1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » Sont assimilés à l’aide financière l’octroi de prêts, les garanties d’emprunt, les subventions ou l’achat ou l’acquisition d’actions ordinaires ou privilégiées ou d’autres titres à échéance non déterminée, y compris, notamment, le placement de capital de risque.(financial assistance)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil.(Executive Committee)
« conseil » Le conseil d’administration d’Investir N.-B.(Board)
« directeur général » Le directeur général d’Investir N.-B.(Chief Executive Officer)
« Investir N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2.(Invest NB)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.(Minister)
« président » Le président du conseil.(Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil.(Vice-Chair)