Lois et règlements

2011, ch. 196 - Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 196
Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord » L’accord entre le maître d’oeuvre et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard relatif aux lois fiscales et au fonds en fiducie. (Agreement)
« accords Canada-maître d’oeuvre » Les accords conclus ou devant être conclus entre le Canada et le maître d’oeuvre, lesquels exigent du maître d’oeuvre qu’il conçoive, finance et construise l’ouvrage de franchissement. (Canada-Developer agreements)
« Canada » La Couronne du chef du Canada représentée par le ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux Canada. (Canada)
« combustible » Selon le cas :(fuel)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, du carburant selon la définition de ce terme dans la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
b) relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée diesel oil selon la définition de ce terme dans la loi intitulée Gasoline Tax Act (Île-du-Prince-Édouard).
« essence » Selon le cas :(gasoline)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, de l’essence selon la définition de ce terme dans la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
b) relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée gasoline selon la définition de ce terme dans la loi intitulée Gasoline Tax Act (Île-du-Prince-Édouard).
« fonds en fiducie » Le fonds en fiducie destiné à recevoir le montant calculé. (trust fund)
« groupe consultatif » Le groupe consultatif mis sur pied en vertu de l’article 5. (Advisory Group)
« lois fiscales » Selon le cas :(taxation Acts)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation;
b) relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la loi intitulée Gasoline Tax Act (Île-du-Prince-Édouard) et la loi intitulée Revenue Tax Act (Île-du-Prince-Édouard).
« maître d’oeuvre » Strait Crossing Development Corporation ou toute autre entité légale avec laquelle le Canada conclut des accords pour la conception, le financement et la construction de l’ouvrage de franchissement. (Developer)
« marchandises et services » Selon le cas :(goods and services)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, les marchandises et les services selon la définition de cette expression dans la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation;
b) relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, les marchandises appelées goods selon la définition de ce terme dans la loi intitulée Revenue Tax Act  (Île-du-Prince-Édouard).
« montant calculé » Le montant déterminé en vertu de l’article 3. (calculated amount)
« ouvrage de franchissement » Le pont qui enjambe le détroit de Northumberland et qui relie Cape Tormentine, au Nouveau-Brunswick, et Port Borden, à l’Île-du-Prince-Édouard, devant être construit sur le site suivant les accords Canada-maître d’oeuvre, et s’entend également de ce qui suit :(Crossing)
a) les fondations, les piliers, les butées, les murs de soutènement, les murs à ailes, les colonnes, les appareils d’appui, le tablier de la structure ainsi que les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures, les outils, les appareillages et les appareils qui en font partie;
b) les bâtiments, qu’ils soient temporaires ou permanents, érigés sur le site ainsi que les voies d’accès construites sur le site;
c) les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures et les outils utilisés dans la construction du pont, qu’ils soient temporaires ou permanents, qui se trouvent sur le site;
d) les installations, les appareillages et les appareils de quelque nature que ce soit qui se trouvent sur le site ou qui y sont rattachés.
« site » Les terres sur lesquelles a lieu la construction de l’ouvrage de franchissement. (site)
« terres » Les terres cédées à bail ou devant être cédées à bail par le Canada en faveur du maître d’oeuvre par bail à terme déterminé conclu ou devant être conclu entre le Canada et le maître d’oeuvre et s’entend également des terres décrites à l’annexe B et à l’annexe C de l’accord daté du 16 décembre 1992 conclu entre le Canada et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard concernant l’ouvrage de franchissement. (lands)
1993, ch. N-8.1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 176
Accord
2(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut, au nom de la province du Nouveau-Brunswick, conclure l’accord.
2(2)L’accord :
a) prévoit la création ou la désignation d’un fonds en fiducie aux fins d’application de la présente loi;
b) exige le versement du montant calculé au fonds en fiducie avant le début des travaux de construction de l’ouvrage de franchissement;
c) spécifie le montant calculé;
d) exige la fourniture au groupe consultatif des plans détaillés et des spécifications concernant la proposition acceptée pour la construction de l’ouvrage de franchissement et tous les autres renseignements que le groupe consultatif peut exiger pour la détermination du montant calculé;
e) énonce les modalités de gestion du fonds en fiducie s’il est créé en vertu de l’accord;
f) prévoit le versement au ministre des Finances et du Conseil du Trésor des montants prélevés sur le fonds en fiducie;
g) contient des dispositions en vue d’ajustements du montant calculé dans l’éventualité d’augmentations du coût de construction de l’ouvrage de franchissement si le fonds en fiducie est créé en vertu de l’accord;
h) prévoit le règlement des différends par le groupe consultatif.
1993, ch. N-8.1, art. 2; 2019, ch. 29, art. 107
Détermination du montant calculé
3Sous réserve des critères d’interprétation énumérés à l’annexe A, le montant calculé est déterminé en appliquant sur les combustibles, l’essence, les marchandises et les services utilisés ou consommés dans la construction de l’ouvrage, les taux suivants :
a) un taux de 0,111 $ par litre d’essence et de propane et un taux de 0,126 $ par litre de combustible, sauf le propane;
b) un taux de 10,5 % de la juste valeur marchande des marchandises ou des services.
1993, ch. N-8.1, art. 3
Fonds en fiducie
4(1)Si, en vertu de l’accord, le montant calculé a été versé au fonds en fiducie, les lois fiscales ne s’appliquent pas aux biens suivants s’ils sont utilisés ou consommés lors de la construction de l’ouvrage de franchissement :
a) ni aux marchandises ni aux services;
b) ni aux combustibles ni à l’essence.
4(2)La moitié des montants prélevés sur le fonds en fiducie est versée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, comme le prévoit  l’accord.
4(3)L’argent versé à un fonds en fiducie créé en vertu de l’accord ne peut faire l’objet d’aucune saisie en application d’un texte législatif quel qu’il soit.
4(4)Si le fonds en fiducie est créé en vertu de l’accord, le montant calculé peut être ajusté en application de l’accord dans l’éventualité d’augmentations des coûts de construction de l’ouvrage de franchissement qui n’ont pas été comprises dans la détermination originale du montant calculé et, en faisant ces ajustements, le groupe consultatif peut appliquer ou adopter l’une quelconque ou toutes les méthodes utilisées pour déterminer le dépassement des coûts contenues dans les accords Canada-maître d’oeuvre.
1993, ch. N-8.1, art. 4; 2013, ch. 32, art. 27; 2019, ch. 29, art. 107
Groupe consultatif
5(1)Les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard mettent sur pied un groupe consultatif composé de cinq membres.
5(2)La province du Nouveau-Brunswick nomme deux membres du groupe consultatif et la province de l’Île-du-Prince-Édouard en nomme deux autres.
5(3)La province du Nouveau-Brunswick et la province de l’Île-du-Prince-Édouard nomment conjointement le président.
5(4)Un membre de chacune des provinces et le président constituent le quorum.
5(5)La province du Nouveau-Brunswick et la province de l’Île-du-Prince-Édouard payent conjointement les dépenses du groupe consultatif et toutes les autres dépenses engagées pour l’application de la présente loi.
1993, ch. N-8.1, art. 5
Fonctions du groupe consultatif
6Le groupe consultatif a les fonctions suivantes :
a) il négocie les modalités de l’accord au nom des provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;
b) il détermine le montant calculé en vertu de l’article 3 en appliquant les lois fiscales et l’annexe, ainsi que l’ajustement du montant calculé en application du paragraphe 4(4) et, à cette fin, il peut déterminer la valeur du combustible, de l’essence, de la marchandise ou des services;
c) il est responsable du règlement des différends conformément à l’accord;
d) il établit les procédures administratives et administre le processus d’exemption;
e) il peut exercer ses pouvoirs d’application des lois fiscales pour effectuer ou pour faire effectuer une vérification des livres de comptes, des registres, des documents et des papiers du maître d’oeuvre ou d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un fournisseur qui collabore aux travaux de l’ouvrage de franchissement;
f) il peut exercer les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur l’administration du revenu et les autres pouvoirs qui sont nécessaires pour donner effet à l’accord.
1993, ch. N-8.1, art. 6
Durée de la loi
7La présente loi cesse d’avoir effet à la date que précise le lieutenant-gouverneur en conseil par décret publié dans la Gazette Royale.
1993, ch. N-8.1, art. 7
ANNEXE A
CRITÈRES D’INTERPRÉTATION DEVANT ÊTRE APPLIQUÉS PAR LE GROUPE CONSULTATIF EN VUE D’UNE APPLICATION UNIFORME DES LOIS FISCALES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD À L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND ET EN VUE D’UNE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS LIÉS À L’APPLICATION DE CES LOIS FISCALES.
1L’essence et les combustibles utilisés aux fins de chauffage sur les bateaux, les embarcations, les barges ou les dragueurs sont évalués conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
2L’essence et les combustibles utilisés à des fins autres que le chauffage sur les bateaux, les embarcations, les barges ou les dragueurs sans distinction de taille sont évalués conformément à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
3La fabrication est évaluée conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
4Les biens utilisés dans la fabrication ne sont pas évalués selon ce que prévoit la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
5L’équipement de contrôle de la pollution est évalué conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
6Les frais de transport entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ne sont pas inclus dans la juste valeur marchande des marchandises pour les fins d’évaluation et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard sont réputées ne former qu’une seule juridiction relativement à ces frais.
7La formule de l’utilisation temporaire prévue par la loi de l’Île-du-Prince-Édouard s’applique à l’équipement des entrepreneurs pendant la saison de construction.
8Il ne peut y avoir aucune retenue de garantie à l’égard des entrepreneurs non-résidents.
9Les vêtements et les chaussures de sécurité ne sont pas évalués mais la loi de l’Île-du-Prince-Édouard s’applique aux autres vêtements et chaussures.
10Les bateaux, les embarcations, les barges et les dragueurs sont évalués conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
11Les repas préparés sont évalués conformément à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
12Le propane utilisé pour le chauffage n’est pas évalué selon ce que prévoit la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
13En ce qui concerne les combustibles, l’essence, les marchandises et les services qui ne sont pas spécifiquement prévus par la présente annexe, sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi du Nouveau-Brunswick s’applique.
1993, ch. N-8.1, annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.