Lois et règlements

2011, ch. 156 - Loi sur la garantie du revenu agricole

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 156
Loi sur la garantie du revenu agricole
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commission » Commission de garantie du revenu agricole créée par règlement.(board)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« produit de la ferme » Sont compris parmi les produits de la ferme les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, les produits laitiers, les fruits et les produits à base de fruits, les légumes et leurs produits, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt ainsi que toute denrée alimentaire ou boisson fabriquée ou obtenue en totalité ou en partie à partir d’un tel produit que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité avec la présente loi.(farm product)
« régime » Régime de revenu agricole établi en vertu de la présente loi.(plan)
« régime de revenu agricole » Programme, accord, proposition, régime, plan ou mesure équivalente, quelle que soit sa désignation, qui prévoit, sous quelque forme que ce soit, le paiement de sommes d’argent ou qui donne une garantie de revenu aux agriculteurs ou aux catégories d’agriculteurs que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.(farm income plan)
1975, ch. F-5.1, art. 1; 1982, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 44; 1996, ch. 25, art. 13; 2000, ch. 26, art. 124; 2007, ch. 10, art. 32; 2010, ch. 31, art. 42; 2017, ch. 63, art. 23; 2019, ch. 2, art. 57
Régime de revenu agricole
2(1)Le ministre peut élaborer un régime de revenu agricole et, s’il estime que la majorité des producteurs d’un produit de la ferme dans la province qui vendent ce produit est favorable à ce régime et que leur nombre est suffisant pour en assurer la viabilité, recommander au lieutenant-gouverneur qu’il soit établi.
2(2)Les paiements des indemnités sont versés en conformité avec le régime seulement aux producteurs qui ont effectué leurs paiements selon les modalités et les conditions du régime.
1975, ch. F-5.1, art. 3; 1982, ch. 24, art. 2
Commissions de garantie du revenu agricole
3(1)Une commission est une corporation ayant la capacité d’une personne physique.
3(2)Une commission a le pouvoir :
a) d’administrer les versements de revenu agricole prévus par un régime;
b) de percevoir les paiements prévus par un régime;
c) de créer un fonds de fiducie où sont déposés les paiements ou les autres sommes reçues;
d) d’effectuer des versements aux producteurs en conformité avec un régime;
e) sous réserve de l’approbation du ministre, d’emprunter, sous forme de prêts temporaires auprès d’une banque à charte ou d’une personne ou d’une corporation les sommes dont elle a besoin aux conditions qu’elle peut fixer;
f) de faire des recommandations au ministre concernant l’application du régime, ses modalités et ses conditions ainsi que son efficacité;
g) de déléguer, en tout ou en partie, ses attributions administratives à des particuliers ou à une agence, à une corporation ou à un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et d’habiliter l’office à exercer ces attributions;
h) d’exercer les autres attributions que la présente loi lui confère ou qui lui sont conférées en vertu de celle-ci;
i) lorsqu’un producteur est suspendu du régime ou cesse d’y être admissible, d’ordonner le remboursement, en tout ou en partie, des paiements qu’il a effectués ou le versement des indemnités accumulées en vertu de la présente loi selon ce qu’une commission estime juste et approprié.
3(3)Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières d’une commission et fait rapport de la vérification au ministre.
3(4)Une commission présente au ministre un rapport annuel de ses affaires internes.
1982, ch. 24, art. 2; 1999, ch. N-1.2, art. 116
Accords de participation conjointe
4Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions qu’il prescrit, le ministre peut conclure pour le compte de la province un accord qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, prévoirait la participation conjointe de la province et du gouvernement du Canada ou de toute autre province à un régime de revenu agricole.
1975, ch. F-5.1, art. 4
Prêts et garanties
5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances et du Conseil du Trésor de consentir un prêt à une commission ou de garantir, selon les modalités approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, le remboursement de toute somme qu’elle aura empruntée ou qui lui aura été avancée, et prescrire la forme et les modalités du prêt ou de la garantie.
1982, ch. 24, art. 3; 2019, ch. 29, art. 56
Application
6Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1975, ch. F-5.1, art. 2
Règlements
7Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir, modifier ou annuler tout régime de revenu agricole qui peut prévoir :
(i) la désignation du produit de la ferme ou des producteurs visés par le régime,
(ii) la désignation de la qualité, de la catégorie ou de la norme d’un produit de la ferme qui sera visé par le régime,
(iii) l’exemption de producteurs de participer au régime,
(iv) le retrait du régime ou la réadmission dans celui-ci de tout producteur y visé,
(v) les sources de financement du régime et le paiement des frais d’administration,
(vi) les modalités et les conditions du versement de l’indemnité à un producteur visé par le régime,
(vii) les paiements que doivent effectuer les producteurs visés par le régime, leurs modalités et conditions ainsi que leurs échéances,
(viii) la suspension de participation à un régime de revenu agricole et la déchéance de toute contribution ou du droit de recevoir une indemnité de tout participant qui fournit de faux renseignements portant atteinte au régime, qui introduit un produit de la ferme qui fait l’objet du régime dont la catégorie, la qualité ou la norme n’est pas conforme à celle que désigne le régime, qui cesse d’être admissible à participer à un régime ou qui néglige d’effectuer des paiements qu’exige un régime;
b) fixer les modalités et les conditions d’un régime;
c) créer une commission de garantie du revenu agricole pour administrer un régime;
d) prévoir la composition d’une commission de garantie du revenu agricole et la nomination de ses membres ainsi que leur rémunération ou leurs allocations et le remboursement des dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions à titre de membres d’une commission;
e) prévoir les avis à donner à l’égard de toute disposition d’un régime;
f) habiliter une commission à prendre des règlements administratifs relatifs à sa gestion interne;
g) prévoir l’arbitrage par un arbitre ou une commission d’arbitrage de tout différend qui découle de la mise en oeuvre du régime ou de paiements quelconques effectués en vertu du régime;
h) prévoir la nomination d’arbitres ou de commissions d’arbitrage et régir la pratique et la procédure d’arbitrage;
i) investir la commission de pouvoirs supplémentaires pour administrer le régime de revenu agricole établi en vertu de la présente loi;
j) malgré toute autre loi, prévoir la distribution des fonds dont un régime est dépositaire ainsi que la dissolution de la commission lorsque le régime est annulé;
k) prévoir les formulaires exigés aux fins d’application de la présente loi.
1975, ch. F-5.1, art. 3; 1982, ch. 24, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.