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Lois et règlements
2011, ch. 183
- Loi sur la recherche consacrée au marché du travail
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2011, ch. 183
Loi sur la recherche consacrée au
marché du travail
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministère »
Ministère défini dans la
Loi sur l’administration financière
.
(department)
« ministre »
Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.
(Minister)
1990, ch. L-0.1, art. 1; 1992, ch. 2, art. 30; 1998, ch. 1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 70; 2000, ch. 26, art. 176; 2006, ch. 16, art. 99; 2007, ch. 10, art. 55; 2017, ch. 63, art. 32; 2019, ch. 2, art. 83
Demande et réception de renseignements aux fins de recherches
2
Le ministre peut effectuer des recherches afin d’établir des projections financières sur l’offre et la demande du marché du travail et, ce faisant, demander à des personnes et recevoir d’elles des renseignements relatifs :
a
)
aux plans de développement et d’expansion des commerces et de l’industrie;
b
)
aux données démographiques actuelles et projetées des ressources humaines, y compris les niveaux d’instruction, de formation et de qualification;
c
)
aux données démographiques concernant les membres des syndicats;
d
)
aux sources et aux méthodes de recrutement des ressources humaines;
e
)
à toute autre question que le ministre estime utile pour établir des projections financières sur l’offre et la demande du marché du travail.
1990, ch. L-0.1, art. 2
Divulgation de renseignements
3
(1)
Les renseignements reçus en vertu de l’article 2 sont confidentiels et ne peuvent pas être divulgués sauf de la manière prévue au paragraphe (2).
3
(2)
Le ministre peut divulguer les renseignements fournis en vertu de l’article 2, selon le cas :
a
)
à une personne au service d’un autre ministère, à une personne au service du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Canada) ou à une personne au service de Statistique Canada si le ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail;
b
)
à une personne au service de tout autre organisme si :
(i
)
les renseignements ne sont utilisés que pour la recherche,
(ii
)
le ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail,
(iii
)
afin de protéger le droit à la confidentialité et le droit à la vie privée de la personne qui a fourni les renseignements ou de toute autre personne, certaines parties des renseignements qui permettent ou pourraient permettre d’identifier la personne ou toute autre personne ont été enlevées;
c
)
à toute autre personne si la divulgation est faite sous forme globale.
1990, ch. L-0.1, art. 3; 1998, ch. 1, art. 2
Infractions et peines
4
(1)
Sous réserve de l’article 3, un employé d’un ministère du gouvernement de la province qui, dans l’exercice de ses fonctions, obtient des renseignements ou a accès à des renseignements fournis au ministre en vertu de l’article 2, ne peut les divulguer ou en permettre la divulgation à une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas le droit de les obtenir ni d’y avoir accès.
4
(2)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
4
(3)
Quiconque contrevient au paragraphe (1) est passible de suspension ou de renvoi de son poste ou de ses fonctions.
1990, ch. L-0.1, art. 4; 2008, ch. 11, art. 16
Incompatibilité avec la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2013, ch. 34, art. 17
4.1
Les articles 2, 3 et 4 l’emportent sur toute disposition incompatible de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2013, ch. 34, art. 17; 2019, ch. 18, art. 6
Application de la Loi
5
Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1990, ch. L-0.1, art. 5
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 14 juin 2019.
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