Abrogé : 2022, ch. 29, art. 1
« plan d’affaires » Plan approuvé au titre de l’article 4.(business plan)
« protocole d’entente » Protocole approuvé ou modifié en vertu de l’article 6.(memorandum of understanding)
« rapport annuel » Rapport approuvé en vertu de l’article 5.(annual report)
« société de la Couronne » S’entend d’un conseil, d’une société de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)
2022, ch. 29, art. 1
Champ d’application
2La présente loi s’applique à toutes les entités de la Couronne.
Catégories d’organismes de la Couronne
2022, ch. 29, art. 2
2.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les organismes de la Couronne et les divisant en deux catégories, soit la catégorie 1 et la catégorie 2.
2022, ch. 29, art. 2
Lettre mandat
3(1)Le ministre responsable d’un organisme de la Couronne de catégorie 1 prépare une lettre mandat dans les douze mois qui suivent le jour du scrutin de chaque élection générale provinciale tenue sous le régime de la Loi électorale.
3(2)La lettre mandat est rédigée en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différents organismes de la Couronne.
3(3)La lettre mandat est adressée au président de l’organisme de la Couronne, le cas échéant, et renferme :
a) les orientations stratégiques et opérationnelles qui relèvent de la compétence du ministre responsable;
b) les attentes de l’organisme de la Couronne en matière de rendement;
c) tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
3(4)Le Conseil exécutif approuve la lettre mandat avant qu’elle soit remise à l’organisme de la Couronne.
3(5)Le ministre responsable peut modifier la lettre mandat au besoin, le paragraphe (4) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
3(6)L’organisme de la Couronne rend publique la lettre mandat, y compris toute lettre modifiée, en l’affichant en ligne au plus tard trente jours après l’avoir reçue du ministre responsable.
2022, ch. 29, art. 3
Plan d’affaires
2022, ch. 29, art. 4
4(1)L’organisme de la Couronne de catégorie 1 prépare un plan d’affaires couvrant la période qu’il détermine, sous réserve de l’approbation du ministre responsable.
4(2)Le plan d’affaires de l’organisme de la Couronne :
a) expose les buts et les objectifs à atteindre au cours de la période qu’il couvre, en tenant compte :
(i) de l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre de son mandat, telle que le ministre responsable le lui a communiquée,
(ii) de son mandat tel qu’il est énoncé dans la loi ou l’instrument qui le constitue,
(iii) de ses ressources financières;
b) détermine les mesures de rendement objectives liées aux buts et aux objectifs qui y sont exposés;
c) renferme une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d) renferme tous autres renseignements réglementaires, le cas échéant.
4(3)Le plan d’affaires, revêtu de la signature du président de l’organisme de la Couronne, est remis au ministre responsable au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif.
4(4)Le ministre responsable approuve le plan d’affaires, s’il est convaincu qu’il est conforme :
a) à l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre du mandat de l’organisme de la Couronne, telle que le ministre responsable le lui a communiquée;
b) à ce mandat;
c) aux ressources financières de l’organisme de la Couronne.
4(5)L’organisme de la Couronne rend public le plan d’affaires en l’affichant en ligne dans les trois mois qui suivent son approbation.
2022, ch. 29, art. 5
Préparation du rapport annuel
2022, ch. 29, art. 6
5(1)Chaque entité de la Couronne prépare annuellement un rapport concernant son exercice financier précédent.
5(2)S’agissant d’une entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1, le rapport annuel renferme :
a) si elle est tenue d’en préparer, ses états financiers audités;
b) une comparaison des résultats réels avec les résultats provisionnels énoncés dans le plan d’affaires et une explication de tout écart entre ces résultats pour l’exercice;
c) une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d) tous autres renseignements qu’exige le ministre responsable.
5(3)S’agissant d’une entité de la Couronne qui est un organisme de la Couronne de catégorie 2, le rapport annuel renferme :
a) des renseignements sur les activités qu’elle a entreprises pendant l’exercice dans l’exécution de son mandat;
b) tous autres renseignements qu’exige le ministre responsable.
5(4)Le rapport annuel est remis au ministre responsable ou au président de l’entité de la Couronne, selon le cas, qui le signe et l’approuve.
2022, ch. 29, art. 6
Dépôt du rapport annuel
2022, ch. 29, art. 7
5.1(1)S’agissant d’une entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1, le rapport annuel approuvé est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative au plus tard à la date prescrite par règlement.
5.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Conseil exécutif peut proroger, d’au plus six mois, le délai imparti pour déposer le rapport annuel.
2022, ch. 29, art. 7
Affichage du rapport annuel
2022, ch. 29, art. 7
5.2(1)L’entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1 rend public son rapport annuel approuvé en l’affichant en ligne dès que possible après son dépôt auprès du greffier de l’Assemblée législative.
5.2(2)L’entité de la Couronne qui est un organisme de la Couronne de catégorie 2 rend public son rapport annuel approuvé en l’affichant en ligne dans les six mois qui suivent la fin de son exercice.
5.2(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre responsable peut proroger, d’au plus six mois, le délai imparti pour afficher le rapport annuel d’un organisme de la Couronne de catégorie 2.
2022, ch. 29, art. 7
Protocole d’entente
6(1)Dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article ou la transformation d’une entité en société de la Couronne, le ministre responsable et la société de la Couronne élaborent conjointement un protocole d’entente qui énonce :
a) le mandat de la société de la Couronne;
b) les rôles et les responsabilités de celle-ci, des membres de son conseil, de son directeur général, le cas échéant, du ministre responsable et du sous-ministre;
c) les attentes mutuelles à l’égard de leur communication, de leur collaboration et de leur consultation réciproque;
d) les arrangements financiers et administratifs de la société de la Couronne, ainsi que sa dotation en personnel;
e) l’exigence relative à la remise au ministre responsable de rapports financiers trimestriels;
f) tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
6(2)Le protocole d’entente est révisé et reconduit, modifié ou remplacé trois ans après la date à laquelle il a été élaboré, puis aux trois ans par la suite.
6(3)La société de la Couronne et le ministre responsable peuvent à tout moment modifier le protocole d’entente.
2022, ch. 29, art. 8
Communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers
7(1)L’entité de la Couronne peut refuser de divulguer tout renseignement qui doit l’être en vertu de la présente loi qui révélerait des renseignements d’ordre commercial, financier, relatifs aux relations de travail, scientifiques ou techniques dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
a) de nuire à sa compétitivité;
b) d’entraver ses négociations, notamment contractuelles.
7(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlements
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)d);
b) fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5.1(1);
c) Abrogé : 2022, ch. 29, art. 9
d) dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8(2)Abrogé : 2022, ch. 29, art. 9
2022, ch. 29, art. 9
Modifications conditionnelles
Abrogé : 2022, ch. 29, art. 10
2022, ch. 29, art. 10
9Abrogé : 2022, ch. 29, art. 11
2022, ch. 29, art. 11
Entrée en vigueur
10La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Abrogé : 2022, ch. 29, art. 12
2013, ch. 27, art. 9; 2014-94; 2014, ch. 48, art. 45; 2015, ch. 2, art. 59; 2015, ch. 3, art. 16; 2015, ch. 44, art. 82; 2016, ch. 28, art. 80; 2016, ch. 33, art. 17; 2016, ch. 34, art. 16; 2017, ch. 3, art. 29; 2017, ch. 45, art. 1; 2022, ch. 29, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 août 2014.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2023.