Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2012, ch. 20
Loi sur la passation
des marchés publics
Sanctionnée le 13 juin 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat de services de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles, normalement, une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens, des services ou des services de construction. (procurement)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« entité de l’annexe 1 » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement en tant qu’annexe 1.(Schedule 1 entity)
« entité de l’annexe 2 » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement en tant qu’annexe 2.(Schedule 2 entity)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 (public body)
« services » Tous services, notamment les services d’imprimerie, à l’exclusion des services de construction.(services)
« services de construction » Services relatifs à la construction, à la réparation ou à la modification de terrains ou de constructions.(construction services)
2015, ch. 44, art. 103; 2016, ch. 37, art. 150; 2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 38, art. 1
Délégation par le ministre et le directeur général
2015, ch. 44, art. 103
1.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut déléguer au directeur général l’une quelconque de ses attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
1.1(2)Le ministre ne peut déléguer les attributions que lui confèrent soit les articles 3, 8, 17, 18 ou 26, soit toute disposition des règlements dont l’objet vise à limiter sa capacité de déléguer.
1.1(3)La délégation prévue au paragraphe (1) s’opère par écrit.
1.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles que cette délégation impose.
1.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
1.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du directeur général.
2015, ch. 44, art. 103
DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT FAITES PAR LE MINISTRE
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe A
2(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir ses biens et ses services par l’entremise du ministre, sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
2(2)Il incombe au ministre de procurer à une entité de l’annexe A tous les biens et services dont elle a besoin, sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 1
2021, ch. 38, art. 2
2.1(1)Les entités de l’annexe 1 sont tenues d’obtenir leurs services de construction par l’entremise du ministre, sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements.
2.1(2)Il incombe au ministre de procurer aux entités de l’annexe 1 tous les services de construction dont celles-ci ont besoin, sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements.
2021, ch. 38, art. 2
Dispense
3(1)Une entité de l’annexe A peut demander au ministre d’être temporairement dispensée de l’application de l’article 2 et de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement
3(1.1)Une entité de l’annexe 1 peut demander au ministre d’être temporairement dispensée de l’application de l’article 2.1 et de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement.
3(2)Le ministre peut, conformément aux règlements, accorder dispense de l’application de l’article 2 ou 2.1 et de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt public peut en être tiré.
3(3)La durée de la dispense est déterminée par le ministre et il peut la renouveler en tout temps avant l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne saurait dépasser vingt-quatre mois.
3(4)Le ministre peut assortir la dispense de modalités et de conditions.
3(5)La dispense est accordée par écrit et indique ce qui suit :
a) les biens, les services ou les services de construction pour l’acquisition desquels elle est accordée;
b) sa durée;
c) les dispositions des règlements pour lesquelles elle est accordée;
d) les modalités et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant.
2021, ch. 38, art. 3
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe B
4Le ministre peut, à la demande d’une entité de l’annexe B, conclure avec elle une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services.
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 2
2021, ch. 38, art. 4
4.1Le ministre peut, à la demande d’une entité de l’annexe 2, conclure avec celle-ci une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
2021, ch. 38, art. 4
Démarches pour le compte d’un organisme public
5Le ministre peut, à la demande d’un organisme public, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens, des services ou des services de construction.
2021, ch. 38, art. 5
Démarches – administration extraterritoriale
2021, ch. 38, art. 6
6Le ministre et une administration extraterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle :
a) ou bien le ministre se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens, des services ou des services de construction pour le compte de l’administration extraterritoriale dans le cadre de démarches conjointes;
b) ou bien l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens, des services ou des services de construction pour le compte du ministre dans le cadre de démarches conjointes.
2021, ch. 38, art. 7
Démarches pour le compte d’un organisme privé
7Le ministre peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
b) l’organisme privé fournit des biens ou des services à la province, à un gouvernement local ou à un district rural de la province;
c) le ministre est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
d) le ministre est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i) la province, un gouvernement local ou un district rural de la province réalise des économies;
(ii) un bienfait d’intérêt public en est tiré.
2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 44, art. 49
Consortium d’achat
8Le ministre peut se joindre à un consortium d’achat en vue d’obtenir des biens et des services s’il est convaincu que les pratiques relatives à ses démarches d’approvisionnement respectent l’esprit et l’objet de la présente loi.
Traitement préférentiel
2021, ch. 38, art. 8
9Sauf dans les cas que peuvent prévoir les règlements, le ministre ne peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur ou à un aspirant entrepreneur.
2021, ch. 38, art. 9
DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE B ET D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE 2
2021, ch. 38, art. 10
Démarches d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 pour son propre compte
2021, ch. 38, art. 11
10(1)Il incombe à l’entité de l’annexe B d’obtenir, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui est responsable de le faire, les biens et les services dont elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les ententes autorisées par la présente loi.
10(2)Il incombe à l’entité de l’annexe 2 d’obtenir, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui est responsable de le faire, les services de construction dont elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les ententes autorisées par la présente loi.
2021, ch. 38, art. 12
Délégation
11(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 ou la personne qui a la responsabilité de faire les démarches pour l’entité peut déléguer à une autre personne l’une quelconque ou plusieurs des attributions qui lui sont conférées ou imposées par la présente loi.
11(2)La délégation se fait par écrit et l’instrument qui la constate indique les modalités et les conditions d’exercice des attributions déléguées.
11(3)La délégation peut autoriser le délégataire à subdéléguer les attributions à son subalterne et à imposer au subdélégataire des modalités ou des conditions d’exercice qu’il juge convenables en sus de celles prévues à la délégation.
11(4)Le délégataire ou le subdélagataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions d’exercice qui assortissent la délégation.
11(5)Le subdélégataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions qui assortissent la subdélégation.
2021, ch. 38, art. 13
Démarches pour le compte du ministre
12À la demande du ministre :
a) l’entité de l’annexe B peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
b) l’entité de l’annexe 2 peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
2021, ch. 38, art. 14
Démarches pour le compte d’une autre entité de l’annexe B
13L’entité de l’annexe B peut, à la demande d’une autre entité de l’annexe B, conclure avec elle une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services.
Démarches pour le compte d’une autre entité de l’annexe 2
2021, ch. 38, art. 15
13.1L’entité de l’annexe 2 peut, à la demande d’une autre entité de l’annexe 2, conclure avec celle-ci une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
2021, ch. 38, art. 15
Démarches pour le compte d’un organisme public
14À la demande d’un organisme public :
a) l’entité de l’annexe B peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
b) l’entité de l’annexe 2 peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
2021, ch. 38, art. 16
Démarches – administration extraterritoriale
2021, ch. 38, art. 17
15(1)L’entité de l’annexe B et une administration extraterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle :
a) ou bien l’entité de l’annexe B se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’administration extraterritoriale dans le cadre de démarches conjointes;
b) ou bien l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’entité de l’annexe B dans le cadre de démarches conjointes.
15(2)L’entité de l’annexe 2 et une administration extraterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle :
a) ou bien l’entité de l’annexe 2 se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des services de construction pour le compte de l’administration extraterritoriale dans le cadre de démarches conjointes;
b) ou bien l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des services de construction pour le compte de l’entité de l’annexe 2 dans le cadre de démarches conjointes.
2021, ch. 38, art. 18
Démarches pour le compte d’un organisme privé
16Une entité de l’annexe B peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a) les règlements l’autorisent à conclure une telle entente;
b) l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
c) l’organisme privé fournit des biens et des services à la province, à un gouvernement local ou à un district rural de la province;
d) le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
e) le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes 
(i) la province, un gouvernement local ou un district rural de la province réalise des économies;
(ii) un bienfait d’intérêt public en est tiré.
2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 44, art. 49
Consortium d’achat
17Une entité de l’annexe B peut se joindre à un consortium d’achat si le ministre lui donne la permission prévue à l’article 26.
Dispense
18(1)Une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 peut demander au ministre d’être temporairement dispensée de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement.
18(2)Le ministre peut, conformément aux règlements, accorder dispense de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt public peut en être tiré.
18(3)La durée de la dispense est déterminée par le ministre et il peut la renouveler en tout temps avant l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne saurait dépasser vingt-quatre mois.
18(4)Le ministre peut assortir la dispense de modalités et de conditions.
18(5)La dispense est accordée par écrit et l’instrument qui la constate indique ce qui suit :
a) les biens, les services ou les services de construction pour l’acquisition desquels elle est accordée;
b) sa durée;
c) les dispositions des règlements pour lesquelles elle est accordée;
d) les modalités et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant.
2021, ch. 38, art. 19
Traitement préférentiel
2021, ch. 38, art. 20
19Sauf dans les cas que peuvent prévoir les règlements :
a) une entité de l’annexe B ne peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur;
b) une entité de l’annexe 2 ne peut donner un traitement préférentiel à un aspirant entrepreneur.
2021, ch. 38, art. 21
GÉNÉRALITÉS
Champ d’application
20La présente loi s’applique à toutes les démarches d’approvisionnement faites par le ministre, une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 ou pour leur compte.
2021, ch. 38, art. 22
Demande de démarches
2021, ch. 38, art. 23
21(1)Une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21(2)Le ministre, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande à une entité de l’annexe B de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que l’entité de l’annexe B juge acceptables.
21(3)Une entité de l’annexe 1, une entité de l’annexe 2, l’organisme public ou l’administration extraterritoriale qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des services de construction doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21(4)Le ministre, une entité de l’annexe 2, l’organisme public ou l’administration extraterritoriale qui demande à une entité de l’annexe 2 de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des services de construction doit le faire en la forme et de la manière que cette entité juge acceptables.
2021, ch. 38, art. 24
Démarches conjointes
22Toute démarche faite par le ministre, une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 ou pour son compte peut être faite de manière conjointe à la condition que cela convienne dans les circonstances et que chacun des participants qui cherche à obtenir des biens, des services ou des services de construction y consente.
2021, ch. 38, art. 25
Inhabilité à devenir fournisseur et réhabilitation
23L’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité B, selon le cas, ou la réhabilitation est déterminée selon le régime prévu par les règlements.
Inhabilité à devenir entrepreneur et réhabilitation
2021, ch. 38, art. 26
23.1L’inhabilité à devenir un entrepreneur qui fournit des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, ou la réhabilitation de l’entrepreneur à cette fin est déterminée selon le régime prévu par règlement.
2021, ch. 38, art. 26
Rapports sur les activités d’approvisionnement
24(1)Trois mois après la fin d’un exercice financier, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe 1, selon le cas, doit remettre au ministre, de la manière qu’il indique, un rapport qui porte sur ses activités d’approvisionnement pour l’exercice financier qui vient de se terminer. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(2)En sus du rapport annuel visé au paragraphe (1), le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe 1 qu’elle lui remette, de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(3)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 qu’elle lui remette de la manière qu’il indique et dans le délai imparti un rapport sur ses activités d’approvisionnement renfermant les renseignements qu’il exige, que ces activités soient gérées par elle ou pour son compte.
2021, ch. 38, art. 27
Rapport sur les plaintes
25(1)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25(2)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25(2.1)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe 1 un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25(2.2)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe 2 un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25(3)Le rapport exigé au paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) est remis de la manière indiquée par le ministre et dans le délai imparti et renferme les renseignements exigés par le ministre.
2021, ch. 38, art. 28
Permission de joindre un consortium d’achat
26(1)Une entité de l’annexe B peut demander au ministre la permission de joindre un consortium d’achat. La demande se fait en la forme et de la manière indiquées par le ministre.
26(2)Le ministre peut donner à l’entité de l’annexe B la permission de joindre un consortium d’achat s’il est convaincu que les pratiques relatives aux démarches d’approvisionnement du consortium respectent l’esprit et l’objet de la présente loi.
26(3)Le ministre donne la permission par écrit.
26(4)Le ministre peut révoquer la permission donnée à l’annexe B, s’il est convaincu que les pratiques relatives aux démarches d’approvisionnement du consortium ne respectent plus l’esprit et l’objet de la présente loi.
26(5)La permission de joindre un consortium d’achat expire à la date indiquée au document qui constate la permission, à moins qu’elle n’ait été révoquée plus tôt.
Immunité
27Est irrecevable toute action ou autre instance introduite à l’encontre des personnes ou des entités suivantes pour toute chose faite de bonne foi ou censée l’avoir été, ou pour toute omission de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions :
a) le ministre;
b) une entité de l’annexe B;
b.1) une entité de l’annexe 2;
c) une personne qui agit ou a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou une personne qui agit ou a agi selon les instructions d’une personne ou entité visée au présent article.
2021, ch. 38, art. 29
Application de la Loi
28Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A;
b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B;
b.1) prescrire la liste des entités aux fins d’application de la définition d’« entité de l’annexe 1 »;
b.2) prescrire la liste des entités aux fins d’application de la définition d’« entité de l’annexe 2 »;
c) prescrire quels sont les biens et les services qu’une entité de l’annexe A n’est pas tenue d’obtenir par l’entremise du ministre;
c.1) prescrire quels sont les services de construction qu’une entité de l’annexe 1 n’est pas tenue d’obtenir par l’entremise du ministre;
d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est pas tenue d’obtenir des biens et des services par l’entremise du ministre;
d.1) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe 1 n’est pas tenue d’obtenir des services de construction par l’entremise du ministre;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18;
f) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
f.1) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des services de construction pour le compte d’une entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale;
g) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles une entité de l’annexe B peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
g.1) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles une entité de l’annexe 2 peut faire les démarches en vue d’obtenir des services de construction pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale;
h) prescrire les modes d’approvisionnement, notamment les modes d’approvisionnement de rechange que doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2;
i) prescrire les règles relatives aux modes d’approvisionnement, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionnements;
j) dispenser une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles et les biens et les services pour lesquels celle-ci en est dispensée;
j.1) dispenser une entité de l’annexe 2 de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles et les services de construction pour lesquels celle-ci en est dispensée;
k) préciser les circonstances dans lesquelles les offres et les soumissions peuvent être refusées;
l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce soit pour le ministre, une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis;
m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une entente avec un organisme privé par laquelle il lui confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
n) prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe B peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement, et pour ce faire il peut notamment :
(i) prescrire les classes d’aspirants-fournisseurs,
(ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants-fournisseurs selon les classes auxquelles ils appartiennent,
(iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants-fournisseurs;
n.1) prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe 2 peut donner un traitement préférentiel à un aspirant entrepreneur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement; pour ce faire, il peut notamment :
(i) prescrire les classes d’aspirants entrepreneurs,
(ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants entrepreneurs selon les classes auxquelles ceux-ci appartiennent,
(iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants entrepreneurs;
o) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité qui peut varier selon les infractions;
o.1) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité d’un aspirant entrepreneur à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité, laquelle durée peut varier selon les infractions;
p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
p.1) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ainsi que prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et, lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
q) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par le ministre ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
q.1) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par le ministre ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à devenir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
r.1) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe 2 peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à lui fournir des services de construction et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et, lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser l’entité de l’annexe 2 à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
s) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur l’entité, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par l’entité ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
s.1) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe 2 pour déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à lui fournir des services de construction, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par l’entité de l’annexe 2 ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant l’exécution de ses obligations prévues à une entente d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services;
t.1) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe 2 peut prendre si un entrepreneur devient inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, durant l’exécution des obligations prévues à un contrat de services de construction;
t.2) autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à établir la forme et la teneur d’un modèle de contrat abrégé ou de contrat type de services de construction et à approuver la forme et la teneur d’un modèle de rechange de contrat de services de construction;
t.3) préciser quelles sont les circonstances dans lesquelles un modèle de contrat abrégé ou de contrat type de services de construction doit être utilisé et autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à déterminer les circonstances dans lesquelles un modèle de rechange de contrat de services de construction doit être utilisé;
t.4) régir les contrats de services de construction, notamment autoriser la collecte de renseignements personnels directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne;
t.5) prescrire le type de cautionnements ou de sûreté à être fourni par un aspirant entrepreneur et préciser les circonstances dans lesquelles chaque type est fourni;
t.6) autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à établir la forme et la teneur d’une lettre de crédit de soutien irrévocable aux fins de démarches pour des services de construction;
t.7) régir la substitution d’un sous-traitant ou d’un fournisseur lors de démarches pour des services de construction;
t.8) dans le cas où une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 est partie à un contrat de services de construction, autoriser son chef dirigeant à déléguer le pouvoir de négocier et de régler toute demande de prolongation de délai d’un entrepreneur pour des travaux qu’il est chargé d’exécuter en application du contrat ou toute revendication pour une somme supplémentaire pour des travaux qu’il a exécutés en application du contrat;
u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’offres à utiliser;
v) régir l’annonce des documents d'invitation à soumissionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres;
w) exempter des biens, des services et des services de construction de l’application de la présente loi, notamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant;
x) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
2014, ch. 59, art. 1; 2021, ch. 38, art. 30
MODIFICATIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification transitoire
30Toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services commencée avant l’entrée en vigueur du présent article doit respecter les dispositions de la Loi sur les achats publics malgré son abrogation.
Loi sur les conflits d’intérêts
31Le sous-alinéa 6)d)(i) de la Loi sur les conflits d’intérêts, chapitre 129 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur l’éducation
32L’article 50.1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick
33Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick, chapitre E-9.15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
34(1)La rubrique « Application de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et la Loi sur les achats publics » qui précède l’article 13 de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifiée par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
34(2)Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
35Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1974, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
36Le paragraphe 14(1) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Abrogation de la Loi sur les achats publics et de son règlement
37(1)La Loi sur les achats publics, chapitre 212 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011, est abrogée.
37(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics, est abrogé.
Entrée en vigueur
38La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 octobre 2014.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2023.