Lois et règlements

2011, ch. 180 - Loi sur les subpoenas interprovinciaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 180
Loi sur les subpoenas interprovinciaux
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
« province » Est assimilé à une province tout territoire du Canada. (province)
« subpoena » Subpoena ou autre document délivré par un tribunal, enjoignant une personne qui se trouve dans une province autre que celle dans laquelle est situé le tribunal d’origine de comparaître comme témoin devant ce tribunal. (subpoena)
« tribunal » Tout tribunal d’une province du Canada et s’entend également d’un conseil, d’une commission, d’un tribunal administratif ou d’un autre organisme d’une province du Canada qui a le pouvoir de délivrer un subpoena. (court)
1979, ch. I-13.1, art. 1; 2000, ch. 30, art. 1
Réception et homologation d’un subpoena émanant d’une autre province
2La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ne reçoit et n’homologue un subpoena délivré par un tribunal d’une autre province que si :
a) y est annexé ou y est porté en la forme prescrite un certificat signé par un juge d’un tribunal supérieur, de comté ou de district de la province d’origine et portant le sceau de ce tribunal cour, déclarant qu’après avoir entendu et interrogé le requérant, le juge est convaincu que la présence dans cette province de la personne citée à comparaître :
(i) est nécessaire à une décision juste de l’action dans le cadre de laquelle le subpoena a été délivré,
(ii) est raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice dans cette province étant donné la nature et l’importance de la cause ou de l’action;
b) y sont joints les indemnités et les frais de déplacement de témoin prescrits.
1979, ch. I-13.1, art. 2; 2000, ch. 30, art. 2; 2023, ch. 17, art. 124
Conditions d’homologation d’un subpoena
3La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ne peut homologuer, en vertu de l’article 2, un subpoena délivré dans une autre province que si la législation de cette dernière contient une disposition semblable à l’article 6 qui prévoit qu’une personne résidant au Nouveau-Brunswick qui doit se présenter pour témoigner dans cette autre province jouit d’une immunité absolue à l’égard de toute action prévue à l’article 6 et relevant de la compétence de la Législature de cette autre province, à l’exception seulement d’une action fondée sur des événements survenus pendant ou après la comparution requise de cette personne dans cette autre province.
1979, ch. I-13.1, art. 3; 2000, ch. 30, art. 3; 2023, ch. 17, art. 124
Outrage au tribunal
4Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à un subpoena homologué en vertu de l’article 2, commet un outrage au tribunal devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et est passible d’une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou des deux à la fois, quiconque ayant été assigné par subpoena et ayant reçu l’indemnité et les frais prescrits de déplacements des témoins dix jours au moins, ou dans un délai plus court indiqué par le juge du tribunal de la province d’origine dans son certificat, avant la date de sa présence devant le tribunal d’origine.
1979, ch. I-13.1, art. 4; 2000, ch. 30, art. 4; 2008, ch. 11, art. 15; 2023, ch. 17, art. 124
Certificat
5(1)La partie à une action devant un tribunal du Nouveau-Brunswick qui fait délivrer un subpoena devant être signifié dans une autre province du Canada, peut se présenter à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui l’entend et l’interroge, elle ou son avocat, le cas échéant.
5(2)Le juge signe un certificat en la forme prescrite et y fait apposer le sceau de la cour une fois convaincu que la présence au Nouveau-Brunswick de la personne requise comme témoin :
a) est nécessaire à une décision juste de l’action dans le cadre de laquelle le subpoena ou un autre document a été délivré;
b) est raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice au Nouveau-Brunswick étant donné la nature et l’importance de l’action.
5(3)Le certificat mentionné au paragraphe (2) doit être annexée au subpoena ou portée à son endos.
1979, ch. I-13.1, art. 5; 1980, ch. 32, art. 15; 2023, ch. 17, art. 124
Immunité
6Une personne tenue de comparaître devant un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu d’un subpoena homologué par un tribunal de l’extérieur du Nouveau-Brunswick est réputée, tant qu’elle demeure au Nouveau-Brunswick en réponse au subpoena, ne pas s’être soumise à la compétence des tribunaux du Nouveau-Brunswick autrement que comme témoin dans une action où elle a été citée à comparaître et elle jouit d’une immunité absolue à l’égard d’une saisie de biens, de la signification d’un acte de procédure, de l’exécution d’un jugement, d’une saisie-arrêt, d’un emprisonnement ou de toute contrainte de quelque nature que ce soit reliés à un droit judiciaire ou en common law, à une cause, à une action, à une procédure ou à une instance relevant de la compétence de la Législature du Nouveau-Brunswick, à l’exception seulement d’une action fondée sur des événements survenus pendant ou après la comparution requise de cette personne au Nouveau-Brunswick.
1979, ch. I-13.1, art. 6; 2000, ch. 30, art. 5
Indemnités et frais insuffisants
7(1)Lorsqu’une personne est tenue de comparaître devant un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu d’un subpoena homologué par un tribunal de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, elle peut demander au tribunal du Nouveau-Brunswick d’ordonner que lui soient versés des indemnités et des frais supplémentaires pour sa comparution comme témoin.
7(2)Si le tribunal est convaincu que le montant des indemnités et des frais déjà payés à la personne visée au paragraphe (1) pour sa présence est insuffisant, il peut ordonner à la partie qui a obtenu le subpoena de verser immédiatement à cette personne les indemnités et les frais supplémentaires qu’il juge suffisants.
7(3) Les sommes versées conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article font partie des débours.
1979, ch. I-13.1, art. 7
Non-application de la Loi
8La présente loi ne s’applique pas à un subpoena délivré relativement à une infraction criminelle prévue par une loi du Parlement.
1979, ch. I-13.1, art. 8
Règlements
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le certificat mentionné aux articles 2 et 5;
b) fixer les indemnités et les frais de déplacement de témoin qui peuvent être versés aux termes de la présente loi.
1979, ch. I-13.1, art. 10
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.