Lois et règlements

2011, ch. 165 - Loi sur les cartes-cadeaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 165
Loi sur les cartes-cadeaux
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
2013, ch. 31, art. 19
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« carte-cadeau » S’entend, sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, d’une carte à puce, d’un certificat écrit ou de tout autre bon d’échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est émis ou vendu en contrepartie de l’achat et de la prestation éventuels de biens ou de services. La présente définition vise également les chèques-cadeaux.(gift card)
2008, ch. G-3.5, art. 1; 2013, ch. 31, art. 19
Champ d’application
2Sauf disposition contraire des règlements, la présente loi s’applique aux cartes-cadeaux émises ou vendues à compter du 18 juin 2008.
2008, ch. G-3.5, art. 2
Date d’expiration interdite
3(1)Il est interdit d’émettre ou de vendre une carte-cadeau portant une date d’expiration, si ce n’est en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
3(2)La carte-cadeau émise ou vendue qui, bien que portant une date d’expiration en contravention du paragraphe (1), demeure valide et est rachetable comme si elle n’en portait aucune.
3(3)Est valide jusqu’au rachat de sa valeur totale ou jusqu’à son remplacement, la carte-cadeau émise ou vendue qui ne porte aucune date d’expiration.
2008, ch. G-3.5, art. 3
Restriction s’appliquant aux frais
4(1)Il est interdit d’émettre ou de vendre une carte-cadeau de valeur inférieure à la somme payée par son acheteur.
4(2)Il est interdit d’exiger de l’acheteur ou du détenteur de la carte-cadeau des frais afférents à la carte-cadeau, si ce n’est en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
4(3)L’acheteur ou le détenteur d’une carte-cadeau qui a dû payer des frais en contravention du paragraphe (2) peut en exiger le remboursement en donnant, dans l’année qui suit, un avis écrit à la personne qui les a exigés.
4(4)La personne qui reçoit un avis exigeant le remboursement prévu au paragraphe (3) effectue le remboursement dans les quinze jours suivant la réception de l’avis.
2008, ch. G-3.5, art. 4
Divulgation de renseignements
5(1)La personne qui émet ou vend une carte-cadeau indique clairement ce qui suit au moment de l’émission ou de la vente :
a) toutes les restrictions, les modalités et les conditions imposées à l’égard de l’utilisation, du rachat ou du remplacement de la carte-cadeau, y compris les frais ou la date d’expiration autorisés;
b) la marche à suivre pour obtenir des renseignements sur la carte-cadeau, y compris le solde;
c) tout autre renseignement réglementaire.
5(2)Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués selon les modalités réglementaires.
2008, ch. G-3.5, art. 5
Infractions et peines
6(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 3(1);
b) le paragraphe 4(1);
c) le paragraphe 4(2);
d) le paragraphe 5(1).
6(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
2008, ch. G-3.5, art. 6
Application de la Loi
2013, ch. 31, art. 19
6.1La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 19
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) étendre ou restreindre le sens du terme « carte-cadeau »;
b) soustraire à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de cartes-cadeaux;
c) soustraire à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de personnes qui émettent, vendent ou rachètent des cartes-cadeaux;
d) régir l’utilisation des dates d’expiration pour les cartes-cadeaux qui sont soustraites à l’application du paragraphe 3(1);
e) imposer des restrictions, des interdictions et d’autres modalités et conditions à l’égard de l’émission, de la vente, du rachat, du remplacement et de l’utilisation des cartes-cadeaux;
f) régir les frais afférents aux cartes-cadeaux, notamment fixant leur montant ou leur mode de calcul;
g) prescrire les renseignements à fournir relativement aux cartes-cadeaux et les modalités de leur communication;
h) définir un mot ou une expression utilisé, mais non défini dans la présente loi;
i) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
2008, ch. G-3.5, art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er juillet 2013.