Rapport annuel concernant les droits
3(1)Au plus tard le 31 janvier de chaque exercice financier, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport annuel concernant les droits.
3(2)Pour tout nouveau droit et toute augmentation d’un droit proposés au cours de l’exercice financier suivant, le rapport annuel contient les renseignements suivants :
a)
le nom du ministère qui propose le droit ou l’augmentation;
b)
la désignation du droit;
c)
la compétence législative pour le droit;
d)
le montant du droit actuel, le cas échéant;
e)
le montant du nouveau droit ou de l’augmentation du droit;
f)
la date de l’entrée en vigueur du nouveau droit ou de l’augmentation du droit;
g)
le revenu annuel total attendu du nouveau droit ou de l’augmentation du droit;
h)
le changement dans le revenu annuel attendu du nouveau droit;
i)
le nom de la personne-ressource.
3(3)Le nouveau droit ou l’augmentation d’un droit ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai d’au moins soixante jours après la date du dépôt du rapport annuel.
3(4)Le rapport annuel contient également des renseignements concernant les droits qui ont été établis, modifiés ou éliminés depuis le rapport annuel précédent.
2008, ch. F-8.5, art. 3; 2019, ch. 29, art. 57