Lois et règlements

2011, ch. 183 - Loi sur la recherche consacrée au marché du travail

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 183
Loi sur la recherche consacrée au
marché du travail
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministère » Ministère défini dans la Loi sur l’administration financière.(department)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1990, ch. L-0.1, art. 1; 1992, ch. 2, art. 30; 1998, ch. 1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 70; 2000, ch. 26, art. 176; 2006, ch. 16, art. 99; 2007, ch. 10, art. 55; 2017, ch. 63, art. 32; 2019, ch. 2, art. 83
Demande et réception de renseignements aux fins de recherches
2Le ministre peut effectuer des recherches afin d’établir des projections financières sur l’offre et la demande du marché du travail et, ce faisant, demander à des personnes et recevoir d’elles des renseignements relatifs :
a) aux plans de développement et d’expansion des commerces et de l’industrie;
b) aux données démographiques actuelles et projetées des ressources humaines, y compris les niveaux d’instruction, de formation et de qualification;
c) aux données démographiques concernant les membres des syndicats;
d) aux sources et aux méthodes de recrutement des ressources humaines;
e) à toute autre question que le ministre estime utile pour établir des projections financières sur l’offre et la demande du marché du travail.
1990, ch. L-0.1, art. 2
Divulgation de renseignements
3(1)Les renseignements reçus en vertu de l’article 2 sont confidentiels et ne peuvent pas être divulgués sauf de la manière prévue au paragraphe (2).
3(2)Le ministre peut divulguer les renseignements fournis en vertu de l’article 2, selon le cas :
a) à une personne au service d’un autre ministère, à une personne au service du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Canada) ou à une personne au service de Statistique Canada si le ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail;
b) à une personne au service de tout autre organisme si :
(i) les renseignements ne sont utilisés que pour la recherche,
(ii) le ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail,
(iii) afin de protéger le droit à la confidentialité et le droit à la vie privée de la personne qui a fourni les renseignements ou de toute autre personne, certaines parties des renseignements qui permettent ou pourraient permettre d’identifier la personne ou toute autre personne ont été enlevées;
c) à toute autre personne si la divulgation est faite sous forme globale.
1990, ch. L-0.1, art. 3; 1998, ch. 1, art. 2
Infractions et peines
4(1)Sous réserve de l’article 3, un employé d’un ministère du gouvernement de la province qui, dans l’exercice de ses fonctions, obtient des renseignements ou a accès à des renseignements fournis au ministre en vertu de l’article 2, ne peut les divulguer ou en permettre la divulgation à une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas le droit de les obtenir ni d’y avoir accès.
4(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
4(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) est passible de suspension ou de renvoi de son poste ou de ses fonctions.
1990, ch. L-0.1, art. 4; 2008, ch. 11, art. 16
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2013, ch. 34, art. 17
4.1Les articles 2, 3 et 4 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2013, ch. 34, art. 17; 2019, ch. 18, art. 6
Application de la Loi
5Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1990, ch. L-0.1, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.