Lois et règlements

2011, ch. 115 - Loi sur les cessions et préférences

Texte intégral
Abrogée le 1er décembre 2019
2011, ch. 115
Loi sur les cessions et préférences
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2015, ch. 23, art. 29
Acquiescement à la demande
1Quand une personne qui se trouve en état d’insolvabilité ou dans l’impossibilité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable, volontairement ou en collusion avec un ou plusieurs créanciers, reconnaît les droits du demandeur ou donne une cognovit actionem ou une procuration portant reconnaissance des droits du demandeur, soit en vue de frustrer ou de tenir en suspens totalement ou partiellement ses créanciers, soit avec l’intention par ce moyen de donner à un ou à plusieurs de ses créanciers une préférence sur ses autres créanciers ou sur un ou plusieurs de ceux-ci, cette reconnaissance des droits du demandeur, cette cognovit actionem ou cette procuration portant reconnaissance des droits du demandeur est inopposable aux créanciers de la partie qui les donne, est nulle et est inefficace pour soutenir un jugement ou un bref d’exécution.
L.R. 1973, ch. A-16, art. 1
Préférences injustifiées
2(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3, les donations, transferts, cessions, remises ou paiements, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de bonis d’une banque, d’une compagnie ou d’une personne morale, soit de tous autres biens réels ou personnels qu’effectue une personne qui se trouve en état d’insolvabilité ou dans l’impossibilité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable, avec l’intention de frustrer, de tenir en suspens ou de léser ses créanciers ou l’un quelconque ou plusieurs d’entre eux sont inopposables aux créanciers frustrés, tenus en suspens ou lésés.
2(2)Sous réserve des dispositions de l’article 3, les donations, transferts, cessions, remises ou paiements, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de bonis d’une banque, d’une compagnie ou d’une personne morale, soit de tous autres biens réels ou personnels, effectués à un créancier ou à son profit par une personne qui se trouve en état d’insolvabilité ou dans l’impossibilité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable avec l’intention de lui procurer une préférence non justifiée sur les autres créanciers ou sur l’un quelconque d’entre eux, sont inopposables aux créanciers frustrés, tenus en suspens, lésés ou rétrogradés.
2(3)Sous réserve des dispositions de l’article 3, si une opération réalisée avec un créancier ou en sa faveur a pour effet de lui procurer une préférence sur les autres créanciers du débiteur ou sur l’un quelconque d’entre eux, elle est, dans une action ou une procédure intentée dans les soixante jours qui suivent pour la contester ou la faire annuler, présumée avoir été faite avec cette intention et constitue une préférence non justifiée au sens de la présente loi, qu’elle soit accordée volontairement ou sous la contrainte.
2(4)Lorsqu’une donation, un transfert, une cession, une remise ou un paiement, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de bonis d’une banque, d’une compagnie ou d’une personne morale, soit de tous autres biens réels ou personnels est effectué en faveur ou au profit d’un garant ou d’un endosseur d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, qui, après paiement par lui-même de la dette, du billet à ordre ou de la lettre de change qui a donné lieu à la sûreté ou à l’endossement, deviendrait un créancier de la personne qui a donné une préférence au sens des paragraphes précédents, l’opération est nulle dans les cas où elle l’aurait été si la préférence avait été accordée à un créancier ou à son profit.
L.R. 1973, ch. A-16, art. 2; 2005, ch. 13, art. 1
Protection des cessions et des paiements
3(1)Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent ni à une cession faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ni aux ventes ou paiements faits de bonne foi, dans le cadre normal de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité, à des personnes ou parties de bonne foi, ni au paiement d’une somme à un créancier, ni aux donations, transferts, cessions ou remises d’objets, valeurs ou biens du genre susmentionné, qui sont effectués en contrepartie du paiement actuel, effectif et de bonne foi d’une somme ou en garantie du versement actuel, effectif et de bonne foi d’un acompte ou en contrepartie de la vente et de la livraison actuelles, effectives et de bonne foi d’objets ou autres biens, s’il existait un rapport juste et raisonnable entre la somme payée, les objets ou les autres biens vendus ou livrés et la contrepartie.
3(2)Dans le cas d’une vente valable d’objets, de valeurs ou de biens et du paiement ou du transfert de tout ou partie de la contrepartie par l’acheteur à un créancier du vendeur dans des circonstances qui entraîneraient la nullité d’un paiement ou d’un transfert effectué personnellement et directement par le débiteur, le paiement ou le transfert, même s’il est valable à l’égard de l’acheteur, est nul à l’égard du créancier au profit duquel il est effectué.
3(3)Lorsqu’un paiement effectué est nul en application de la présente loi et qu’une sûreté valable a été donnée en contrepartie, le créancier a le droit de se faire restituer la sûreté ou de s’en faire rendre la valeur, soit avant de restituer la somme versée, soit comme condition de sa restitution.
3(4)Les dispositions de la présente loi n’ont pas d’incidence sur celles de la Loi sur la protection des salariés et n’empêchent pas un débiteur de verser les salaires dont il est tenu en conformité avec les dispositions de cette loi.  Elles n’ont pas d’incidence non plus sur le paiement d’une somme d’argent à un créancier lorsque celui-ci, par suite de ce paiement, a perdu une sûreté valable qu’il détenait en garantie du paiement de la dette ainsi acquittée, en a été privé ou l’a abandonnée de bonne foi, sauf si la sûreté valable a été restituée au créancier.  Elles ne s’appliquent pas au remplacement de bonne foi d’une sûreté par une autre pour la même dette du moment que la valeur de l’actif du débiteur n’a pas été amoindrie au détriment des autres créanciers. Les dispositions de la présente loi n’entraînent pas non plus l’annulation d’une sûreté donnée à un créancier en garantie d’une créance préexistante lorsqu’en contrepartie de la constitution de la sûreté, le créancier a consenti une avance au débiteur en croyant de bonne foi qu’elle permettrait à ce dernier de continuer à exploiter son commerce ou son entreprise et de payer intégralement ses dettes.
L.R. 1973, ch. A-16, art. 3; 1988, ch. 42, art. 16; 2005, ch. 13, art. 2
Application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)
4Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
L.R. 1973, ch. A-16, art. 34
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2019.