1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« directeur » Le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative nommé en application de l’article 4. (Director)
« document » Publication reproduite par voie d’impression ou par tout autre procédé de reproduction graphique, y compris les procédés phonographiques, photographiques et cinématographiques. (document)
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(scheduled general election)
« élections générales programmées » Abrogé : 2015, ch. 6, art. 10
« ministère » Selon le cas :
(department)
a)
les ministères au sens de la
Loi sur l’administration financière;
b)
les offices, les commissions, les groupes de travail, les sociétés de la Couronne ou tout autre organisme de la province;
c)
le Bureau de l’Assemblée législative;
d)
les tribunaux institués par la province.
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(registered political party)
« parti politique enregistré » Abrogé : 2015, ch. 6, art. 10
« publication officielle » Document préparé par un ministère ou à son intention et reproduit en vue de sa distribution ou de sa vente au public. (government publication)
1976, ch. L-3.1, art. 1; 1983, ch. 30, art. 19; 1985, ch. 56, art. 1; 2014, ch. 63, art. 38; 2015, ch. 6, art. 10; 2018, ch. 1, art. 25