Lois et règlements

2011, ch. 120 - Loi sur la Salle Beaverbrook

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 120
Loi sur la Salle Beaverbrook
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » et « conseil d’administration » Le conseil d’administration de la Salle. (Board) and (Board of Governors)
« Salle » La Salle Beaverbrook située dans The City of Fredericton. (Auditorium)
L.R. 1973, ch. B-2, art. 1; 2000, ch. 53, art. 1
Constitution en personne morale de la Salle Beaverbrook
2Il est constitué une personne morale appelée la Salle Beaverbrook dont les membres font partie du conseil d’administration.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 2
Objets
3La Salle a pour objets d’encourager et de favoriser l’étude et l’appréciation par le public des arts, en particulier des arts du théâtre, de la musique et d’autres activités de création et d’interprétation semblables, ainsi que la production d’oeuvres dans ces domaines.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 3; 2000, ch. 53, art. 2
Gardien
4(1)Il est nommé un gardien des biens de la Salle.
4(2)Sir John William Maxwell Aitken est, par les présentes, confirmé et reconduit dans ses fonctions de gardien de la Salle Beaverbrook.
4(3)Lorsque Sir John William Maxwell Aitken cessera d’exercer ses fonctions de gardien :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil nommera à sa place une personne désignée par la Beaverbrook Canadian Foundation;
b) si aucune désignation n’est effectuée en vertu de l’alinéa a) dans les deux mois de la vacance du poste, le lieutenant-gouverneur en conseil nommera gardien une personne désignée par le conseil d’administration;
c) si aucune désignation n’est effectuée en vertu de l’alinéa a) ou b) dans les quatre mois de la vacance du poste, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer gardien toute personne pour pourvoir à la vacance.
4(4)Le gardien nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil exerce ses fonctions pendant trois ans ou jusqu’à la nomination d’un successeur, la période la plus longue étant à retenir.
4(5)Le gardien peut se démettre de ses fonctions en tout temps.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 4; 1978, ch. 8, art. 1; 1984, ch. 37, art. 1; 2000, ch. 53, art. 3
Conseil d’administration
5(1)Les affaires de la Salle sont gérées par le conseil d’administration.
5(2)Le conseil d’administration se compose du gardien et de vingt-quatre administrateurs dont six d’entre eux et leurs successeurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et les dix-huit autres sont nommés par le gardien.
5(3)Lorsqu’il nomme des administrateurs, le gardien prend en considération les recommandations que lui fait le conseil, et celui-ci et le gardien gardent à l’esprit, relativement à la nomination des administrateurs, la nécessité d’assurer à tout moment une représentation adéquate au sein du conseil de chacune des régions suivantes de la province :
a) The City of Fredericton et les comtés de York, de Carleton, de Queens et de Sunbury;
b) The City of Saint John et les comtés de Saint John, de Kings et de Charlotte;
c) la cité de Moncton et les comtés de Westmorland, de Kent et d’Albert;
d) les comtés de Gloucester et de Restigouche;
e) les comtés de Madawaska et de Victoria;
f) le comté de Northumberland.
5(4)Le mandat de chaque administrateur est de trois ans et peut être prolongé par des périodes successives de trois ans sur résolution du conseil.
5(5)Un administrateur peut se démettre de ses fonctions en tout temps.
5(6)Un administrateur peut être révoqué sur résolution du conseil s’il n’a pas assisté à trois réunions consécutives du conseil sans lui fournir par écrit une excuse valable justifiant son absence.
5(7)Le conseil d’administration choisit un président en son sein.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 5; 1978, ch. 8, art. 2; 1984, ch. 37, art. 2; 1987, ch. 8, art. 1; 2000, ch. 53, art. 4
Pouvoirs du conseil d’administration
6(1)Le conseil d’administration :
a) peut conclure des contrats au nom de la Salle;
b) peut acquérir des biens par don, par achat ou de toute autre façon et en disposer;
c) gère, surveille et administre les biens de la Salle, y compris les dons et dotations qui lui sont faits, ainsi que tous les revenus qui en résultent à condition que toutes les ressources de la Salle, y compris les revenus qui en résultent, soient consacrées aux fins caritatives mentionnées à l’article 3 et qu’elles ne puissent être versées aux membres de la Salle ni servir d’une autre façon à leur avantage personnel;
d) peut engager un directeur ainsi que des assistants, des secrétaires, des employés et des conseillers techniques et professionnels selon les modalités et les conditions qu’il estime appropriées;
e) peut prendre des règlements administratifs relativement :
(i) à la réglementation de ses délibérations,
(ii) à la constitution d’un comité de direction en son sein et à la délégation de pouvoirs et de fonctions à ce comité,
(iii) à l’élection ou à la nomination de cadres et à la définition de leurs fonctions,
(iv) à la nomination de cadres honoraires et à la constitution de comités consultatifs,
(v) à la conduite et à la gestion des affaires de la Salle.
6(2)Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) ne peuvent être exercés qu’avec l’approbation du gardien.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 6; 2000, ch. 53, art. 5
Dépenses des administrateurs
7Les administrateurs servent à titre gracieux mais le conseil d’administration peut prendre à sa charge ou autoriser la prise en charge des dépenses engagées par un administrateur relativement à sa participation aux réunions du conseil.
1984, ch. 37, art. 3; 1987, ch. 8, art. 2
Pouvoir de vendre des biens
8Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil d’administration peut vendre la Salle ainsi que les terrains qui s’y rattachent.
2000, ch. 53, art. 6
États financiers
9Les comptes et les opérations financières de la Salle sont vérifiés chaque année et une copie de l’état vérifié, signé au nom du conseil d’administration par deux de ses membres, est déposée auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 7; 2016, ch. 37, art. 21; 2019, ch. 29, art. 13
Concession de terrains
10Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut concéder en fief simple à la Salle les terrains nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 8; 2010, ch. 31, art. 22
Exemption de l’imposition municipale
11Les terrains, les bâtiments et autres biens de la Salle sont exemptés de l’imposition municipale.
L.R. 1973, ch. B-2, art. 9
Ratification de la vente
12La vente et le transport des biens situés dans The City of Fredericton décrits dans l’acte de transport de la Salle Beaverbrook, à titre de concédant, à Fredericton Playhouse Inc., à titre de concessionnaire, l’acte de transport portant la date du 29 juin 2000 et enregistré au bureau d’enregistrement du comté de York le 4 juillet 2000, dans le livre 2236, aux pages 511 à 516 et portant le numéro 11162352, est ratifié et confirmé et, de ce fait, les biens sont francs, dégagés, quittes et libérés de façon absolue de toutes fiducies et de toutes conditions créées par la présente loi.
2000, ch. 53, art. 7
Changement de régime
2022, ch. 18, art. 1
13(1)Le conseil d’administration peut demander au directeur nommé à ce titre en application de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Canada) de proroger la Salle en tant qu’organisation à but non lucratif sous le régime de cette loi.
13(2)Si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture reçoit un avis lui permettant de constater la délivrance d’un certificat de prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Canada), la présente loi cesse de s’appliquer à la Salle à la date de la prise d’effet de la prorogation figurant sur le certificat.
2022, ch. 18, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.