Lois et règlements

2012, ch. 115 - Loi sur la statistique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 115
Loi sur la statistique
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence » L’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick constituée par la présente loi. (Agency)
« directeur » Le directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la présente loi. (Director)
« intéressé » Personne ou ministère au sujet desquels ou concernant les activités desquels un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi. (respondent)
« ministère » Tout ministère, tout conseil, toute commission ou tout organisme du gouvernement de la province. (department)
« ministre » S’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« relevé » L’enregistrement de tout rapport ou de tout renseignement fourni par un intéressé. (return)
« Statistique Canada » Le bureau de la statistique visé dans la Loi sur la statistique (Canada). (Statistics Canada)
1984, ch. S-12.3, art. 1
Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick
2(1)Est constituée l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick.
2(2)Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, l’Agence répond au ministre et relève de son autorité et de sa direction.
1984, ch. S-12.3, art. 3
Pouvoirs de l’Agence
3(1)L’Agence peut favoriser l’élaboration et assurer la mise au point de statistiques sociales et économiques intégrées concernant la province ou le gouvernement, ou les deux, et plus particulièrement :
a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller, projeter et diffuser des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales ainsi que sur l’état de la province et des personnes qui y vivent;
b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la diffusion de renseignements statistiques, y compris les statistiques établies d’après leurs activités, ou les aider à ce sujet;
c) favoriser l’adoption de normes statistiques appropriées et prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements à laquelle procèdent les ministères;
d) coordonner les activités statistiques entre le gouvernement de la province et les organismes de statistique des autres gouvernements.
3(2)Outre les pouvoirs que confère à l’Agence le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut l’autoriser à recueillir, à compiler, à analyser, à dépouiller, à projeter et à diffuser les autres renseignements statistiques jugés nécessaires.
1984, ch. S-12.3, art. 4
Désignation d’un directeur
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne employée par le ministre pour agir en qualité de directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick aux fins d’application de la présente loi et exercer les fonctions que la présente loi lui confère.
4(2)Le ministre peut employer des personnes nommées en application de la Loi sur la fonction publique pour aider l’Agence à réaliser sa mission.
1984, ch. S-12.3, art. 5
Fonctions du directeur
5Le directeur :
a) conseille le ministre sur les questions qui se rapporte à l’Agence;
b) conseille et aide les ministères relativement aux questions, projets et programmes en matière de statistiques;
c) veille sous la direction du ministre à l’application de la présente loi et s’occupe de toute question découlant de celle-ci.
1984, ch. S-12.3, art. 6
Serment professionnel
6(1)Avant d’entrer en fonction, le directeur et toute personne employée aux fins d’application de la présente loi prêtent et souscrivent le serment ou font et souscrivent l’affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi,                                                  , je jure (j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick en conformité avec les prescriptions et les dispositions de la Loi sur la statistique ainsi qu’avec toutes ses règles et ses instructions établies sous son régime, et que je ne divulguerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé, rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
6(2)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêté ou faite devant une personne autorisée à recevoir les serments ou les affirmations solennelles et sont enregistrés de la manière que le ministre ordonne.
1984, ch. S-12.3, art. 7
Établissement des règles, des instructions, des questionnaires et des formules
7Le ministre peut établir les règles, les instructions, les questionnaires et les formules qu’il juge nécessaires pour la conduite des travaux et des activités de l’Agence et pour la collecte, la compilation et la diffusion de statistiques et d’autres renseignements.
1984, ch. S-12.3, art. 8
Interdiction de discrimination
8(1)Dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs que leur confère la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, l’Agence ou le directeur ne peuvent établir aucune distinction entre des particuliers ou des compagnies qui causerait un préjudice à l’un ou à plusieurs de ces particuliers ou de ces compagnies.
8(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser l’utilisation de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.
1984, ch. S-12.3, art. 9
Renseignements à titre volontaire
9Le ministre peut autoriser l’obtention, à des fins particulières, de renseignements à titre volontaire, et les paragraphes 16(2) et (3) ne s’appliquent pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements demandés.
1984, ch. S-12.3, art. 10
Accès aux documents et aux archives
10Quiconque a la garde ou la charge de documents ou d’archives conservés dans un ministère ou un bureau du gouvernement local, d’une compagnie, d’une entreprise ou d’une organisation desquels on pourrait obtenir des renseignements recherchés relativement aux objets de la présente loi ou qui aideraient à les compléter ou les corriger, en permet l’accès à ces fins au directeur ou à toute personne autorisée par lui.
1984, ch. S-12.3, par. 11(1); 2005, ch. 7, art. 79; 2017, ch. 20, art. 172
Document comme preuve
11Tout document censé avoir été signé par le ministre ou par le directeur et portant sur la nomination ou la destitution d’une personne employée pour l’application de la présente loi ou énonçant des instructions adressées à une telle personne fait foi, sauf preuve contraire, de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions ainsi que du fait qu’il a été signé et adressé tel qu’il est censé l’être.
1984, ch. S-12.3, par. 11(2)
Accord avec Statistique Canada
12(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le ministre responsable de Statistique Canada un accord portant sur l’échange avec cet organisme ou sur la transmission à cet organisme :
a) des réponses à des enquêtes statistiques particulières;
b) des réponses à des catégories particulières de renseignements recueillis en vertu de la présente loi;
c) des totalisations ou analyses fondées sur des réponses visées à l’alinéa a) ou b).
12(2)Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 14(2), aucun accord conclu en vertu du présent article ne s’applique à une réponse donnée à l’Agence ni à des renseignements recueillis par elle avant la date de sa conclusion ou celle de sa prise d’effet, selon la dernière de ces dates.
12(3)Lorsque des renseignements auxquels s’applique un accord conclu en vertu du présent article sont recueillis auprès d’un intéressé, l’Agence, en les recueillant, informe ce dernier de tout accord conclu en vertu du présent article avec Statistique Canada aux termes duquel les renseignements obtenus de lui peuvent être communiqués à Statistique Canada.
1984, ch. S-12.3, art. 12
Accord avec d’autres organismes
13(1)Le ministre peut conclure avec un ministère, un gouvernement local, une compagnie, une entreprise, un organisme ou le gouvernement fédéral ou d’une province un accord portant sur l’échange de renseignements recueillis conjointement avec l’un d’entre eux ainsi que sur les totalisations ou les publications subséquentes fondées sur ces renseignements.
13(2)L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :
a) l’intéressé sera informé, par avis à cet effet, que les renseignements sont recueillis conjointement pour le compte de l’Agence et du ministère, du gouvernement local, de la compagnie, de l’entreprise, de l’organisme ou du gouvernement fédéral ou d’une province, selon le cas;
b) l’accord ne s’applique pas à l’intéressé qui donne avis écrit au directeur de son opposition à l’échange de renseignements entre l’Agence et l’organisme visé à l’alinéa a).
13(3)Tout échange de renseignements auquel il est procédé dans le cadre d’un accord conclu en vertu du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comporter des réponses aux enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires que fournit un intéressé à l’Agence ou à l’autre organisme qui recueillent conjointement ces renseignements.
1984, ch. S-12.3, art. 13; 2005, ch. 7, art. 79; 2017, ch. 20, art. 172
Divulgation de renseignements
14(1)Exception faite de la mesure permise par l’article 12 ou 13 ou par le présent article et sauf dans le cadre d’une poursuite engagée en vertu de la présente loi, il est interdit à quiconque :
a) sauf s’il est employé en vertu de la présente loi et a prêté le serment ou a fait l’affirmation solennelle que prévoit l’article 6, de prendre connaissance d’un relevé particulier identifiable produit aux fins d’application de la présente loi;
b) a prêté le serment ou a fait l’affirmation solennelle que prévoit l’article 6 de divulguer ou de faire divulguer sciemment par quelque moyen que ce soit des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de manière à ce qu’il soit possible, grâce à ces divulgations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiable les renseignements obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.
14(2)Le directeur peut autoriser la divulgation des renseignements suivants :
a) ceux qui sont recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et qui sont communiqués à l’Agence; toutefois, ils sont assujettis, dès leur communication à l’Agence, aux prescriptions concernant le secret qui s’appliquaient lorsqu’ils ont été recueillis, et l’Agence ne peut les divulguer que de la manière et dans la mesure dont sont convenus le directeur et les personnes les ayant recueillis;
b) ceux qui se rapportent à une personne ou à une organisation, lorsqu’elle consent par écrit à leur divulgation;
c) ceux qui portent sur une entreprise, lorsque son propriétaire, à l’époque considérée, consent par écrit à leur divulgation;
d) ceux qui sont mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit;
e) ceux qui revêtent la forme d’un index ou d’une liste :
(i) de noms, d’adresses et d’emplacements d’établissements, de firmes ou d’entreprises en particulier,
(ii) de produits fabriqués, transformés, traités, transportés, entreposés, achetés ou vendus ou de services fournis par des établissements, des firmes ou des entreprises en particulier, dans le cadre de leurs activités,
(iii) de noms, d’adresses et d’emplacements d’établissements, de firmes ou d’entreprises en particulier qui se situent dans des catégories déterminées quant au nombre d’employés ou de personnes qui sont engagées ou qui en constituent la main-d’oeuvre.
1984, ch. S-12.3, art. 14
Relevé comme preuve
15(1)Sauf dans le cadre d’une poursuite engagée en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à l’Agence ou au directeur en application de la présente loi et toute copie du relevé qui se trouve en la possession de l’intéressé sont privilégiés et ne peuvent servir de preuve dans une instance. Il ne peut être exigé de quiconque a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle que prévoit l’article 6, par ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou autre organisme qu’il témoigne oralement dans une instance ni qu’il y produise un relevé, un document ou des archives portant sur des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi.
15(2)Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à l’Agence de divulguer ou qui ne peuvent être divulgués qu’en conformité avec une autorisation accordée en vertu du paragraphe 14(2).
1984, ch. S-12.3, art. 15; 2009, ch. R-10.6, art. 96
Infractions et peines
16(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle qu’énonce l’article 6 :
a) fait volontairement une fausse déclaration ou établit un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;
b) sous prétexte d’accomplir ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;
c) contrevient à l’alinéa 14(1)b);
d) volontairement divulgue, même indirectement, à une personne qui n’est pas autorisée par la présente loi à les obtenir, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence ou une incidence sur la valeur marchande soit d’actions, d’obligations ou d’autres titres, soit d’un produit ou d’un article;
e) se sert de tels renseignements pour spéculer soit sur des actions, des obligations ou d’autres titres, soit sur un produit ou un article.
16(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque, sans excuse légitime :
a) refuse ou néglige de répondre ou donne volontairement une réponse fausse à une question à laquelle il est exigé qu’on réponde afin d’obtenir des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui a été posée par une personne employée en vertu de la présente loi;
b) refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux de sa connaissance ou de sa croyance, un questionnaire ou une formule qu’il a été tenu de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre forme de tromperie que prévoit la présente loi.
16(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque :
a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives conservés dans un ministère, le bureau d’un gouvernement local, une compagnie, une entreprise ou une organisation et desquels on pourrait tirer des renseignements recherchés relativement aux objets de la présente loi ou qui aideraient à les compléter ou à les corriger, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le directeur;
b) de toute autre manière, volontairement fait obstacle ou tente de faire obstacle à une personne chargée d’exercer une fonction que prévoit la présente loi.
16(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque se fait passer pour une personne qui procède à une enquête en vertu de la présente loi ou sous la direction du ministre ou du directeur.
1984, ch. S-12.3, art. 16, 17, 18, 19; 1990, ch. 61, art. 134; 2005, ch. 7, art. 79; 2017, ch. 20, art. 172
Application
17Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
1984, ch. S-12.3, art. 2
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente loi.
1984, ch. S-12.3, art. 20
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.