Lois et règlements

2011, ch. 149 - Loi relative à l’efficacité énergétique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 149
Loi relative à l’efficacité énergétique
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« document » Document écrit et imprimé, quelles que soient sa forme et ses particularités, notamment le papier, les livres, les photographies, les plans, les graphiques, les gravures, les dessins, les films, les bandes magnétiques, les vidéocassettes, les logiciels de traitement de texte et autres documents lisibles par machine. (document)
« inspecteur » Personne désignée à titre d’inspecteur par le ministre en vertu du paragraphe 5(1). (inspector)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend notamment de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« produit prescrit » Produit qui utilise de l’énergie, qui pourrait l’utiliser ou qui pourrait avoir un effet sur son utilisation et qui est prescrit par règlement. (prescribed product)
1992, ch. E-9.11, art. 1; 2004, ch. 20, art. 23; 2012, ch. 52, art. 21; 2016, ch. 37, art. 62; 2019, ch. 29, art. 174
Interdiction de fabriquer, d’offrir en vente, de vendre ou de louer
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut fabriquer, offrir en vente, vendre ou louer un produit prescrit sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) le produit satisfait aux normes réglementaires pour ce produit ou les dépasse;
b) le produit porte une ou plusieurs étiquettes qui satisfont aux exigences réglementaires pour ce produit.
2(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :
a) à un produit prescrit fabriqué à la date réglementaire ou avant cette date;
b) à l’offre de vente, à la vente ou à la location d’un produit prescrit par une personne qui n’exerce pas des activités d’offre de vente, de vente ou de location d’un produit prescrit;
c) à une personne, à une catégorie de personnes, à un produit, à une catégorie de produits, à une opération ou à une catégorie d’opérations exemptés par règlement.
1992, ch. E-9.11, art. 2
Apposition d’étiquettes sur des produits prescrits
3Nul ne peut apposer une étiquette sur un produit prescrit si l’étiquette :
a) indique que le produit satisfait aux normes prescrites pour ce produit si le produit ne satisfait pas aux normes prescrites;
b) n’est pas une étiquette prescrite mais ressemble à l’étiquette prescrite de façon à ce qu’on puisse s’y méprendre.
1992, ch. E-9.11, art. 3
Étiquetage ou impression sur des cartons d’expédition
4Le fabriquant d’un produit prescrit fabriqué au Nouveau-Brunswick et l’importateur au Nouveau-Brunswick d’un produit prescrit qui n’est pas fabriqué au Nouveau-Brunswick sont tenus d’apposer une étiquette sur le carton d’expédition qui contient le produit au Nouveau-Brunswick et d’imprimer sur le carton à cette fin tout mot réglementaire.
1992, ch. E-9.11, art. 4
Désignation, pouvoirs, fonctions et attributions des inspecteurs
5(1)Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi.
5(2)Pour les besoins d’application de la présente loi ou de ses règlements, un inspecteur peut entrer à une heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité sous forme d’une formule fournie par le ministre, dans tout lieu où est fabriqué, offert en vente, vendu ou loué un produit prescrit :
a) pour inspecter et examiner un produit prescrit en cours de fabrication ou qui fait partie de l’inventaire d’une personne qui fabrique, offre en vente, vend ou loue un produit prescrit;
b) pour enlever un produit prescrit d’un lieu à un autre à des fins d’inspection ou d’analyse afin de s’assurer que le produit satisfait aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
c) pour demander des renseignements ou la production, à des fins d’inspection, de documents ou d’autres objets qui peuvent être pertinents à l’inspection ou à l’analyse d’un produit prescrit;
d) pour enlever les documents ou autres objets produits par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa c) ou découverts au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.
5(3)Un inspecteur qui enlève un produit prescrit, un document ou un objet d’un lieu en vertu du paragraphe (2) en fournit d’abord un reçu au propriétaire ou à la personne responsable du lieu et, sous réserve du paragraphe (4), retourne le produit, le document ou l’objet au lieu d’où il a été enlevé dans les plus brefs délais après en avoir terminé l’analyse, en avoir fait des copies ou en avoir tiré des extraits, selon le cas.
5(4)Un inspecteur peut retenir, à des fins de preuve, tout produit, document ou autre objet qu’il découvre lorsqu’il exerce ses fonctions en vertu du présent article et dont il a des motifs  raisonnables de croire qu’il pourrait servir de preuve d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’un défaut de s’y conformer.
5(5)Les copies ou les extraits de documents ou d’objets enlevés d’un lieu en vertu de la présente loi et certifiés par la personne qui fait les copies ou qui tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou les objets qui ont servi pour faire les copies ou desquels ont été tirés les extraits et ont la même valeur probante.
5(6)Pour l’application du présent article, un inspecteur peut entrer dans un logement privé seulement s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y habiter;
b) il obtient un mandat d’entrée en conformité avec la Loi sur les mandats d’entrée.
1992, ch. E-9.11, art. 5
Aide aux inspecteurs
6(1)Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu dans lequel entre l’inspecteur en vertu de l’article 5 et tout employé ou mandataire du propriétaire ou de la personne responsable est tenu d’accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 5 et lui fournir les produits prescrits, les renseignements, les documents et autres objets qu’il peut raisonnablement exiger.
6(2)Nul ne peut entraver ou autrement gêner un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements.
6(3)Nul ne peut faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir ou produire un faux document ou autre objet qui serait faux à un inspecteur dans l’exercice des fonctions et attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
1992, ch. E-9.11, art. 6
Infractions et peines
7(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
7(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
7(3)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
7(4)Lorsqu’une infraction aux termes du paragraphe (1) ou (2) se poursuit pendant plus d’une journée, les mesures suivantes s’appliquent :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
7(5)Si une personne morale commet une infraction aux termes de la présente loi ou de ses règlements, un administrateur ou un dirigeant de la personne morale qui a ordonné ou autorisé que soit commise l’infraction, ou qui a consenti, acquiescé ou participé à l’infraction est partie à l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité prévue pour cette infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
7(6)La fabrication, l’offre de vente, la vente ou la location de chaque produit unitaire en contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou le défaut de s’y conformer constitue une infraction distincte.
1992, ch. E-9.11, art. 7
Délai de prescription
8Les poursuites relatives à une infraction aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être intentées en tout temps dans les deux ans qui suivent l’avènement de l’objet de ces poursuites.
1992, ch. E-9.11, art. 8
Application
9Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
1992, ch. E-9.11, art. 9
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser des produits ou des catégories de produits à titre de produits prescrits et fixer des dates après lesquelles ils seront assujettis à une ou à plusieurs dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) prescrire les normes auxquelles doivent satisfaire les produits prescrits ou les catégories de produits prescrits et fixer une date ou des dates auxquelles ou à compter desquelles ils devront satisfaire à ces normes;
c) préciser le format des étiquettes et la manière de les apposer sur les produits prescrits ou sur leur emballage;
d) fixer une date ou des dates pour l’application de l’alinéa 2(2)a);
e) soustraire toute personne, catégorie de personnes, produit, catégorie de produits, opération ou catégorie d’opérations de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
f) prévoir l’analyse, l’emballage, l’installation, l’entretien et la réparation de produits prescrits;
g) désigner des personnes pour effectuer l’analyse d’un produit prescrit;
h) fixer les droits à prélever en vertu de la présente loi et de ses règlements, y compris, notamment, les droits à être prélevés par les personnes qui analysent les produits auxquels s’applique ou peut s’appliquer la présente loi ou ses règlements;
i) prescrire les formules nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements et prévoir leur usage;
j) régir la communication de renseignements par des personnes qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou louent des produits prescrits;
k) prévoir la conservation de renseignements, de documents et d’autres objets par des personnes qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou louent des produits prescrits;
l) désigner tout objet devant être prescrit en vertu de la présente loi;
m) définir tout mot ou toute expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini.
1992, ch. E-9.11, art. 10
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
 
2(1)..............
F
3..............
F
4..............
C
6(1)..............
B
6(2)..............
C
6(3)..............
C
7(1)..............
C
1992, ch. E-9.11, annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.