Lois et règlements

2012, ch. 116 - Loi sur les présomptions de survie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 116
Loi sur les présomptions de survie
Déposée le 13 décembre 2012
Présomption quant au décès simultané
1Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent simultanément, il est disposé des biens de chacune ou de tous les biens dont l’une est habile à disposer comme si elle avait survécu aux autres, à toutes fins se rapportant au titre de propriété en common law ou au titre bénéficiaire de ces biens, à leur propriété ou à leur acquisition par voie successorale.
1991, ch. S-20, art. 1
Présomption quant à l’existence d’un testament
2(1)Sauf volonté contraire y indiquée, si le testament comporte une clause de disposition des biens dans l’éventualité qu’une personne y désignée en prédécède une autre ou qu’elle décède au même instant qu’une autre et que cette personne désignée et l’autre personne décèdent simultanément, l’événement y prévu est réputé être survenu aux fins de cette disposition.
2(2)Si le testament comporte une clause désignant un représentant personnel suppléant advenant le prédécès de l’exécuteur testamentaire y désigné avant celui du testateur ou qu’il décède au même instant que lui et advenant qu’ils décèdent simultanément, l’évènement qu’il prévoit est réputé être survenu aux fins de l’homologation du testament.
1991, ch. S-20, art. 2
Présomption quant aux propriétés conjointes
3Sauf intention contraire indiquée dans une convention écrite à laquelle les personnes sont parties, lorsque deux ou plusieurs personnes détiennent conjointement des titres de propriété et que toutes décèdent simultanément, elles sont réputées, aux fins d’application de la présente loi, les avoir détenus en commun à parts égales.
1991, ch. S-20, art. 3
Présomptions quant aux biens matrimoniaux
4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« biens matrimoniaux » S’entendent au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens matrimoniaux.(marital property)
« conjoint » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens matrimoniaux.(spouse)
4(2)Sauf intention contraire indiquée dans une convention écrite à laquelle les conjoints sont parties, les biens matrimoniaux sont réputés, aux fins d’application de la présente loi, avoir été détenus par les conjoints en commun à parts égales.
1991, ch. S-20, art. 4; 2008, ch. 45, art. 36
Règle régissant le produit d’une assurance
5Lorsque décèdent simultanément une personne dont la vie est assurée au titre d’un contrat d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie et un bénéficiaire y désigné, les sommes assurées qui sont payables en vertu du contrat au décès de la personne dont la vie est assurée sont payées conformément à l’article 177 ou 213 de la Loi sur les assurances et, si elles sont payées au représentant personnel de l’assuré, la présente loi s’applique à la disposition de ces sommes par le représentant personnel.
1991, ch. S-20, art. 5
Présomption de survie incertaine ou de décès à dix jours d’intervalle
6(1)Lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude laquelle a survécu aux autres, ces personnes sont réputées, aux fins d’application de la présente loi, être décédées simultanément.
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent à dix jours d’intervalle, ces personnes sont réputées, aux fins d’application de la présente loi, être décédées simultanément.
6(3)Lorsqu’une première personne décède à dix jours d’intervalle d’une autre, mais qu’elle accomplit pendant cette période un acte qui, au moment de son accomplissement ou du décès de la deuxième personne, crée au profit d’un tiers un intérêt de propriété qui a été transmis à cette dernière au décès de la première, cet acte est valide aux fins de création de l’intérêt qu’il était censé créer.
1991, ch. S-20, art. 6
Présomption de survie quant aux décès antérieurs au 1er juin 1993
7Relativement au décès de personnes survenu avant le 1er juin 1993, la présomption de survie est établie comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
1991, ch. S-20, art. 7
Interprétation des testaments, des conventions écrites ou des documents
8(1)Le testament, la convention écrite ou le document qui est établi avant le 1er juin 1993 s’interprète comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
8(2)Dans le testament, la convention écrite ou le document qui est établi après le 1er juin 1993, sauf intention contraire ou volonté contraire, selon le cas, et sous réserve du paragraphe 6(3), tout renvoi à une personne survivant à une autre personne est réputé être un renvoi à une personne survivant à l’autre pendant une période plus longue que celle visée au paragraphe 6(2).
1991, ch. S-20, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.