Lois et règlements

2012, ch. 108 - Loi sur la Société du complexe forestier des Maritimes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 108
Loi sur la Société du complexe forestier des Maritimes
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.(Minister)
« Société » La Société du complexe forestier des Maritimes constituée en vertu de l’article 2.(corporation)
1980, ch. M-1.2, art. 1; 1986, ch. 8, art. 69; 1986, ch. 51, art. 2; 2004, ch. 20, art. 36; 2016, ch. 37, art. 101; 2019, ch. 29, art. 186
Société du complexe forestier des Maritimes
2(1)Est constituée la Société du complexe forestier des Maritimes, dotée de la personnalité morale et composée des personnes qui en sont les administrateurs.
2(2)La Société peut conclure des contrats avec toute personne ou tout gouvernement.
2(3)La Société possède un sceau social qu’elle peut transformer ou modifier à son gré.
2(4)La Société est réputée ne pas être mandataire de la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick.
1980, ch. M-1.2, art. 2; 1986, ch. 51, art. 4
Siège
3Le siège de la Société est fixé à The City of Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
1980, ch. M-1.2, art. 3
Application de la Loi sur les compagnies
4Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la Société dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
1980, ch. M-1.2, par. 4(1)
Réunions du conseil d’administration
5Il est loisible au conseil d’administration de tenir ses réunions dans la province ou ailleurs.
1980, ch. M-1.2, par. 4(2)
Conseil d’administration
6(1)Le conseil d’administration gère les affaires internes de la Société.
6(2)Le conseil d’administration se compose :
a) de trois administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de trois administrateurs que nomme le ministre du gouvernement du Canada responsable des forêts;
c) d’un administrateur que nomme le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse;
d) d’un administrateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Île-du-Prince-Édouard;
e) d’un administrateur que nomme le recteur de l’Université du Nouveau-Brunswick;
f) d’un administrateur que nomme le premier dirigeant du Collège de technologie forestière des Maritimes.
6(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)a).
6(4)Le ministre canadien responsable des forêts nomme le vice-président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b).
6(5)Une vacance survenue au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6(6)La majorité des administrateurs formant le conseil d’administration de la Société constitue le quorum.
6(7)Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs régissant les activités de la Société.
6(8)Toute personne ou tout organisme ayant la faculté de nommer un administrateur en vertu du paragraphe (2) peut, à son appréciation, le révoquer, le suspendre, le nommer de nouveau ou le réintégrer dans ses fonctions.
6(9)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (10), un administrateur de la Société n’a pas le droit d’être rémunéré du fait qu’il occupe ce poste.
6(10)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le barème des honoraires et des frais de voyage qu’il y a lieu de payer aux administrateurs de la Société.
1980, ch. M-1.2, art. 5; 1983, ch. 49, art. 1; 1986, ch. 51, art. 5
Employés et directeur général
7(1)La Société peut engager des employés conformément aux critères de dotation et au mode de recrutement que prévoient ses règlements administratifs.
7(2)La Société peut nommer un directeur général, lequel est son premier dirigeant.
1980, ch. M-1.2, art. 6
Exercice
8L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
1980, ch. M-1.2, par. 7(1)
Paiement des subventions ou des avances
9Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les subventions ou les avances que le ministre peut demander peuvent être payées à la Société sur le Fonds consolidé.
1980, ch. M-1.2, par. 7(2)
Rapports annuels
10(1)La Société présente chaque année au ministre un rapport sur les activités qu’elle a accomplies au cours de l’exercice précédent, accompagné d’un état financier vérifié.
10(2)Le ministre dépose chaque année devant l’Assemblée législative un rapport des activités de la Société.
1980, ch. M-1.2, art. 8
Mission de la Société
11La Société a pour mission :
a) de créer un complexe forestier régional des provinces Maritimes dans lequel divers gouvernements, organismes gouvernementaux, universités, organismes universitaires, établissements d’enseignement et industries privées pourront solidairement construire, entretenir et exploiter des installations leur permettant d’exercer leurs activités forestières;
b) d’acquérir des biens réels et personnels en vue de construire, de modifier, d’agrandir ou de reconstruire, même en totalité, un complexe forestier régional;
c) même en totalité, d’exploiter et d’entretenir un complexe forestier régional, de lui fournir des services et de le viabiliser;
d) de prendre toutes mesures favorisant la création, la construction, l’exploitation et l’entretien d’un complexe forestier régional;
e) de promouvoir et d’encourager la recherche et le développement technologique dans un complexe forestier régional qui, au Canada, fait figure de centre d’excellence dans le domaine forestier;
f) de collaborer et d’agir conjointement avec d’autres organisations et organismes, aussi bien publics que privés, afin de mettre en oeuvre des programmes conçus pour assurer la réalisation de l’un quelconque des objets de la Société.
1980, ch. M-1.2, art. 9; 1986, ch. 51, art. 6
Pouvoirs de la Société
12La Société a le pouvoir :
a) d’acheter des biens réels et personnels quels qu’ils soient, de les vendre en gros ou au détail, de les acquérir, notamment par achat, bail ou échange et de les louer, de les prendre à bail, de les donner en louage et, de façon générale, d’en disposer;
b) d’acheter, de prendre à bail ou d’acquérir autrement et de détenir des biens réels et personnels ainsi que les droits ou les intérêts s’y rattachant et, en particulier, des biens-fonds, des bâtiments, des héritages, des commerces, des exploitations et des entreprises industrielles ou institutionnelles, des hypothèques de common law, des privilèges, des charges ou autres grèvements, des contrats, des concessions, des franchises, des rentes, des patentes, des licences, des valeurs mobilières, des polices, des créances comptables et des privilèges de même que des choses non possessoires quelles qu’elles soient;
c) de prendre, de détenir ou d’acquérir autrement des hypothèques de common law ou de droit civil, des privilèges, des charges ou autres grèvements en garantie du paiement du prix d’achat ou de tout solde impayé du prix d’achat de ses biens, de quelque nature qu’ils soient, ou d’une partie des biens qu’elle a vendus, ou de toute somme d’argent que lui doit un acheteur, et d’aliéner, notamment par vente, ou de grever, notamment par hypothèque de common law ou de droit civil, des privilèges et des charges, sous réserve des dispositions de l’article 80 de la Loi sur les compagnies;
d) de conclure des arrangements avec tout gouvernement ou toute autorité — fédéral, provincial, municipal, local ou autre — qui peuvent sembler favoriser la réalisation de l’un quelconque de ses objets, et d’obtenir auprès de ces gouvernements ou de ces autorités les droits, privilèges, franchises ou concessions qu’elle juge souhaitables d’obtenir, et d’appliquer, d’exercer et d’observer, selon le cas, ces arrangements, droits, privilèges, franchises et concessions;
e) de recevoir des subventions de personnes, de sociétés de personnes, de sociétés ou de gouvernements;
f) d’accorder à une personne des subventions, des bourses ou des bourses d’études ou de lui faire des dons en vue de réaliser ses objets;
g) d’adopter toutes autres mesures liées à la réalisation de sa mission;
h) de demander que soient apportés les changements législatifs jugés nécessaires;
i) pour réaliser ses objets tels qu’ils sont exprimés dans la présente loi, d’exercer tous les pouvoirs actuellement énoncés au paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies tout aussi pleinement que s’ils étaient expressément énoncés dans la présente loi.
1980, ch. M-1.2, art. 10
Organisme sans but lucratif
13La Société est exploitée en tant qu’organisme sans but lucratif.
1980, ch. M-1.2, par. 11(1); 1986, ch. 51, art. 7
Distribution de l’actif au moment de la dissolution
14À la dissolution de la Société, son actif est distribué aux organisations, aux organismes et aux gouvernements qui auront contribué au coût en capital de ses installations au prorata des montants que chacun aura versés.
1980, ch. M-1.2, par. 11(2); 1986, ch. 51, art. 7
Centre forestier Hugh John Flemming
15Le complexe forestier régional des provinces Maritimes créé en vertu de l’alinéa 11a) sera appelé le Centre forestier Hugh John Flemming.
1986, ch. 51, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.