Lois et règlements

2012, ch. 110 - Loi sur la présomption de décès

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 110
Loi sur la présomption de décès
Déposée le 13 décembre 2012
Définition de « Cour »
1Dans la présente loi, « Cour » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un quelconque de ses juges.
L.R. 1973, ch. P-15.1, art. 1; 1979, ch. 41, art. 97; 2023, ch. 17, art. 207
Ordonnance déclaratoire de présomption de décès
2(1)Sur requête à elle présentée après avis qu’elle considère approprié, la Cour peut rendre une ordonnance déclaratoire portant que la personne visée est présumée décédée à toutes fins ou aux seules fins y précisées, si elle est convaincue de ce qui suit :
a) cette personne est absente et ni le requérant ni aucune autre personne, à la connaissance de celui-ci, n’a entendu parler d’elle ni n’en a eu de nouvelles depuis une date déterminée;
b) le requérant n’a aucune raison de croire que cette personne est encore en vie;
c) des motifs raisonnables donnent lieu de présumer que cette personne est décédée;
d) le requérant a un motif suffisant pour solliciter l’ordonnance en vertu du présent article.
2(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) établit la date à laquelle ou après laquelle la personne est présumée décédée.
L.R. 1973, ch. P-15.1, art. 2
Requête aux fins de déclaration d’absence
3(1)Sur requête à elle présentée après avis qu’elle considère approprié, la Cour peut rendre une ordonnance déclaratoire portant que la personne est absente, si elle est convaincue de ce qui suit :
a) la personne est absente et ni le requérant ni aucune autre personne, à la connaissance de celui-ci, n’a entendu parler d’elle ni n’a reçu de nouvelles d’elle depuis une date déterminée;
b) la preuve ne permet pas de justifier qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 2(1);
c) la personne a des biens au Nouveau-Brunswick;
d) la personne devrait être déclarée absente aux fins de l’administration de ses biens, compte tenu de leur conservation et de leur utilisation efficace pour s’acquitter de ses obligations.
3(2)Dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut :
a) pourvoir à la garde ainsi qu’au soin et à l’administration convenables de ses biens;
b) nommer un ou plusieurs curateurs aux fins d’application de l’alinéa a);
c) autoriser l’aliénation des biens, notamment par vente ou location.
3(3)Si une requête a été présentée en vertu du paragraphe 2(1), la Cour peut, avec l’assentiment du requérant, la traiter comme si elle avait été présentée en vertu du paragraphe (1).
3(4)Les attributions de la Cour et du curateur à l’égard de la succession de l’absent sont identiques, avec les adaptations nécessaires, à celles que la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation confère à un tribunal et à un représentant respectivement.
3(5)Sous réserve des directives de la Cour, le curateur nommé en vertu de la présente loi est investi du pouvoir de prélever des fonds sur la succession de l’absent et de s’en servir afin d’essayer de découvrir le lieu où il se trouve et de déterminer s’il est vivant ou décédé.
3(6)Sur requête à elle présentée après avis qu’elle considère approprié, la Cour peut, si elle est convaincue qu’une personne déclarée absente ne l’est plus, rendre une ordonnance déclaratoire de ce fait et remplaçant et annulant l’ordonnance antérieure à toutes fins, à l’exclusion des actes accomplis ou des choses faites à l’égard de la succession de l’absent pendant que l’ordonnance était en vigueur.
L.R. 1973, ch. P-15.1, art. 3; 2022, ch. 60, art. 79
Requête aux fins de remplacement, de changement, de modification ou de révocation de l’ordonnance
4La personne qui est lésée ou touchée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi peut solliciter une ordonnance la remplaçant, la changeant, la modifiant ou la révoquant.
L.R. 1973, ch. P-15.1, art. 4
Effet de l’ordonnance de présomption de décès
5(1)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2(1) ou sa copie certifiée conforme par le registraire ou le registraire adjoint de la Cour fait foi du décès dans tous les cas où une preuve de décès s’avère nécessaire.
5(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2(1) ne vaut pas preuve du décès d’une personne dont la tête est assurée au titre d’une police d’assurance à laquelle s’applique la partie 5 de la Loi sur les assurances pour faire valoir une demande de règlement en vertu de cette police.
L.R. 1973, ch. P-15.1, art. 5; 1975, ch. 43, art. 1; 1987, ch. 6, art. 83
Cas de non-décès et d’ordonnance rendue
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une ordonnance déclaratoire porte qu’une personne est présumée décédée à toutes fins ou aux fins du partage de sa succession et que la totalité ou une partie de sa succession a été répartie en conformité avec le droit qui la régit et qu’il est découvert par la suite que la personne n’est pas décédée, la succession répartie est réputée, à l’égard de la personne présumée décédée, avoir été définitivement répartie et appartenir à la personne à laquelle elle a été attribuée et elle ne peut pas être recouvrée par la personne présumée décédée.
6(2)Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), la Cour peut ordonner à une personne à laquelle la succession a été attribuée soit de rétrocéder au propriétaire la totalité ou une partie déterminée de la succession qui se trouve en sa possession à la date de l’ordonnance, soit de lui verser une somme déterminée représentant la valeur de tout ou partie de la succession répartie, si elle est d’avis qu’il serait juste de rendre une telle ordonnance, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de tout inconvénient ou de tout préjudice qui serait imposé à la personne faisant l’objet de l’ordonnance.
6(3)Lorsque tout ou partie de la succession est rétrocédée ou qu’une somme est versée à une personne en vertu de l’ordonnance que prévoit le paragraphe (2) :
a) la succession rétrocédée est réputée ne pas avoir été répartie;
b) la somme versée est réputée avoir appartenu à cette personne immédiatement avant le partage.
6(4)La succession visée au paragraphe (1) qui n’a pas fait l’objet d’une répartition à la date à laquelle il est découvert qu’une personne présumée décédée ne l’est pas continue d’appartenir à cette personne et lui est rendue selon les modalités et aux conditions que la Cour impose, au besoin.
6(5)La personne qui détient la succession visée au paragraphe (4) est réputée en être fiduciaire jusqu’à ce que la Cour en décide autrement.
6(6)La personne qui répartit la succession d’une personne présumée décédée en vertu d’une ordonnance rendue en application de la présente loi ayant tout lieu de croire que cette personne est ou peut, de fait, être vivante, met un terme à la répartition et demande des directives à la Cour.
L.R. 1973, ch. P-15.1, art. 6; 1987, ch. 6, art. 83; 2015, ch. 22, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.