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2012, ch. 106 - Loi sur la gestion des biens saisis et des biens confisqués

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 106
Loi sur la gestion
des biens saisis et des biens confisqués
Déposée le 13 décembre 2012
Définition de « Fonds »
1Dans la présente loi, « Fonds » désigne le Fonds fiduciaire des produits de la criminalité créé en vertu du paragraphe 5(1).
2008, ch. M-0.5, art. 1
Gestion ou vente de biens par le procureur général
2(1)Le procureur général gère, prend en charge, administre ou traite de toute autre manière les biens suivants :
a) ceux que vise l’ordonnance de prise en charge qu’il obtient en vertu de l’article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada);
b) ceux que vise l’ordonnance de prise en charge qu’il obtient en vertu de l’article 14.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) ceux que vise l’ordonnance de blocage qu’il obtient en vertu de l’article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);
d) ceux que vise l’ordonnance de blocage qu’il obtient en vertu de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
e) ceux que vise le mandat qu’il obtient en vertu de l’article 462.32 du Code criminel (Canada);
f) tous ceux qu’il gère, prend en charge, administre ou traite de toute autre matière en vertu d’une disposition prescrite du Code criminel (Canada).
2(2)Le procureur général gère, prend en charge, administre, aliène, par vente ou autrement, ou traite de toute autre manière les biens suivants :
a) ceux qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);
b) ceux qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 16 ou du paragraphe 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) ceux qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de la Loi sur la confiscation civile;
d) tous autres biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province en vertu d’une disposition prescrite du Code criminel (Canada).
2008, ch. M-0.5, art. 2; 2010, ch. 22, art. 1; 2011, ch. 54, art. 1
Attributions du procureur général
3(1)Dans l’exercice de ses attributions afférentes aux biens mentionnés au paragraphe 2(2), le procureur général les gère, les prend en charge, les vend ou les traite de toute autre manière selon qu’il l’estime indiqué.
3(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le procureur général peut :
a) prendre possession des biens et les conserver ou les gérer pour la durée et selon les modalités qu’il estime convenir;
b) aliéner les biens ou l’intérêt dans ceux-ci, par vente, cession ou autrement, au prix et selon les modalités qu’il estime convenir;
c) prendre toute mesure qu’il juge souhaitable aux fins de la gestion ou de l’exploitation courantes des biens avant leur aliénation finale, notamment :
(i) ou bien se conformer aux conditions de toute ordonnance les visant, dont une ordonnance prescrivant soit le respect de normes environnementales, industrielles, du travail ou du bâtiment soit le paiement de taxes ou d’impôts, de frais de services publics ou autres charges,
(ii) ou bien leur apporter des améliorations afin d’en maintenir la valeur économique;
d) détruire les biens s’ils ont peu de valeur ou s’ils n’en ont aucune.
3(3)Sous réserve de l’alinéa (2)d), tous les biens mentionnés au paragraphe 2(2), exception faite des sommes d’argent comptant, qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province sont aliénés, par vente ou autrement, conformément à la présente loi.
3(4)Le procureur général peut déduire du produit de l’aliénation, par vente ou autrement, des biens mentionnés au paragraphe 2(2) tous frais ou toute dépense qu’il a raisonnablement engagés aux fins de leur prise en charge, de leur administration, de leur gestion ou de leur aliénation, par vente ou autrement.
2008, ch. M-0.5, art. 3
Marché de services professionnels
4(1)Le procureur général peut conclure le marché de services professionnels qu’il juge nécessaire pour lui permettre d’exercer la charge que lui confère la présente loi.
4(2)La personne avec laquelle le procureur général a conclu un marché de services professionnels gère les biens ou les aliène, par vente ou autrement, en conformité avec les limites, les modalités, les conditions et les exigences stipulées au marché de services, ainsi qu’avec les dispositions de la présente loi.
2008, ch. M-0.5, art. 5
Création du Fonds fiduciaire des produits de la criminalité
5(1)Est créé le Fonds fiduciaire des produits de la criminalité.
5(2)Le procureur général est le dépositaire du Fonds qu’il détient en fiducie.
5(3)Le Fonds constitue un compte distinct du Fonds consolidé.
5(4)Tous les intérêts que produit le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
2008, ch. M-0.5, art. 6
Versements au Fonds
6Par dérogation à la Loi sur les biens en déshérence et les déchéances, les sommes ci-dessous sont versées au Fonds :
a) sous réserve de l’article 462.49 du Code criminel (Canada) :
(i) celles qui sont confisquées au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada),
(ii) celles qui représentent le produit de l’aliénation, par vente ou autrement, des biens décrits au paragraphe 2(2), après déduction des frais et des dépenses raisonnables;
b) celles qui sont remises au procureur général ou à la province et qui ont été versées à titre d’amendes en vertu du paragraphe 462.37(3) du Code criminel (Canada).
2008, ch. M-0.5, art. 7
Prélèvements sur le Fonds
7(1)Le procureur général peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a) la prévention du crime ou le respect de la loi;
b) le dédommagement des victimes;
c) l’administration de la justice pénale.
7(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), il peut être procédé aux prélèvements sur le Fonds aux fins d’effectuer des paiements au titre :
a) des frais ou des dépenses se rapportant à la prise en charge, à l’administration, à la gestion ou à l’aliénation, par vente ou autrement, des biens mentionnés à l’article 2;
b) des frais ou des dépenses se rapportant à l’observation d’une ordonnance judiciaire relative à quelque intérêt dans des biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de la province.
7(3)Les paiements auxquels il est procédé aux fins d’application du présent article sont à la charge du Fonds et sont prélevés sur celui-ci.
2008, ch. M-0.5, art. 8
Comité de gestion stratégique des produits de la criminalité
8(1)Est constitué le Comité de gestion stratégique des produits de la criminalité.
8(2)Le Comité de gestion stratégique des produits de la criminalité se compose de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique que nomment respectivement le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Justice et procureur général.
8(3)Le Comité de gestion stratégique des produits de la criminalité conseille le procureur général relativement à la gestion et à l’administration du Fonds.
2008, ch. M-0.5, art. 9; 2012, ch. 39, art. 87; 2013, ch. 42, art. 13; 2016, ch. 37, art. 100; 2019, ch. 2, art. 89; 2020, ch. 25, art. 71; 2022, ch. 28, art. 33
Immunité
9Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre action intentée contre le procureur général ou l’un quelconque de ses représentants, préposés ou employés relativement à tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de toute attribution que lui confie la présente loi, ou bien relativement à toute négligence ou à tout manquement dans l’exercice de bonne foi de l’une quelconque de ces attributions.
2008, ch. M-0.5, art. 10
Indemnisation
10Le procureur général peut indemniser toute personne qui le représente de toute réclamation formée contre elle du fait de tout acte qu’elle a de bonne foi accompli ou omis d’accomplir à l’égard de tous biens mentionnés à l’article 2 se trouvant en la possession ou sous le contrôle du procureur général.
2008, ch. M-0.5, art. 11
Interdictions
11(1)Nul ne peut ou bien nuire ou faire obstacle ou entrave au procureur général ou à toute personne qui le représente dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confie la présente loi, ou bien retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose qu’exige le procureur général ou toute personne qui le représente aux fins d’assurer la gestion des biens mentionnés à l’article 2.
11(2)Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, verbalement ou par écrit, au procureur général ou à toute personne qui le représente dans l’exercice des attributions que lui confie la présente loi.
2008, ch. M-0.5, art. 12
Infraction et pénalité
12Quiconque enfreint le paragraphe 11(1) ou (2) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2008, ch. M-0.5, art. 13
Application
13Chargé de l’application de la présente loi, le procureur général peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2008, ch. M-0.5, art. 4, art. 14
Règlements
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) aux fins d’application des alinéas 2(1)f) et (2)d).
2008, ch. M-0.5, art. 15
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.