Lois et règlements

2011, ch. 174 - Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 174
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » Personne qui, aux fins de revente ou de traitement, achète du poisson d’un titulaire de licence ou de permis. (buyer)
« bateau côtier » Bateau ayant les caractéristiques réglementaires ou conforme à celles-ci. (inshore boat)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« région » La Région 1, la Région 2, la Région 3 ou la Région 4. (region)
« Région 1 » Le secteur qui longe le littoral de la province à partir de la frontière de la province de Québec jusqu’à Bartibog Bridge. (Region 1)
« Région 2 » Le secteur qui longe le littoral de la province à partir de Bartibog Bridge jusqu’à la frontière de la province de la Nouvelle-Écosse. (Region 2)
« Région 3 » Le secteur qui longe le littoral de la province qui touche la baie de Fundy à partir de la frontière de la province de la Nouvelle-Écosse jusqu’à la rivière Goose, y compris l’île Grand Manan et l’île White Head.(Region 3)
« Région 4 » Le secteur qui longe le littoral de la province qui touche la baie de Fundy à partir de la rivière Goose jusqu’à la frontière de l’État du Maine, y compris toutes les îles dans le secteur à l’exception de Grand Manan et de White Head.(Region 4)
« titulaire de licence ou de permis » Personne qui : (licence-holder)
a) détient une licence ou un permis en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) qui permet la prise de poissons;
b) est le propriétaire ou le capitaine d’un bateau côtier;
c) pratique la pêche commerciale avec ce bateau pour gagner sa vie.
1990, ch. I-11.1, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 166; 2007, ch. 10, art. 52; 2010, ch. 31, art. 77; 2017, ch. 9, art. 1; 2017, ch. 63, art. 30; 2019, ch. 2, art. 73
Mention d’un titulaire de licence ou de permis d’une région
2Une mention dans la présente loi d’un titulaire de licence ou de permis d’une région vaut mention d’un titulaire de licence ou de permis qui d’ordinaire revient de pêcher à un endroit de cette région.
1990, ch. I-11.1, par. 1(2)
Détermination de la constitution d’une organisation
3(1)Une organisation personnalisée en vertu de la Loi sur les compagnies peut faire une demande au ministre pour que celui-ci détermine si l’organisation est dûment constituée aux fins d’application de la présente loi.
3(2)Le ministre peut faire la détermination visée au paragraphe (1) s’il est convaincu :
a) que le but de l’organisation est de représenter les intérêts des titulaires de licence ou de permis d’une région sur des questions qui se rapportent à la gestion et à la réglementation de la pêche côtière;
b) que l’organisation n’est pas une organisation de pêcheurs selon la définition de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche et ne peut transférer aucun fonds à une telle organisation;
c) que tous les titulaires de licence ou de permis de la région peuvent devenir membres de l’organisation;
d) que les titulaires de licence ou de permis de la région qui ne sont pas membres de l’organisation ont raisonnablement accès aux livres, registres et comptes de l’organisation;
e) que l’organisation est par ailleurs dûment constituée aux fins d’application de la présente loi.
1990, ch. I-11.1, art. 3
Demande de reconnaissance à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis
4(1)Lorsqu’une détermination a été faite en vertu de l’article 3, l’organisation peut faire une demande au ministre pour être reconnue à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis de sa région.
4(2)Lorsqu’elle fait sa demande, l’organisation fait parvenir au ministre des renseignements sur ses membres et indique :
a) soit qu’elle regroupe à titre de membres plus de 50 % des titulaires de licence ou de permis de sa région et qu’elle demande la reconnaissance sans la tenue d’un vote de représentation;
b) soit qu’elle regroupe à titre de membres plus de 40 % des titulaires de licence ou de permis de sa région et qu’elle demande la tenue d’un vote de représentation.
1990, ch. I-11.1, art. 4
Avis public de la demande
5(1)Le ministre donne un avis public de l’acceptation d’une demande faite en vertu de l’article 4.
5(2)L’avis public est publié :
a) au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les localités où, de l’avis du ministre, les titulaires de licence ou de permis de la région sont susceptibles de voir l’avis;
b) dans une édition régulière de la Gazette royale.
5(3)L’avis public indique le nombre de membres que l’organisation revendique dans sa région et si l’organisation demande la reconnaissance avec ou sans la tenue d’un vote de représentation.
5(4)L’avis public indique :
a) qu’un titulaire de licence ou de permis de la région peut contester le nombre de membres revendiqué par l’organisation;
b) le délai imparti pour soulever ces questions et l’adresse où les envoyer.
1990, ch. I-11.1, art. 5
Considérations et décision du ministre relativement à la demande
6(1)Après l’expiration du délai établi par l’avis public pour contester le nombre de membres revendiqué par l’organisation, le ministre prend en considération :
a) les renseignements soumis par l’organisation sur ses membres;
b) toutes contestations du nombre de membres de l’organisation soulevées en vertu du paragraphe 5(4);
c) tout autre renseignement que le ministre croit pertinent :
(i) concernant le nombre de membres de l’organisation,
(ii) concernant le nombre de titulaires de licence ou de permis de la région,
(iii) pour déterminer si un membre quelconque de l’organisation est ou non titulaire de licence ou de permis ou titulaire de licence ou de permis de la région.
6(2)S’il est convaincu que plus de 50 % des titulaires de licence ou de permis de la région sont membres de l’organisation, le ministre peut reconnaître l’organisation à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis de la région.
6(3)S’il est convaincu que moins de 40 % des titulaires de licence ou de permis de la région sont membres de l’organisation, le ministre rejette la demande de reconnaissance de l’organisation.
6(4)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre ordonne la tenue d’un vote de représentation parmi les titulaires de licence ou de permis de la région.
1990, ch. I-11.1, art. 6
Vote de représentation
7Le vote de représentation se tient conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1990, ch. I-11.1, art. 7
Reconnaissance d’une organisation
8(1)Après la tenue d’un vote de représentation, le ministre reconnaît l’organisation s’il est convaincu :
a) qu’au moins 60 % des titulaires de licence ou de permis d’une région ont voté;
b) qu’une majorité des votes valides ont été exprimés en faveur de la reconnaissance de l’organisation à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis de la région.
8(2)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le ministre rejette la demande de reconnaissance de l’organisation.
1990, ch. I-11.1, art. 8
Statut d’organisation
9(1)L’organisation qui a obtenu la reconnaissance du ministre conserve ce statut pendant quatre ans ou jusqu’à l’annulation de la reconnaissance en vertu de l’article 17, selon la plus rapprochée de ces deux dates.
9(2)Au cours de la quatrième année qui suit sa reconnaissance, une organisation peut demander au ministre d’être reconnue de nouveau en vertu de l’article 4.
1990, ch. I-11.1, art. 9
Cotisations annuelles
10(1)Lorsqu’une organisation a été reconnue en vertu de la présente loi à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis de sa région, chaque titulaire de licence ou de permis de la région paie à l’organisation des cotisations annuelles suivant le montant qu’elle détermine.
10(2)Si les cotisations annuelles ne sont pas payées soit par le titulaire de licence ou de permis soit par déduction en vertu de l’article 12, l’organisation peut les recouvrer à titre de créance due à l’organisation par le titulaire de licence ou de permis.
1990, ch. I-11.1, art. 10
Demande et ordonnance de déduction des cotisations annuelles à la source
11(1)Chaque année, une organisation reconnue en vertu de la présente loi peut demander au ministre une ordonnance pour que les cotisations annuelles, pour l’année visée, des titulaires de licence ou de permis de sa région soient déduites à la source par les acheteurs.
11(2)L’organisation indique dans sa demande :
a) le montant ou les montants à déduire par les acheteurs;
b) la date à laquelle elle demande que l’ordonnance prenne effet.
11(3)Le ministre peut rendre une ordonnance en vertu du présent article, s’il est convaincu :
a) que l’organisation a fourni aux titulaires de licence ou de permis de la région des cartes de déduction en la forme qu’il juge satisfaisante;
b) que l’organisation a fourni aux acheteurs des cartes de remise en la forme qu’il juge satisfaisante;
c) que l’organisation a pris les mesures appropriées pour informer les acheteurs et les titulaires de licence ou de permis de sa demande et de la date à laquelle elle demande que l’ordonnance prenne effet;
d) que le montant ou les montants qui doivent être déduits par les acheteurs sont raisonnables, qu’ils soient considérés individuellement ou dans leur ensemble, et qu’ils sont connus à la fois des acheteurs et des titulaires de licence ou de permis.
11(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) indique la date à laquelle elle prend effet, laquelle ne peut être antérieure à celle qui est indiquée dans la demande, ainsi que la région à laquelle elle s’applique.
11(5)Le ministre donne un avis public de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).
11(6)L’avis public est publié :
a) au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les localités où, de l’avis du ministre, les titulaires de licence ou de permis de la région sont susceptibles de voir l’avis;
b) dans une édition régulière de la Gazette royale.
11(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du présent article.
1990, ch. I-11.1, art. 11
Déduction du prix d’achat
12(1)Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11 prend effet relativement à une région, chaque acheteur qui achète du poisson d’un titulaire de licence ou de permis de la région déduit du prix d’achat le montant fixé par l’ordonnance à moins que le titulaire de licence ou de permis ne présente une carte de déduction démontrant que ses cotisations annuelles ont été déduites en totalité par un acheteur ou totalement payées par le titulaire de licence ou de permis.
12(2)Lorsqu’un acheteur fait une déduction en vertu du paragraphe (1), l’acheteur et le titulaire de licence ou de permis signent chacun la carte de déduction et la carte de remise pour confirmer que la déduction a été faite, et le montant de celle-ci.
12(3)Trente jours après avoir fait une déduction en vertu du paragraphe (1), l’acheteur fait parvenir à l’organisation le montant de la déduction avec une carte de remise faisant état de la déduction.
12(4)Une déduction faite par un acheteur est une créance de l’organisation due par l’acheteur.
12(5)Si un acheteur ne fait pas la déduction requise aux termes du paragraphe (1), l’organisation peut recouvrer le montant de la déduction requise à titre de créance de l’organisation due par l’acheteur, sans que la déduction ait été faite.
12(6)Un montant dû à une organisation aux termes du présent article rapporte un intérêt au taux de 15 % par an, courant à partir de trente jours après le jour où l’acheteur a fait ou aurait dû faire la déduction requise aux termes du paragraphe (1).
1990, ch. I-11.1, art. 12; 1992, ch. 51, art. 1
Action en recouvrement d’un montant dû en vertu de l’article 12
13(1)Dans une action intentée par une organisation pour recouvrer un montant qui lui est dû aux termes de l’article 12, un document attestant les questions suivantes et présenté comme étant signé par un dirigeant de l’organisation est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la désignation, l’autorité ou la signature du dirigeant et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits attestés dans le document.:
a) l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’acheteur n’a pas fait une déduction requise aux termes du paragraphe 12(1) ou qu’il l’a faite mais n’en a pas envoyé le montant à l’organisation, selon le cas,
b) le montant dû aux termes de l’article 12.
13(2)Dans une action intentée par une organisation pour recouvrer un montant qui lui est dû aux termes de l’article 12, il incombe à l’acheteur qui affirme qu’il n’a pas fait une déduction aux termes du paragraphe 12(1) parce que le titulaire de licence ou de permis avait présenté une carte de déduction montrant que ses cotisations annuelles avaient été totalement déduites par un acheteur ou totalement payées par le titulaire de licence ou de permis, d’étayer cette affirmation.
13(3)Lorsqu’une organisation obtient gain de cause dans une action, autre que celle assujettie à l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire, pour recouvrer un montant dû en vertu de l’article 12 :
a) elle a droit à une ordonnance pour ses coûts évalués sur la base des frais entre avocat et client et ses débours engagés relativement à l’action;
b) la Cour peut ordonner qu’un montant additionnel soit payé à l’organisation à titre de pénalité, jusqu’à 10 % du montant accordé dans l’action.
1992, ch. 51, art. 2; 1994, ch. 67, art. 1
Certificat attestant qu’une personne n’est pas titulaire de licence ou de permis
14(1)Une personne peut demander au ministre un certificat attestant qu’elle n’est pas titulaire de licence ou de permis d’une région.
14(2)Le ministre donne avis d’une demande faite en vertu du paragraphe (1) à l’organisation visée par la demande et il lui accorde la possibilité de faire des observations relativement à cette demande.
14(3)Si le ministre délivre un certificat à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), le certificat est concluant aux fins d’application de la présente loi, y compris aux fins d’application des articles 10 et 12.
1990, ch. I-11.1, art. 13
Utilisation des fonds
15(1)Les fonds reçus par l’organisation des titulaires de licence ou de permis en vertu de l’article 10 ou ceux reçus des acheteurs en vertu de l’article 12 sont utilisés exclusivement pour le but de l’organisation établi à l’alinéa 3(2)a).
15(2)Malgré le paragraphe (1), l’organisation peut transférer une partie des fonds qu’elle reçoit en vertu de l’article 10 ou 12 à une organisation qui :
a) a pour but de représenter les intérêts de certains titulaires de licence ou de permis de la région sur des questions qui ont trait à la gestion et à la réglementation de ces aspects de la pêche côtière qui préoccupent ces titulaires de licence ou de permis;
b) n’est pas une organisation de pêcheurs selon la définition de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche et elle ne peut transférer aucun fonds à une telle organisation.
1990, ch. I-11.1, art. 14
Demande d’annulation de la reconnaissance de l’organisation
16(1)Un titulaire de licence ou de permis d’une région peut demander au ministre l’annulation de la reconnaissance de l’organisation de cette région.
16(2)Une demande faite en vertu du paragraphe (1) est accompagnée des renseignements concernant le nombre de titulaires de licence ou de permis de la région qui sont en faveur de la demande et de leurs signatures, si possible.
16(3)S’il est convaincu que plus de 40 % des titulaires de licence ou de permis de la région sont en faveur de la demande, le ministre peut ordonner la tenue d’un vote de représentation parmi les titulaires de licence ou de permis de la région.
16(4)Un vote de représentation prévu au paragraphe (3) ne peut se tenir dans l’année qui suit la décision du ministre de reconnaître une organisation ou dans l’année qui suit le dernier vote de représentation.
16(5)Le vote de représentation se tient conformément aux règlements.
1990, ch. I-11.1, art. 15
Annulation de la reconnaissance de l’organisation
17(1)Après la tenue d’un vote de représentation en vertu de l’article 16, le ministre annule la reconnaissance de l’organisation, lorsqu’il est convaincu :
a) qu’au moins 60 % des titulaires de licence ou de permis de la région ont voté;
b) qu’une majorité des votes valides étaient en faveur de l’annulation de la reconnaissance.
17(2)Dès l’annulation de la reconnaissance de l’organisation, le ministre annule aussi toute ordonnance existante rendue en vertu de l’article 11.
1990, ch. I-11.1, art. 16
Application
18Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
1990, ch. I-11.1, art. 2
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir un vote de représentation, lesquels règlements peuvent inclure, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, des dispositions concernant la procédure pour la tenue d’un vote, la nomination de directeurs de scrutin et d’autres scrutateurs ainsi que leurs pouvoirs et leurs fonctions, la contestation d’un scrutin et une audience après la tenue d’un vote relativement au vote;
b) prescrire les caractéristiques d’un bateau côtier qui peuvent différer selon les régions;
c) définir les termes utilisés dans la définition « titulaire de licence ou de permis », lesquelles définitions peuvent être différentes selon les régions;
d) nommer des personnes ou des organismes pour faire des recommandations au ministre sur toute question qui a trait à l’exécution de la présente loi;
e) prévoir les pouvoirs et fonctions et la rémunération des personnes ou des organismes visés à l’alinéa d).
1990, ch. I-11.1, art. 17
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.