1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« allocation initiale par habitant » S’entend du montant global de la composante financement de base des districts de services locaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 5c) divisé par la population totale des districts de services locaux.(initial per capita allocation)
« année précédente » L’année qui précède celle pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires doit être établie.(previous year)
« assiette fiscale des districts de services locaux » La somme des montants ci-dessous calculée le 15 octobre au plus tard de l’année précédente ou dès que possible par la suite :
(local service district tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa
b.1) de la définition « biens réels » de la
Loi sur l’évaluation;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels dans un district de services locaux qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada déterminé selon l’article 4;
d)
la moitié du montant de l’évaluation de tout bien réel que visent les alinéas
a),
b) et
c) dans un district de services locaux qui sont des biens non résidentiels.
« assiette fiscale du groupe » S’entend :
(group tax base)
a)
s’agissant des municipalités, la somme de l’assiette fiscale municipale de chaque municipalité dans un groupe;
b)
s’agissant des communautés rurales, la somme de l’assiette fiscale de la communauté rurale de chaque communauté rurale dans un groupe.
« assiette fiscale municipale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que possible par la suite :
(municipal tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i)
de ceux qui appartiennent à la municipalité,
(ii)
de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
(iii)
de ceux que vise l’alinéa
b.1) de la définition « biens réels » de la
Loi sur l’évaluation;
b)
du montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
du montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada établi selon l’article 2;
d)
du montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)
l) de la
Loi sur l’évaluation;
e)
de la moitié du montant de l’évaluation de tout bien réel dans une municipalité que visent les alinéas
a),
b) et
c) et qui sont des biens non résidentiels.
« assiette fiscale municipale par habitant » Le quotient obtenu en divisant l’assiette fiscale municipale par la population de la municipalité.(municipal taxe base per capita)
« biens non résidentiels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation.(non-residential property)
« biens résidentiels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation.(residential property)
« budget net » S’entend :
(net budget)
a)
s’agissant d’une municipalité, du budget des crédits de fonctionnement visé à l’alinéa 99(2)
a) de la
Loi sur la gouvernance locale qu’a approuvé le ministre dans l’année précédente, moins les recettes non fiscales;
b)
s’agissant d’une communauté rurale, de la somme du budget des crédits de fonctionnement visé à l’alinéa 99(2)
a) de la
Loi sur la gouvernance locale et approuvé par le ministre dans l’année précédente et du budget des crédits de fonctionnement qu’il a préparé en vertu de l’alinéa 110
a) de cette loi dans l’année précédente, moins toutes les recettes non fiscales.
« budget net révisé » S’entend du budget net moins les coûts exclus.(revised net budget)
« coûts exclus » S’entend :
(excluded costs)
a)
s’agissant d’une municipalité, de la valeur totale du coût de l’évaluation, du coût de l’eau et des coûts afférents aux services d’urbanisme, d’aménagement et de mise en valeur du territoire qui sont compris dans le budget des crédits de fonctionnement que vise l’alinéa 99(2)
a) de la
Loi sur la gouvernance locale pour l’année précédente;
b)
s’agissant d’une communauté rurale :
(i)
si elle existait immédiatement avant le 1
er janvier de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi, de la valeur totale du coût de l’évaluation, du coût de l’eau et des coûts afférents aux services de transport, à l’exception des coûts afférents à l’éclairage des rues, aux services d’urbanisme, d’aménagement et de mise en valeur du territoire, aux services de police et à la proportion des services fiscaux reliés aux services de transport qui sont compris dans le budget des crédits de fonctionnement que vise l’alinéa 99(2)
a) de la
Loi sur la gouvernance locale pour l’année précédente,
(ii)
si elle a été constituée telle pendant l’année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi, les coûts qui, selon le ministre, devraient être exclus pour assurer une compatibilité avec les communautés rurales visées au sous-alinéa (i).
« Entente sur le service de police provincial » L’Entente sur le service de police provincial conclue entre le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick et entrée en vigueur le 1er avril 2012.(Provincial Police Service Agreement)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« groupe » S’entend d’un groupe de municipalités ou d’un groupe de communautés rurales, lesquels peuvent comprendre des municipalités régionales, constitué par règlement. (group)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« nombre de kilomètres de route » S’entend de la somme :
(number of road kilometres)
a)
de la longueur totale en kilomètres des routes situées dans les limites territoriales du gouvernement local que le ministre des Transports et de l’Infrastructure a désignées en application de l’article 15 de la
Loi sur la voirie et qu’il a classées en application de l’article 14 de cette loi;
b)
de la longueur totale en kilomètres des autres chemins et rues du gouvernement local pour l’année précédente.
« population »  La population d’une communauté établie en vertu de l’article 24.(population)
« région » Région établie en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(region)
« services de police » S’entend, selon le cas, soit de la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, soit des services de protection policière au sens que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(police services)
« taux d’imposition » S’entend :
(tax rate)
a)
s’agissant des municipalités, du quotient du montant visé à l’alinéa 99(2)
b) de la
Loi sur la gouvernance locale de l’année précédente divisé par l’assiette fiscale municipale de l’année précédente par tranche de 100 $;
b)
s’agissant des communautés rurales, du quotient de la somme des montants que visent les alinéas 99(2)
b) et 110
b) de la
Loi sur la gouvernance locale de l’année précédente divisée par l’assiette fiscale de la communauté rurale de l’année précédente par tranche de 100$.
2017, ch. 20, art. 31; 2020, ch. 25, art. 28