Lois et règlements

2011, ch. 139 - Loi sur la diffamation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 139
Loi sur la diffamation
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assemblée publique » Assemblée tenue véritablement et légalement dans un but légitime et ayant pour objet l’avancement et la discussion d’une question d’intérêt public, que l’admission à cette assemblée soit générale ou restreinte. (public meeting)
« diffamation » Libelle ou diffamation verbale. (defamation)
« journal » Journal qui contient des nouvelles, des renseignements, des récits d’événements, des images ou illustrations, des remarques ou des observations à leur sujet et qui est imprimé à des fins de vente et publié périodiquement en parties ou en numéros, à trente et un jours d’intervalle au plus entre la parution de deux numéros ou de deux parties de ces numéros du journal. (newspaper)
« radiodiffusion et télédiffusion » La diffusion de toute forme de communication radioélectrique, y compris la radiotélégraphie et la radiotéléphonie, de même que la transmission sans fil d’écrits, de signes, de signaux, d’images et de sons de toutes sortes au moyen d’ondes hertziennes. (broadcasting)
L.R. 1973, ch. D-5, art. 1
Présomption de préjudice
2Une action en diffamation est recevable et, dans toute action de ce genre, il y a présomption de préjudice quand la diffamation est prouvée.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 2
Acte de procédure
3Dans une action en diffamation, le demandeur peut alléguer que le fait dont il se plaint a été utilisé de façon diffamatoire et expliquer en quoi il est diffamatoire, sans toutefois alléguer comment il a été utilisé de cette façon, et cette plaidoirie est mise en cause par la dénégation de la diffamation alléguée. L’allégation est suffisante quand le fait indiqué, avec ou sans le sens allégué, révèle une cause d’action.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 3
Présentation d’excuses par écrit
4Dans une action en diffamation où le défendeur n’a fait que nier la diffamation alléguée, ou a été jugé par défaut, ou a été jugé sur une motion en jugement sur les plaidoiries écrites, ce défendeur peut alors produire en preuve, pour atténuer les dommages-intérêts, qu’il a fait ou présenté des excuses par écrit au demandeur à l’égard de la diffamation, avant que l’action ait été intentée, ou qu’il a fait ou présenté des excuses dès qu’il a eu l’occasion de le faire, si l’action a été intentée avant qu’il ait eu l’occasion de faire ou de présenter ses excuses.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 4
Consignation au tribunal
5Le défendeur peut consigner au tribunal, avec l’exposé de sa défense, une somme d’argent en guise de dédommagement pour le préjudice causé par la publication du fait diffamatoire, avec ou sans dénégation de responsabilité, et la consignation a le même effet que toute consignation au tribunal dans d’autres cas.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 5
Verdict général ou particulier
6(1)Dans une action en diffamation, le jury peut rendre un verdict général sur toute la question qui a donné lieu à l’action, et il n’est ni obligé ni requis de décider en faveur du demandeur uniquement sur la preuve de la publication par le défendeur de la diffamation alléguée et du sens qui lui est attribué dans l’action.
6(2)Le tribunal peut, à sa discrétion, donner son opinion et ses directives au jury sur la question en litige comme dans d’autres cas.
6(3)S’il pense qu’il est opportun d’agir ainsi, le jury peut rendre un verdict particulier à l’égard de la question en litige dans l’action.
6(4)La procédure, une fois le verdict rendu, qu’il soit général ou particulier, est la même que dans d’autres cas.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 6
Fusion d’actions
7(1)Sur une requête présentée par deux ou plusieurs défendeurs dans deux ou plusieurs actions intentées par la même personne pour la même diffamation ou pour une diffamation similaire, le tribunal peut rendre une ordonnance de fusion d’actions de façon à les juger ensemble.
7(2)Une fois l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) mais avant le procès, les défendeurs dans toute instance nouvelle introduite relativement à cette diffamation, ont aussi droit à une fusion de leurs actions à celles déjà réunies, et les défendeurs intéressés présentent conjointement une requête.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 7
Dommages-intérêts dans une fusion d’actions
8(1)Dans toute fusion d’actions prévue à l’article 7, le tribunal ou le jury évalue la totalité des dommages-intérêts, le cas échéant, en une seule somme, mais un verdict distinct est rendu en faveur ou à l’encontre de chacun des défendeurs de la même façon que si les actions réunies avaient été jugées séparément.
8(2)Si le tribunal ou le jury rend un verdict défavorable aux défendeurs dans plus d’une de ces actions ainsi réunies, il répartit entre les défendeurs le montant des dommages-intérêts qu’ils sont condamnés à payer.
8(3)Si les dépens de l’action sont adjugés au demandeur, le juge rend toute ordonnance qu’il estime équitable pour la répartition entre les défendeurs des dépens auxquels ils sont condamnés
L.R. 1973,  ch. D-5, art. 8
Défense de commentaire loyal
9(1)Si le défendeur a publié un fait diffamatoire allégué qui est une opinion exprimée par une autre personne, la défense de commentaire loyal ne peut être rejetée pour la seule raison que le défendeur ne partageait pas cette opinion, si :
a) le défendeur ne savait pas que la personne exprimant l’opinion ne la partageait pas;
b) une personne pouvait honnêtement partager cette opinion;
c) la personne exprimant son opinion était identifiée dans la publication.
9(2)Aux fins d’application du présent article, le défendeur n’est pas tenu de s’enquérir si la personne qui exprime une opinion la partage.
1980, ch. 16, art. 1
Immunité des comptes rendus
10(1)À moins qu’il ne soit prouvé que sa publication a été faite dans l’intention de nuire, un compte rendu à la fois juste et fidèle, publié dans un journal, radiodiffusé ou télédiffusé, bénéficie de l’immunité lorsqu’il a comme objet :
a) une assemblée publique;
b) sauf lorsque ni le public ni les journalistes n’y sont admis :
(i) les débats du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ainsi que de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province du Canada ou les réunions des comités de ces organismes,
(ii) une réunion de commissaires autorisés à agir conformément à quelque loi ou à quelque autre mandat ou autorité légitime,
(iii) une séance d’un conseil municipal, d’un conseil scolaire, d’un conseil de l’éducation, d’une commission d’hygiène, ou de tout autre conseil, de toute autre commission ou de toute autre autorité locale, établis ou constitués en vertu des dispositions d’une loi publique du Parlement du Canada ou de la Législature du Nouveau-Brunswick ou de toute autre province du Canada, ou les réunions d’un comité nommé par ce conseil, cette commission ou cette autorité locale.
10(2)La publication dans un journal ou par voie de la radiodiffusion ou de la télédiffusion, à la demande d’un ministère, d’une agence, d’un service du gouvernement ou d’un fonctionnaire, de tout compte rendu, communiqué, avis ou autre document publié afin de renseigner le public, bénéficie de l’immunité, à moins qu’il ne soit prouvé que la publication a été faite dans l’intention de nuire.
10(3)Rien dans le présent article ne s’applique à la publication de documents séditieux, blasphématoires ou indécents.
10(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les situations suivantes :
a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que le défendeur a été requis d’insérer dans le journal une lettre, une déclaration explicative ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait;
b) dans le cas de la publication par voie de la radiodiffusion ou de la télédiffusion, le demandeur prouve que le défendeur a été requis de radiodiffuser ou télédiffuser une déclaration, une explication ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait aux stations de radiodiffusion et de télédiffusion qui avaient radiodiffusé ou télédiffusé le fait diffamatoire allégué, à au moins deux reprises à des dates différentes et à l’heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été radiodiffusé ou télédiffusé.
10(5)Rien dans le présent article ne limite ni ne restreint toute immunité existant actuellement en vertu de la loi, ni ne s’applique à la publication de tout fait qui n’est pas d’intérêt public ou dont la publication n’est pas faite pour le bien public.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 9
Immunité des actions en justice
11(1)Un compte rendu à la fois juste et fidèle, publié dans un journal, radiodiffusé ou télédiffusé, d’une instance publique devant un tribunal quelconque bénéficie d’une immunité absolue dans les conditions suivantes :
a) s’il ne contient aucun commentaire;
b) si sa publication a lieu à la même époque que le procès qui fait l’objet du compte rendu ou si cette publication est faite dans les trente jours du procès;
c) si le compte rendu ne contient rien qui soit de nature séditieuse, blasphématoire ou indécente.
11(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) dans le cas de la publication dans un journal, le demandeur prouve que le défendeur a été requis d’insérer dans le journal une lettre, une déclaration explicative ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait;
b) dans le cas de la publication par voie de la radiodiffusion ou de la télédiffusion, le demandeur prouve que le défendeur a été requis de radiodiffuser ou de télédiffuser une déclaration explicative ou un démenti raisonnables par le demandeur ou pour son compte et le défendeur ne réussit pas à prouver qu’il l’a fait aux stations de radiodiffusion et de télédiffusion qui avaient radiodiffusé ou télédiffusé le fait diffamatoire allégué, à au moins deux reprises à des dates différentes et à l’heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été radiodiffusé ou télédiffusé.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 10
Application des articles 10 et 11
12Les articles 10 et 11 s’appliquent à tous les titres ou rubriques d’un journal qui ont trait aux comptes rendus qu’il contient.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 11
Application des articles 14 à 17
13Les articles 14 à 17 ne s’appliquent qu’aux actions en diffamation intentées contre le propriétaire ou l’éditeur d’un journal, ou le propriétaire ou l’exploitant d’une station de radiodiffusion ou de télédiffusion, ou contre un dirigeant, un préposé ou un employé de l’un ou de l’autre, relativement à tout fait diffamatoire publié dans ce journal ou radiodiffusé ou télédiffusé par cette station.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 12; 2009, ch. L-8.5, art. 30
Lieu du procès
14(1)L’action est jugée dans le comté où se trouve le bureau principal du journal ou celui du propriétaire ou de l’exploitant de la station de radiodiffusion ou de télédiffusion ou dans le comté où réside le demandeur au moment où l’action est intentée.
14(2)Sous réserve du paragraphe (1), à la demande de l’une ou l’autre partie au procès, le tribunal peut ordonner que le jugement de l’action ou l’évaluation des dommages-intérêts ait lieu dans tout autre comté si cela semble être dans l’intérêt de la justice et peut aussi imposer les conditions relatives au paiement de l’indemnité de présence et autres qu’il juge équitables.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 15; 1986, ch. 4, art. 11
Limitation des dommages-intérêts
15(1)Le défendeur peut prouver, pour limiter les dommages-intérêts, que le fait diffamatoire a été publié dans le journal, radiodiffusé ou télédiffusé sans qu’il y ait eu une négligence grossière réelle, et qu’avant l’introduction de l’action ou dès que possible par la suite, le défendeur :
a) a inséré dans le journal qui avait publié le fait diffamatoire une rétractation complète et honnête ainsi que des excuses complètes à l’égard de la diffamation ou, si le journal est publié d’habitude à des intervalles de plus d’une semaine, a offert de publier cette rétractation et ces excuses dans un autre journal au choix du demandeur;
b) a fait radiodiffuser ou télédiffuser cette rétractation et ces excuses par les stations de radiodiffusion ou de télédiffusion qui avaient radiodiffusé ou télédiffusé le fait diffamatoire allégué, à au moins deux reprises à des dates différentes et à l’heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle le fait diffamatoire allégué avait été radiodiffusé ou télédiffusé.
15(2)Le défendeur peut prouver, pour limiter les dommages-intérêts, que le demandeur a déjà intenté une action en dommages-intérêts ou qu’il a recouvré, reçu ou consenti à recevoir un dédommagement relativement à la diffamation du même genre et dans le même but que celle pour laquelle l’action est intentée.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 16; 1987, ch. 6, art. 16
Octroi de dommages-intérêts particuliers seulement
16(1)Le demandeur n’obtient que des dommages-intérêts particuliers, s’il appert au cours du procès :
a) que le fait diffamatoire allégué a été publié de bonne foi;
b) qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la publication de ce fait était effectuée pour le bien public;
c) que le demandeur n’a pas imputé la perpétration d’une infraction criminelle;
d) que la publication a eu lieu par erreur ou par suite d’une fausse interprétation des faits;
e) que, lorsque le fait diffamatoire allégué :
(i) a été publié dans un journal, une rétractation complète et honnête et des excuses complètes quant à une déclaration réputée erronée y contenue ont été publiées dans ce journal avant que l’action ne soit intentée et ont été publiées aussi visiblement, quant à l’endroit et aux caractères, que le fait diffamatoire allégué l’avait été,
(ii) a été radiodiffusé ou télédiffusé, la rétractation et les excuses ont été radiodiffusées ou télédiffusées par les mêmes stations de radiodiffusion ou de télédiffusion que celles qui avaient radiodiffusé ou télédiffusé le fait diffamatoire allégué, à au moins deux reprises à des dates différentes et à l’heure, ou aussi près que possible de cette heure, à laquelle la diffusion du fait diffamatoire allégué avait eu lieu.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une diffamation contre tout candidat à une charge publique, à moins que la rétractation ou les excuses ne soient présentées clairement sous forme d’éditorial dans le journal, ou radiodiffusées ou télédiffusées, selon le cas, au moins cinq jours avant l’élection.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 17
Inapplication de l’article 16
17(1)Aucun défendeur dans une action intentée pour diffamation publiée dans un journal n’a droit aux avantages de l’article 16, à moins que le nom du propriétaire et de l’éditeur, ainsi que l’adresse du lieu de publication, ne soient indiqués dans un endroit bien visible du journal.
17(2)La production d’un exemplaire imprimé d’un journal fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la publication de cet exemplaire imprimé ainsi que de la véracité des déclarations mentionnées au paragraphe (1).
17(3)L’article 16 ne s’applique pas relativement à une action intentée par une personne qui allègue, par lettre recommandée contenant son adresse et envoyée à la station de radiodiffusion ou de télédiffusion, qu’une diffamation contre elle a été radiodiffusée ou télédiffusée par cette station et demande le nom et l’adresse, ou les noms et les adresses, du propriétaire ou de l’exploitant de la station, à moins que la personne dont le nom et l’adresse sont ainsi exigés n’envoie le renseignement demandé à la personne nommée en premier lieu ou ne l’adresse par lettre recommandée dans les dix jours de la réception par la station de radiodiffusion ou de télédiffusion de la lettre recommandée mentionnée en premier lieu.
L.R. 1973, ch. D-5, art. 18; 2009, ch. L-8.5, art. 30
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.