Lois et règlements

2011, ch. 204 - Loi sur la protection des plantes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 204
Loi sur la protection des plantes
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend au sens que donne de cette expression la Loi sur les véhicules à moteur.(peace officer)
« dépenses » Sont assimilés aux dépenses les pertes, les dommages-intérêts, les débours, les dépens, les droits et les frais.(expenses)
« équipement » Machine, outil ou autre pièce d’équipement utilisé ou destiné à être utilisé pour la manipulation d’une plante.(equipment)
« infesté » À l’égard d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’une substance, d’un objet ou d’une chose, le fait d’être porteur d’un parasite intérieurement ou extérieurement ou d’être ou d’avoir été exposé à un parasite à tel point que, de l’avis du ministre ou d’un inspecteur, le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose porte le parasite intérieurerment ou extérieurement.(infested)
« insecte » Insecte ainsi désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi.(insect)
« inspecteur » Personne ainsi désignée en vertu de l’article 3.(inspector)
« lieu » Sont compris parmi les lieux tout ou partie des territoires, des terrains, des locaux, des constructions ou des bâtiments de toutes sortes, sauf tout ou partie d’un bâtiment utilisé uniquement comme lieu d’habitation.(place)
« maladie des plantes » Maladie d’une plante ou dommage à une plante qui est causé, directement ou indirectement, par une bactérie, un champignon, un insecte, un mycoplasme, un nématode, un vecteur biologique, un viroïde, un virus, une mauvaise herbe ou autre organisme, et ainsi désignée par un règlement pris en vertu de la présente loi.(plant disease)
« manipuler » Planter, faire pousser, cultiver, éclaircir, traiter, mettre en quarantaine, récolter, charger, transporter, décharger, entreposer, détenir, posséder, contenir, emballer, transformer, apporter dans la province, disperser, distribuer, vendre, fournir, offrir à la vente ou offrir de fournir, utiliser ou en avoir le soin ou la surveillance, selon le cas.(handle)
« mauvaise herbe » S’entend de toute mauvaise herbe ou de la graine de toute mauvaise herbe ainsi désignée par un règlement pris en vertu de la présente loi.(weed)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme causal » Bactérie, champignon, insecte, mycoplasme, nématode, vecteur biologique, viroïde, virus, mauvaise herbe ou autre organisme, maladie ou agent pathogène qui cause ou qui peut causer une lésion ou un dommage à une plante et qui est ainsi désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi.(causal organism)
« parasite » Organisme causal, insecte, maladie des plantes ou mauvaise herbe.(pest)
« plante » Bulbe, corme, semis, arbrisseau, arbre, tubercule, rhizome, racine, vigne ou le fruit, la graine ou toutes autres parties, et s’entend également de la matière végétale et des plantes de rebut.(plant)
« récipient » Tonneau, sac, compartiment, caisse, cartonnage, emballage ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des plantes.(container)
« traiter » Maîtriser, détruire, éliminer, éradiquer, relocaliser ou modifier de toute autre façon un parasite, ou nettoyer, enfouir, maîtriser, détruire, désinfecter, éliminer, éradiquer, relocaliser ou modifier de toute autre façon un lieu, un récipient, un véhicule, de l’équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose, selon le cas, en vue de maîtriser, de détruire, d’éliminer ou d’éradiquer un parasite ou d’assurer l’observation de la présente loi ou de ses règlements.(treat)
« type » Genre, espèce, variété ou classe de plantes.(type)
« véhicule » Véhicule à moteur, charrette, charriot, remorque ou autre moyen de transport, et s’entend également d’un navire ou d’un wagon de chemin de fer et de toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux.(vehicle)
1998, ch. P-9.01, art. 1; 2000, ch. 26, art. 239; 2007, ch. 10, art. 74; 2010, ch. 31, art. 104; 2017, ch. 63, art. 45; 2019, ch. 2, art. 106
Application
2Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
1998, ch. P-9.01, art. 2
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
3(1)Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
3(2)Avant de pénétrer dans un lieu ou dans un véhicule, de l’inspecter et de le fouiller dans le cadre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui confère le présent article, l’inspecteur fait un effort raisonnable pour obtenir la permission de la personne qu’il croit en être le propriétaire ou la personne responsable.
3(3)L’inspecteur qui n’a pas obtenu la permission prévue au paragraphe (2) et qui veut pénétrer dans un lieu ou dans un véhicule, l’inspecter ou le fouiller dans le cadre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui confère le présent article doit, avant d’agir, demander et obtenir un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
3(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’inspecteur qui arrête, inspecte, fouille, saisit ou détient un véhicule en vertu du présent article dans des circonstances où il s’avère impossible de demander et d’obtenir un mandat d’entrée.
3(5) À toute heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité établie au moyen d’une formule fournie par le ministre, et dans le but d’assurer l’observation de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans un lieu, l’inspecter et le fouiller et inspecter et fouiller un récipient, un équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une plante ou un parasite s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera;
b) arrêter, inspecter et fouiller un véhicule ou un équipement lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une plante ou un parasite s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera;
c) saisir et détenir un récipient, un véhicule, un équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient ou porte ou a contenu ou a porté une plante ou un parasite, selon le cas, jusqu’à ce qu’une enquête puisse être effectuée afin de déterminer le type de la plante ou d’établir la présence d’un parasite;
d) prélever les échantillons d’une plante, d’un parasite, d’une substance, d’un objet ou d’une chose et effectuer les examens et les enquêtes qu’il estime raisonnablement nécessaires.
3(6)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite se trouve dans un lieu, dans ou sur un récipient, un véhicule, un équipement, une plante, une substance, un objet ou une chose, ou à proximité, et que des mesures immédiates doivent être prises afin d’empêcher la dispersion du parasite peut, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, pénétrer dans un lieu ou dans un véhicule, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et peut prendre les mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin de:
a) prélever des échantillons, de faire subir des tests ou de faire toute autre chose nécessaire en vue de déceler la présence du parasite;
b) la présence du parasite étant décelée, traiter le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose en vue de contrôler, de détruire, d’éliminer ou d’éradiquer le parasite.
3(7)L’inspecteur peut demander l’assistance d’un agent de la paix lequel doit lui apporter toute l’aide raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des attributions que lui confère le présent article.
3(8)S’il les découvre en agissant en vertu de la présente loi ou de ses règlements et s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent prouver la violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou du défaut de s’y conformer, l’inspecteur peut saisir et détenir à titre de preuve :
a) un récipient, un véhicule, un équipement, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose, ou un échantillon de ceux-ci;
b) les registres, les autres documents ou les autres renseignements compte non tenu de leur présentation matérielle ou de leurs caractéristiques, ainsi que les logiciels, le matériel de traitement de l’information ou autre équipement lui permettant d’y avoir accès, qu’il exige raisonnablement.
1998, ch. P-9.01, art. 3
Assistance fournie aux inspecteurs
4Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu et toute personne qui s’y trouve, ainsi que tout employé ou représentant du propriétaire ou de la personne responsable, et le propriétaire ou la personne responsable d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’un parasite, d’une substance, d’un objet ou d’une chose sont tenus de prêter toute l’assistance raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre de s’acquitter des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements, et de lui fournir les registres, les autres documents et les autres renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que les logiciels, le matériel de traitement de l’information ou autre équipement lui permettant d’y avoir accès, que l’inspecteur peut raisonnablement exiger.
1998, ch. P-9.01, art. 4
Interdiction de gêner ou d’entraver un inspecteur
5Il est interdit de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
1998, ch. P-9.01, art. 5
Déclarations fausses ou trompeuses
6Nul ne peut sciemment faire oralement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse aux inspecteurs ou aux autres personnes qui s’acquittent des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements.
1998, ch. P-9.01, art. 6
Ordres des inspecteurs
7(1)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans ou sur toute plante, ou à proximité, peut :
a) soit ordonner que la plante soit traitée de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre;
b) soit, au moyen d’un ordre, interdire que soit enlevé d’un emplacement donné un récipient, un véhicule un équipement, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose qui occasionne vraisemblablement la dispersion du parasite, conformément aux directives indiquées dans l’ordre.
7(2)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans un lieu, dans ou sur un récipient, un véhicule ou un équipement, dans ou sur une plante ou une substance, dans ou sur un objet ou une chose, ou à proximité, peut ordonner que le parasite soit traité de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre.
7(3)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans un lieu, dans ou sur un récipient, un véhicule ou un équipement, dans ou sur une substance, un objet ou une chose, ou à proximité, où il peut raisonnablement être soupçonné d’avoir infesté, d’être en train d’infester ou d’infester une plante, peut ordonner que le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la substance, l’objet ou la chose soit traité de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre.
7(4)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans ou sur le sol d’un lieu ou dans ou sur une plante, ou à proximité d’une plante, qui pousse ou qui a poussé dans le sol ou sur le sol d’un lieu peut ordonner au propriétaire, à l’occupant ou à toute autre personne responsable du lieu de renoncer à planter une plante pouvant être infestée par ce parasite de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre.
7(5)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite se trouve dans un lieu, ou à proximité, où des plantes sont ou sont destinées à être manipulées dans ou sur un récipient, un véhicule ou un équipement contenant ou destiné à contenir toute plante ou utilisé à cette fin peut ordonner que le lieu soit mis en quarantaine et que les plantes, le récipient, le véhicule ou l’équipement soient détenus, de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre, jusqu’à ce qu’une enquête soit effectuée et que la question soit tranchée.
7(6)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne manipule une plante ou un parasite en contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, peut ordonner à toute personne se trouvant en possession ou ayant la maîtrise de la plante ou du parasite de prendre toute mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qu’il considère raisonnablement nécessaire, de la manière et dans l’emplacement, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiquées dans l’ordre, afin de s’assurer :
a) qu’elle cesse cette activité;
b) que la plante ou le parasite et elle se conforment à cette disposition.
7(7)La personne visée par l’ordre prévu au présent article doit se conformer entièrement à toutes les directives indiquées dans l’ordre.
1998, ch. P-9.01, art. 7
Mise en quarantaine jusqu’à la signification
8Si un inspecteur a fait vainement tous les efforts raisonnables pour signifier à une personne un ordre donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements, cet inspecteur ou un autre inspecteur peut mettre en quarantaine un lieu, un récipient, un véhicule, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose visés par l’ordre jusqu’à ce qu’il soit signifié à cette personne.
1998, ch. P-9.01, art. 8
Observation d’un ordre
9(1)Lorsque le ministre ou l’inspecteur donne un ordre et le signifie en vertu de la présente loi et de ses règlements, et que tout ou partie de l’ordre n’a pas été observé complètement, pour un motif quelconque, dans le délai y indiqué, le ministre peut pénétrer dans tout lieu, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et prendre les mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin :
a) de le faire observer ou de l’exécuter;
b) de remédier efficacement aux dommages résultant du défaut de se conformer à l’ordre, ou de prévenir les dommages ou les dommages additionnels résultant de ce défaut, y compris inspecter, fouiller, mettre en quarantaine, détenir, saisir, traiter, vérifier, enquêter ou prendre d’autres mesures, relativement à un lieu, à un récipient, à un véhicule, à un équipement, à une plante, à un parasite, à une substance, à un objet ou à une chose, selon le cas, de la manière et dans l’emplacement, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon que le ministre estime appropriée.
9(2)Le ministre ou l’inspecteur agissant en vertu du paragraphe (1) peut demander l’assistance d’un agent de la paix, lequel doit apporter au ministre ou à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des attributions que lui confère le présent article.
9(3)Le ministre, l’inspecteur ou d’autres personnes peuvent présenter une requête à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges visant l’obtention d’une ordonnance ou d’une combinaison des ordonnances mentionnées au paragraphe (4), sans faire la preuve qu’un dommage a été infligé, est en train d’être infligé ou pourrait être infligé, qu’une sanction ait été prévue ou non par la présente loi ou ses règlements en cas de refus, de gêne, d’entrave ou de défaut de conformité dans les cas où une personne :
a) refuse de fournir toute l’assistance raisonnable pour permettre au ministre, à l’inspecteur ou à toute autre personne représentant le ministre de s’acquitter des attributions que leur confèrent la présente loi et ses règlements;
b) gêne ou entrave le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne représentant le ministre dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi et ses règlements;
c) contre qui le ministre ou l’inspecteur a rendu un ordre en vertu de la présente loi ou de ses règlements fait défaut pour un motif quelconque de se conformer à tout ou partie de l’ordre dans le délai y indiqué.
9(4)Dans une instance introduite en vertu du paragraphe (3), le juge peut rendre :
a) une ordonnance restreignant la continuation ou la répétition du refus, de la gêne, de l’entrave ou du défaut de conformité;
b) toute ordonnance permettant d’assurer que le ministre, l’inspecteur ou toutes autres personnes puissent s’acquitter des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements, y compris celles autorisant le ministre, les inspecteurs et les autres personnes représentant le ministre à pénétrer dans tout lieu en vue de s’acquitter de ces attributions et de prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à la mise en oeuvre des directives y mentionnées;
c) toute ordonnance permettant de faire observer ou d’exécuter tout ou partie d’un ordre à l’égard duquel l’action a été introduite;
d) toute ordonnance additionnelle rendue nécessaire pour permettre au ministre, à l’inspecteur ou à l’autre personne représentant le ministre d’inspecter, de fouiller, de mettre en quarantaine, de détenir, de saisir, de traiter, de vérifier, d’enquêter ou de prendre toutes autres mesures relatives à un lieu, à un récipient, à un véhicule, à un équipement, à une plante, à un parasite, à une substance, à un objet ou à une chose, selon le cas, de la manière et dans un emplacement, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon qu’exige le ministre, l’inspecteur ou l’autre personne afin :
(i) soit de remédier efficacement aux dommages résultant du refus, de la gêne, de l’entrave ou du défaut de conformité ou de prévenir des dommages ou des dommages supplémentaires,
(ii) soit d’obtenir la preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou du défaut de s’y conformer;
e) toute ordonnance quant aux dépens et au recouvrement des dépenses engagées dans le cadre de l’instance ou de l’exécution de l’ordonnance qu’il estime indiquée.
9(5)Malgré toute disposition contraire d’une autre loi, d’un règlement ou d’une règle de procédure, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) qui est frappée d’appel reste en vigueur jusqu’à ce que l’appel soit tranché, et aucune ordonnance ne peut être rendue en vue d’en suspendre les effets.
1998, ch. P-9.01, art. 9; 2023, ch. 17, art. 195
Responsabilité
10(1)Lorsque le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, donne initialement un ordre en vertu de la présente loi ou de ses règlements et qu’une mesure est prise par la suite en vertu du paragraphe 9(1) ou en vertu d’une ordonnnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 9(4) relativement à l’ordre initial, le ministre peut signifier à la personne visée par l’ordre initial un état de compte et une demande de paiement des dépenses engagées pour la poursuite de l’action et peut recouvrer le montant des dépenses dans le cadre d’une action intentée devant une cour compétente à titre de créance de la Couronne du chef de la province.
10(2)Lorsqu’ils s’acquittent des attributions que leur confèrent la présente loi et ses règlements, le ministre, les inspecteurs et toutes autres personnes représentant le ministre ne sont pas tenus envers quiconque :
a) des dépenses visées au paragraphe (1);
b) du coût ou de la valeur d’une plante qui est mise en quarantaine, détenue, saisie, traitée ou vérifiée, qui fait l’objet d’une enquête ou qui, de toute autre façon, fait l’objet de mesures en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) de toute autre indemnité qui peut être réclamée ou payable comme conséquence, même indirecte, de la mise en quarantaine, de la détention, de la saisie, du traitement, de la vérification ou de l’enquête dont une plante fait l’objet en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou de toute autre mesure y afférente.
1998, ch. P-9.01, art. 10; 2023, ch. 17, art. 195
Immunité
11Aucune poursuite ne peut être intentée contre le ministre, un inspecteur, toutes autres personnes représentant le ministre ou un agent de la paix relativement à un acte autorisé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à tout acte accompli conformément à un ordre donné par le ministre ou par un inspecteur, ou une ordonnance rendue par une cour en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou se rapportant à la présente loi ou à ses règlements, ou à tout acte accompli de bonne foi que la personne qui l’a accompli croyait être autorisée à faire en vertu soit de l’ordre ou de l’ordonnance, soit de la présente loi ou de ses règlements.
1998, ch. P-9.01, art. 11
Obligation
12Rien dans la présente loi ou ses règlements ne peut être interprété de façon à imposer une obligation au ministre, à un inspecteur ou à toutes autres personnes qui représentent le ministre de s’acquitter de leurs attributions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1998, ch. P-9.01, art. 12
Actes et omissions
13Aucune autorité de donner ou de demander un ordre ou de rendre ou de solliciter une ordonnance, de prendre toute autre mesure ou d’introduire toute autre instance ou de demander un recours qui est autorisé ou ouvert en vertu de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un acte ou d’une omission, et aucun recours civil pour un acte ou une omission, ne sont suspendus ni atteints du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
1998, ch. P-9.01, art. 13
Libération de la détention ou de la mise en quarantaine
14Il est interdit de libérer de la détention ou de la mise en quarantaine un récipient, un véhicule, un équipement, une plante, un parasite, une substance, un objet ou une chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sauf en conformité avec la présente loi et ses règlements.
1998, ch. P-9.01, art. 14
Risques et frais
15Tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou de ses règlements l’est, en tout temps, aux risques et aux frais du propriétaire.
1998, ch. P-9.01, art. 15
Avis à l’inspecteur
16(1)La personne qui est propriétaire d’un terrain de plus d’un quart d’hectare ou qui le loue ou l’utilise de toute autre façon afin de faire pousser une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ses plantes sont infestées en avise immédiatement un inspecteur.
16(2)La personne qui occupe un lieu où un terrain de plus d’un quart d’hectare est utilisé afin de faire pousser une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ces plantes sont infestées en avise immédiatement un inspecteur.
16(3)La personne qui a effectué des analyses sur le terrain ou des analyses de laboratoire sur une plante confirmant que la plante est infestée en avise immédiatement un inspecteur.
1998, ch. P-9.01, art. 16
Connaissance de l’infestation d’une plante
17Nul ne peut sciemment avoir possession d’une plante qui est infestée ou la vendre, la fournir, la troquer ou l’échanger ou offrir de le faire sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite d’un inspecteur.
1998, ch. P-9.01, art. 17
Transport d’une plante infestée
18Nul ne peut sciemment transporter sur une route au sens que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur une plante qui est infestée sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite d’un inspecteur.
1998, ch. P-9.01, art. 18
Obligation de traiter
19Nul ne peut sciemment utiliser un récipient, un véhicule ou un équipement qui a été infesté d’un parasite sans l’avoir d’abord traité de manière à détruire ou éradiquer le parasite.
1998, ch. P-9.01, art. 19
Documents
20(1)Tout ordre ou avis que donne le ministre ou un inspecteur ou toute exigence qu’ils imposent en vertu de la présente loi ou de ses règlements l’est par écrit et comporte les motifs de son établissement ainsi que des modalités et des conditions y énoncées, et copie en est signifiée à toutes personnes qui, de l’avis du ministre ou de l’inspecteur, en sont visées.
20(2)Un ordre, une ordonnance, un avis, une exigence, une désignation, une autorisation, une décision ou tout autre document devant être délivré ou donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être délivré, donné ou signifié à la personne au moyen d’une signification à personne ou en l’envoyant à la personne par courrier recommandé.
1998, ch. P-9.01, art. 20
Appel
21(1)La personne qui est visée par un ordre, une exigence ou une décision du ministre ou d’un inspecteur peut interjeter appel dans les circonstances et selon les modalités réglementaires auprès de la personne ou du groupe de personnes que précisent les règlements et de toute autre façon en conformité avec les règlements.
21(2)Sous réserve du paragraphe 9(5), un ordre, une exigence ou une décision frappé d’appel en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à ce que l’appel soit tranché, et aucun ordre ni aucune ordonnance visant à suspendre les effets de l’ordre, de l’exigence ou de la décision ne peut être donné ou rendue, selon le cas, sauf lorsque les règlements prévoient le contraire.
1998, ch. P-9.01, art. 21
Preuve
22(1)Dans le présent article, « document officiel » s’entend : (official document)
a) soit de tout original ou de toute copie certifiée conforme d’un ordre, d’une ordonnance, d’un avis, d’une exigence, d’une désignation, d’une autorisation, d’une décision ou autre document censé être signé par le ministre ou par un inspecteur;
b) soit d’une déclaration censée être signée par le ministre, portant qu’une personne a ou n’a pas d’autorité en vertu de la présente loi ou de ses règlements concernant toute activité indiquée dans la déclaration.
22(2)Dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un document officiel :
a) est reçu en preuve par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne censée l’avoir signé ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme;
b) sauf preuve contraire, constitue la preuve des faits y énoncés;
c) lorsque le nom de la personne y visée est celui de l’accusé, sauf preuve contraire, constitue la preuve que la personne y nommée est l’accusé.
22(3)Un document officiel n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès ou une autre instance, donné à la personne contre qui elle entend le présenter un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du document officiel.
1998, ch. P-9.01, art. 22
Infractions et peines
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
23(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire au sujet de laquelle une classe est prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi.
23(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui est énumérée dans la colonne I de l’annexe A.
23(4)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction énumérée dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
23(5)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’un jour :
a) l’amende minimale susceptible d’être infligée est l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale susceptible d’être infligée est l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
1998, ch. P-9.01, art. 23
Règlements
24(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les attributions et les pouvoirs des inspecteurs en plus de ceux que prévoit la présente loi;
b) prévoir le prélèvement d’échantillons de plantes ou de parasites aux fins d’examen et l’examen de plantes, de parasites ou d’échantillons à toute fin prévue par la présente loi ou ses règlements;
c) prévoir la demande et la délivrance, la détention, la modification, la suspension, l’annulation, le rétablissement et le renouvellement des permis prévus par la présente loi et ses règlements et aux fins d’application de ceux-ci;
d) préciser les motifs pour lesquels la délivrance, la modification, le rétablissement ou le renouvellement des permis peut être refusé et autoriser le ministre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à les préciser;
e) fixer les modalités et les conditions dont la délivrance, la détention, la modification, le rétablissement et le renouvellement des permis peuvent être assortis, y compris l’autorisation du ministre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de les fixer;
f) désigner les organismes causals, les insectes, les maladies des plantes ou les mauvaises herbes aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
g) prescrire la manipulation des plantes aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
h) prescrire la manipulation de tout récipient, véhicule, équipement, parasite, substance, objet ou chose aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
i) prescrire la manipulation de toute substance, de tout objet ou de toute chose qui sert ou pourrait servir d’hôte à un parasite afin de contrôler ou d’éradiquer tout parasite;
j) prescrire la détention ou la saisie de tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
k) prévoir la délivrance de certificats de transport en vrac;
l) prévoir la délivrance de certificats concernant la vérification, l’infestation, le traitement, l’origine ou le type de plantes ou toute autre question concernant les plantes;
m) prévoir toute question relative à l’identification de plantes et la preuve à obtenir, à rapporter ou à conserver à l’égard de cette identification par toute personne;
n) prévoir la tenue de registres, de comptes et d’autres renseignements et la divulgation de renseignements aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
o) prévoir la création et la fin des activités de toute région de la province en tant que secteur de production de plantes, y compris la fixation des limites d’une telle région;
p) préciser les circonstances dans lesquelles il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi et de ses règlements, les moyens d’appel et la suspension d’ordres, d’ordonnances, d’exigences et de décisions frappés d’appel;
q) prévoir la constitution, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, ou la désignation d’un organisme, d’organismes, d’une personne ou de personnes, chargés d’entendre les appels en vertu de la présente loi et de ses règlements ainsi que la rémunération, l’indemnisation et le remboursement à leur verser, et arrêter la procédure à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par eux de même que toute autre question relative à leur fonctionnement dans l’examen des appels;
r) établir les droits à indemnisation du ministre et d’autres personnes relativement aux dépenses engagées en vertu de la présente loi et de ses règlements et la procédure régissant le recouvrement de ces dépenses, y compris le partage des sommes lorsque le montant disponible ou le montant recueilli s’avère insuffisant pour régler toutes les réclamations;
s) prescrire les ordres donnés et les ordonnances rendues ainsi que leur mise en application et l’adoption des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, aux fins d’application des dispositions réglementaires;
t) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
u) fixer les droits à payer aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
v) établir les formules et prévoir leur utilisation;
w) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements ou des deux;
x) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
y) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
24(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :
a) renfermer des dispositions d’application générale;
b) renfermer des dispositions qui s’appliquent seulement à une ou à plusieurs régions de la province;
c) renfermer des dispositions différentes qui s’appliquent à différentes régions de la province;
d) s’appliquer ou bien à un ou à plusieurs types de plantes, à un ou à plusieurs organismes causals ou insectes, à une ou à plusieurs maladies des plantes ou mauvaises herbes ou à toute combinaison de ceux-ci, ou bien d’une autre façon selon les circonstances.
1998, ch. P-9.01, art. 24; 2003, ch. 2, art. 11
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
  
  4..............
C
  5..............
E
  6..............
F
  7(7)..............
F
14..............
F
16(1)..............
F
16(2)..............
F
16(3)..............
F
17..............
F
18..............
F
19..............
F
23(1)..............
B
1998, ch. P-9.01, annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.