Lois et règlements

2012, ch. 114 - Loi sur les bénéficiaires de régimes de retraite

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 114
Loi sur les bénéficiaires
de régimes de retraite
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« participant » Personne qui a le droit, en prévision de son décès, d’en désigner une autre pour qu’elle reçoive au moment du décès, des prestations payables dans le cadre d’un régime.(participant)
« régime » Qu’il ait été créé antérieurement, postérieurement ou à l’entrée en vigueur du présent article, s’entend, selon le cas : (plan)
a) d’une caisse, d’une fiducie, d’un plan, d’un contrat ou d’une entente de pension, de retraite, d’aide sociale, de participation aux bénéfices ou de toutes autres prestations destinées ou bien aux employés, aux administrateurs ou aux représentants anciens et actuels d’un employeur, ou bien à leurs personnes à charge ou à leurs bénéficiaires;
b) d’une caisse, d’une fiducie, d’un plan, d’un contrat ou d’une entente prévoyant le versement d’une rente viagère ou d’une rente à terme fixe ou variable;
c) d’une caisse, d’une fiducie, d’un plan, d’un contrat ou d’une entente que les règlements désignent à titre de régime aux fins d’application de la présente loi.
« testament » S’entend au sens de la Loi sur les testaments.(will)
1982, ch. R-10.21, art. 1; 1992, ch. 16, art. 1
Champ d’application
2(1)En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un régime, celle-ci s’applique, sauf si l’incompatibilité porte sur une désignation effectuée ou projetée après le versement d’une prestation et que le montant du versement eût été différent, si la désignation avait été effectuée avant le versement de la prestation, auquel cas le régime s’applique.
2(2)La présente loi ne s’applique ni à un contrat ni à la désignation d’un bénéficiaire auquel s’applique la Loi sur les assurances.
1982, ch. R-10.21, art. 5, 6
Modes de désignation et de révocation du bénéficiaire
3Le participant peut, en prévision de son décès, désigner une personne pour qu’elle reçoive au moment du décès des prestations payables dans le cadre d’un régime et révoquer la désignation à l’aide :
a) soit d’un instrument qu’il signe ou qu’une autre personne signe pour son compte en sa présence et selon ses directives;
b) soit d’un testament.
1982, ch. R-10.21, art. 2
Désignation testamentaire
4La désignation testamentaire n’est opérante que si elle se rapporte expressément à un régime de manière générale ou spécifique.
1982, ch. R-10.21, art. 2
Révocation testamentaire
5La révocation testamentaire n’est opérante pour révoquer une désignation effectuée à l’aide d’un instrument que si elle se rapporte expressément à la désignation de manière générale ou spécifique.
1982, ch. R-10.21, art. 3
Effet d’une désignation ultérieure
6Par dérogation à la Loi sur les testaments, une désignation ultérieure a pour effet de révoquer une désignation antérieure dans la mesure où elle ne crée aucune incompatibilité.
1982, ch. R-10.21, art. 3
Effet de la révocation d’un testament
7La révocation d’un testament a pour effet de révoquer une désignation y effectuée.
1982, ch. R-10.21, art. 3
Effet de l’invalidité du testament
8(1)La désignation ou la révocation effectuée dans un instrument qui se présente comme étant un testament n’est pas nulle du seul fait que l’instrument est frappé d’invalidité en tant que testament.
8(2)La désignation effectuée dans un instrument qui se présente comme étant un testament valide, sans l’être, est révoquée par un événement qui aurait pour effet de révoquer l’instrument, s’il avait été un testament valide.
1982, ch. R-10.21, art. 3
Effet de la révocation d’une désignation sur une désignation antérieure
9La révocation d’une désignation ne rétablit pas une désignation antérieure.
1982, ch. R-10.21, art. 3
Date de prise d’effet de la désignation ou de la révocation testamentaire
10Par dérogation à la Loi sur les testaments, la désignation ou la révocation qui est effectuée dans un testament prend effet dès la signature du testament.
1982, ch. R-10.21, art. 3
Décharge des obligations et moyen de défense de l’administrateur du régime
11Si, en prévision de son décès, le participant à un régime a désigné une personne pour qu’elle reçoive au moment du décès des prestations payables dans le cadre d’un régime :
a) l’administrateur du régime est libéré de ses obligations dès qu’il verse la prestation à la personne désignée par la plus récente désignation effectuée conformément aux conditions du régime, à défaut d’une connaissance de fait d’une désignation ou d’une révocation subséquente effectuée en vertu de l’article 3, mais non conforme à ces conditions;
b) la personne désignée peut exiger le versement des prestations qui lui sont payables dans le cadre du régime, mais l’administrateur du régime peut se prévaloir de tout moyen de défense qu’il aurait pu invoquer contre le participant ou son représentant personnel.
1982, ch. R-10.21, art. 4
Règlements
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour désigner des caisses, des fiducies, des plans, des contrats ou des ententes à titre de régimes aux fins d’application de la présente loi.
12(2)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2009 ou à une date postérieure.
1992, ch. 16, art. 2; 2009, ch. 8, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.